31994R0601

Règlement (CE) n° 601/94 de la Commission, du 17 mars 1994, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 165/94 du Conseil en ce qui concerne le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection des superficies agricoles

Journal officiel n° L 076 du 18/03/1994 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0114
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0114


RÈGLEMENT (CE) No 601/94 DE LA COMMISSION du 17 mars 1994 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 165/94 du Conseil en ce qui concerne le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection des superficies agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, relatif au cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection et modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (1), et notamment son article 4,

considérant qu'une organisation rationnelle des contrôles par télédétection suppose des décisions en temps opportun sur l'intention de participer ou non au programme communautaire, sur la sélection des zones de contrôle, sur le cahier des charges à imposer aux prestataires de services et sur les conditions du marché à conclure avec ceux-ci; que la Commission doit être mise en position de donner son avis avant la décision définitive;

considérant que, dès qu'un programme a été accepté, une avance à valoir sur les dépenses totales peut être versée; qu'une avance de 75 % au maximum du total prévisible paraît équitable; que la récupération d'avances non utilisées ou de dépenses non justifiées doit être prévue;

considérant que, une redistribution des crédits non utilisés étant prévue, il convient d'y procéder le plus rapidement possible, sur la base d'une prévision, de façon à permettre aux États membres qui en bénéficieront d'adapter leur programme en conséquence; que, toutefois, une seconde redistribution peut être prévue lors de la clôture définitive des comptes;

considérant qu'un dispositif de remboursement des dépenses ou de fourniture gratuite des images de satellites doit être prévu, selon que les États membres les ont acquises eux-mêmes ou en ont demandé l'acquisition à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection des superficies agricoles prévu au règlement (CE) no 165/94.

Article 2

Pour bénéficier du soutien communautaire prévu au règlement (CE) no 165/94, chaque État membre communique par écrit à la Commission, le 30 novembre de chaque année au plus tard:

- son intention de participer au cofinancement communautaire pour l'année suivante,

- son souhait éventuel de voir la Commission acquérir les images de satellites nécessaires à son programme de contrôle,

- le nombre de dossiers à contrôler et le nombre de zones de contrôle qu'il prévoit.

Article 3

1. Les États membres ayant demandé que la Commission acquière elle-même les images de satellites déterminent, en concertation avec celle-ci et avant le 15 janvier suivant la communication visée à l'article 2, les zones et le calendrier d'acquisition.

2. Chaque année, les États membres ayant déclaré recourir au cofinancement communautaire:

a) fournissent à la Commission, le 15 janvier au plus tard, une documentation sur les travaux prévus, le cahier des charges qui sera imposé aux prestataires de services, ainsi que le type de contrat envisagé. La Commission dispose d'un mois à compter de la notification pour faire des observations et demander des modifications éventuelles;

b) notifient à la Commission, le 31 mars au plus tard, le texte du contrat envisagé, comportant notamment:

- l'identification de tout prestataire de services,

- le cahier des charges définitif,

- les éléments constitutifs du prix et l'évaluation du coût total,

- le programme d'acquisition des images de satellites ou photographies aériennes si l'État membre s'en charge lui-même.

La Commission dispose d'un mois à compter de la notification pour faire des observations et demander des modifications. Toute modification substantielle des conditions ou du contrat annoncés, apportée après la notification à la Commission, doit être transmise sans délai pour approbation;

c) joignent à leur notification, le cas échéant, une demande d'avance sur le cofinancement communautaire.

Article 4

1. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de cofinancement présentées. À cette fin, elle tient compte des indications fournies, des crédits disponibles et de la clé de répartition prévue à l'annexe du règlement (CE) no 165/94.

2. Si une avance a été demandée, celle-ci est versée dès que la décision de cofinancement a été prise. Cette avance, à valoir sur le montant définitif, peut couvrir 75 % au maximum de la part communautaire prévisible.

3. S'il apparaît, compte tenu d'une prévision des dépenses découlant de l'application de l'article 2 du règlement (CE) no 165/94 et des décisions sur les demandes de cofinancement visées au paragraphe 1 du présent article, que la totalité des crédits disponibles ne sera pas utilisée, la Commission peut procéder à la redistribution des fonds excédentaires parmi les États membres qui financent sur fonds propres plus de 50 % du coût de travaux approuvés par la Commission, selon des modalités à adopter ultérieurement.

Article 5

1. Les États membres joignent à la demande du remboursement visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) no 165/94 la preuve que les travaux prévus ont été exécutés, réceptionnés et approuvés par le service compétent de l'État membre concerné. La Commission est consultée avant l'approbation définitive des travaux et peut émettre des observations.

2. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de ces documents, la Commission décide le montant des dépenses qui sont définitivement prises en charge par le budget communautaire, déduction faite de l'avance versée conformément à l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement.

3. Lorsque l'avance est supérieure au montant du cofinancement définitif, le trop-perçu est récupéré, soit par déduction sur l'avance à valoir sur l'année suivante, soit par remboursement par l'État membre.

4. S'il apparaît, compte tenu des dépenses découlant de l'application de l'article 2 du règlement (CE) no 165/94 et de l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article, que la totalité des crédits disponibles n'est pas utilisée, la Commission procède à la redistribution des fonds excédentaires parmi les États membres ayant introduit un décompte valide. Cette distribution est faite prioritairement aux États membres ayant financé sur fonds propres plus de 50 % du coût de travaux approuvés par la Commission, selon des modalités à adopter ultérieurement.

Article 6

1. Les États membres ayant acquis eux-mêmes les images de satellites ou photographies aériennes en accord avec la Commission peuvent inclure le prix d'achat de celles-ci dans leur demande de remboursement.

2. La Commission fournit gratuitement les images qu'elle a acquises elle-même au mandataire désigné par l'État membre. Celui-ci doit respecter les droits d'auteur imposés par les contrats avec les fournisseurs et restituer les images à la fin des travaux.

3. Si les images ne sont pas restituées dans les termes convenus, leur prix est déduit des remboursements visés à l'article 5 paragraphe 2.

Article 7

Les États membres conservent au moins durant trois années après l'exercice budgétaire en cause toutes les pièces justificatives des dépenses dont ils ont demandé le cofinancement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 6.