Règlement (CE) n° 1093/94 du Conseil, du 6 mai 1994, établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté
Journal officiel n° L 121 du 12/05/1994 p. 0003 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0064
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0064
RÈGLEMENT (CE) No 1093/94 DU CONSEIL du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans le cadre du traité, les compétences de l'État côtier en matière d'accès des navires de pays tiers aux eaux intérieures et aux installations portuaires sont exercées par les États membres; que, toutefois, dans le cas de l'accès à ces installations de navires de pêche en vue du débarquement direct et de la commercialisation de leurs captures, il est nécessaire d'arrêter au niveau communautaire des mesures additionnelles et uniformes afin que ces opérations soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas susceptibles d'affecter les mesures prises dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les règles de qualité sanitaire et commerciale qui sont applicables à la production communautaire, et de mener ainsi à une situation de distorsion de concurrence au détriment de la production communautaire et au regard des importations acheminées par d'autres moyens de transport; considérant qu'il convient, notamment, de prévoir que ces débarquements ne peuvent s'effectuer que dans les ports dans lesquels toutes les opérations de contrôles sanitaires et vétérinaires peuvent être assurées et de soumettre les capitaines des navires de pêche concernés à l'obligation de produire une déclaration de débarquement spécifique; considérant que l'admission de débarquements directs de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'équilibre du marché, tel que recherché, pour certains produits, par les mécanismes de prix mis en place par l'organisation commune des marchés; qu'il convient, par conséquent, de prévoir le respect, lors de la mise en libre pratique desdits produits, des niveaux de prix fixés au plan communautaire; considérant, en outre, que l'organisation commune de marché de ces produits repose en grande partie sur la capacité des organisations de producteurs à promouvoir la régularisation des prix en imposant à leurs adhérents le respect des règles qu'elles adoptent afin, conformément aux objectifs du traité, d'assurer, notamment, un niveau de vie équitable à ceux qui exercent des activités de pêche; que l'avantage lié au débarquement direct par les navires concernés ne doit pas conduire, dans les zones d'activité des organisations de producteurs, à mettre en péril l'efficacité des mesures adoptées en mises en oeuvre par ces organisations en application des mécanismes de l'organisation commune des marchés; qu'il convient par conséquent, sauf dans le cas où les produits sont destinés à la transformation, de soumettre la commercialisation des captures des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers au respect desdites mesures; considérant que l'application du présent règlement requiert des mesures de publicité adéquates dans les ports où le débarquement direct et la commercialisation par les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers sont admis; considérant qu'il conviendra d'examiner, après un certain temps, les résultats de l'application du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans les conditions fixées par le présent règlement, les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers sont autorisés à débarquer directement, dans les ports des États membres de la Communauté, leurs produits de la pêche, en vue de leur mise en libre pratique et de leur commercialisation. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) « produits de la pêche »: tout produit en provenance directe du lieu de capture, le cas échéant après transbordement en mer d'un autre navire, figurant au chapitre 3 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4); 2) « navires de pêche »: - les navires, quelles que soient leurs dimensions, pratiquant à titre principal ou accessoire la capture de produits de la pêche, - les navires qui, même s'ils n'effectuent pas de captures par leurs propres moyens, acheminent les produits de la pêche transbordés depuis d'autres navires, - les navires à bord desquels les produits de la pêche sont soumis à une ou plusieurs des opérations suivantes avant l'emballage: découpage en filets ou en tranches, pelage, hachage, congélation et/ou transformation. Article 3 1. Sans préjudice de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), et de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (6), les navires de pêche ne peuvent débarquer leurs captures, en vue de leur mise en libre pratique et de leur commercialisation, que dans les ports désignés par les États membres. Ces derniers y assurent toutes les opérations de contrôles sanitaires et vétérinaires prévues par la réglementation en vigueur pour les produits de la pêche. 2. Avant la date d'entrée en application du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission la liste des ports visés au paragraphe 1. Ils lui communiquent, le cas échéant, les modifications ultérieures de cette liste. La Commission publie la liste des ports et les modifications à cette liste dans le Journal officiel des Communautés européennes, série « C ». Article 4 1. Sans préjudice du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), le capitaine d'un navire de pêche doit établir et remettre aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les lieux de débarquement une déclaration faisant apparaître, pour tous les produits qu'il envisage de débarquer: - l'origine, ainsi que, le cas échéant, le ou les navires à partir desquels les produits ont été transbordés, - les quantités, ventilées par espèce, - le mode de commercialisation envisagé. 2. Les produits de la pêche débarqués d'un navire de pêche ne peuvent être mis en libre pratique qu'après dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1 auprès des autorités compétentes. Article 5 1. La commercialisation des produits de la pêche débarqués directement d'un navire de pêche et qui ne sont pas destinés à la transformation est effectuée selon les conditions suivantes: - lorsque les produits figurent à l'annexe I ou à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (8), et que ces produits sont commercialisés à l'intérieur de la zone d'activité pour laquelle une organisation de producteurs est reconnue, cette commercialisation ne peut s'effectuer qu'en respectant les règles adoptées par l'organisation de producteurs concernés en matière de prix de retrait ou de vente, de régulation de l'offre, ou de qualité des produits; en cas de mise en libre pratique à l'extérieur d'une telle zone des produits figurant à l'annexe I lettres A, D et E du règlement (CEE) no 3759/92, celle-ci ne peut être effectuée à un prix franco frontière inférieur au prix de retrait ou de vente communautaires fixés pour la campagne en cours, en application des articles 11 et 13 dudit règlement, - lorsque les produits figurent à l'annexe II du règlement (CEE) no 3759/92, ils ne peuvent être mis en libre pratique à un prix franco frontière inférieur au seuil permettant le déclenchement de l'aide au stockage privé, tel que fixé à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement, - lorsque les produits en cause figurent à l'annexe IV titre B et à l'annexe V du règlement (CEE) no 3759/92, ils ne peuvent être mis en libre pratique à un prix franco frontière inférieur au prix fixé en application de l'article 22 paragraphe 1 dudit règlement. 2. Aux fins du paragraphe 1, le prix franco frontière correspond à la valeur douanière reconnue. Article 6 Les opérations relevant de la compétence des autorités douanières ne peuvent être effectuées qu'après production de la preuve, à la satisfaction desdites autorités, que les produits concernés ont satisfait aux conditions prévues par le présent règlement. Article 7 Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir le respect du présent règlement, assurer l'information des capitaines des navires concernés au sujet des obligations auxquelles ils sont soumis, et organiser, dans les ports, la publicité des prix dont le respect est exigé en vertu de l'article 5. Article 8 La Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 1996, un rapport sur les résultats de l'application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicale à partir du 15 mai 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1994. Par le Conseil Le président Th. PANGALOS (1) JO no C 219 du 13. 8. 1993, p. 16. (2) JO no C 329 du 6. 12. 1993, p. 1. (3) JO no C 352 du 30. 12. 1993, p. 46. (4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2551/93 de la Commission (JO no L 241 du 27. 9. 1993, p. 1). (5) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1; directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13). (6) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. (7) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (8) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.