Règlement (CE) n° 896/94 de la Commission du 22 avril 1994 modifiant le règlement (CE) n° 3406/93 déterminant les variétés de riz indica aux effets de l'intervention
Journal officiel n° L 104 du 23/04/1994 p. 0017 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0334
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0334
RÈGLEMENT (CE) No 896/94 DE LA COMMISSION du 22 avril 1994 modifiant le règlement (CE) no 3406/93 déterminant les variétés de riz indica aux effets de l'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5, considérant que l'article 1er du règlement (CE) no 3406/93 de la Commission (3) a prévu les caractéristiques morphologiques et bromatologiques pour déterminer les variétés de riz pouvant être considérées comme variétés indica; qu'il faut clarifier le stade du riz auquel il faut vérifier lesdites caractéristiques; considérant qu'il faut préciser que la Commission établit si un échantillon remplit les caractéristiques des variétés prévues dans ledit règlement; considérant que la liste des laboratoires a été déterminée par le règlement (CE) no 3406/93; que le laboratoire italien a changé d'adresse; qu'il convient dès lors de modifier cette liste; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 3406/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Aux fins de l'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1418/76, les variétés de riz indica sont celles répondant aux caractéristiques suivantes: a) caractéristiques morphologiques: - longueur du grain du riz décortiqué non inférieure à 6,6 millimètres, - rapport longueur/largeur du grain du riz décortiqué non inférieur à 3: 1, - absence totale de pertes et de stries sur au moins 60 % des grains de l'échantillon de riz blanchi; b) caractéristiques bromatologiques du riz blanchi: - collant non supérieur à 2,50 g/cm, - consistance non inférieure à 0,85 kg/cm2, - teneur en amylose non inférieure à 21 %. » 2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La Commission établit si un échantillon remplit les caractéristiques des variétés sur la base de la moyenne arithmétique des résultats des analyses effectuées, en excluant les deux résultats extrêmes. » 3) À l'annexe III, le point 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. ENTE NAZIONALE RISI - CENTRO DI RICERCHE SUL RISO I - Castello d'Agogna ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 avril 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5. (3) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 14.