31994R0623

Règlement (CE) n° 623/94 de la Commission du 21 mars 1994 portant modalités d'application pour la gestion d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41, prévu à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Bulgarie

Journal officiel n° L 078 du 22/03/1994 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT (CE) No 623/94 DE LA COMMISSION du 21 mars 1994 portant modalités d'application pour la gestion d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41, prévu à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

considérant que l'accord prévoit l'ouverture d'un contingent à prélèvement dégressif de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres;

considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine bulgare des produits;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que les mesures prises pour l'application de l'accord intérimaire et prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 1994; que ces mesures doivent toutefois être limitées, dans un premier stade, au premier semestre de 1994 afin de tenir compte du protocole additionnel à l'accord intérimaire conclu avec la Bulgarie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41, originaires de Bulgarie, et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à prélèvement dégressif, en vertu du régime prévu dans l'accord intérimaire conclu avec la Bulgarie, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.

Le taux de réduction du prélèvement applicable ainsi que la quantité pouvant être importée pendant le premier semestre de 1994 figurent en annexe.

Article 2

Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve d'origine, représentée par un certificat EUR1 établi en Bulgarie conformément au protocole no 4 de l'accord intérimaire pour les produits en question.

Article 3

1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le premier jour ouvrable de chaque semaine, jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 500 tonnes.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance.

5. La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4

Pour les produits à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention « Bulgarie »; le certificat oblige à importer de ce pays;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Exacción reguladora reducida un 40 % [Anexo del Reglamento (CE) no 623/94],

Nedsaettelse af importafgiften med 40 % [Bilag i forordning (EF) nr. 623/94],

Ermaessigung der Abschoepfung um 40 % [Anhang der Verordnung (EG) Nr. 623/94],

Eisfora meiomeni kata 40 % [Parartima toy kanonismoy (EK) arith. 623/94],

40 % levy reduction [Annex of Regulation (EC) No 623/94],

Prélèvement réduit de 40 % [Annexe du règlement (CE) no 623/94],

Prelievo ridotto del 40 % [Allegato del regolamento (CE) n. 623/94],

Met 40 % verlaagde heffing [Bijlage bij Verordening (EG) nr. 623/94],

Direito nivelador reduzido de 40 % [Anexo do regulamento (CE) nº 623/94].

Article 5

Le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.

ANNEXE

Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvements de 40 % au cours du premier semestre de 1994.

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