Règlement (CE) n° 457/94 de la Commission du 28 février 1994 modifiant le règlement (CE) n° 3409/93 établissant pour l'année 1994 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine et déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation
Journal officiel n° L 057 du 01/03/1994 p. 0051 - 0052
RÈGLEMENT (CE) No 457/94 DE LA COMMISSION du 28 février 1994 modifiant le règlement (CE) no 3409/93 établissant pour l'année 1994 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine et déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1157/92 du Conseil, du 28 avril 1992, autorisant la mise en oeuvre de mesures de gestion relatives aux importations d'animaux vivants de l'espèce bovine (1), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu le règlement (CE) no 3409/93 de la Commission, du 13 décembre 1993, établissant pour l'année 1994 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (4), et notamment son article 5 paragraphe 1, considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement, en cas d'une quantité inférieure à 200 têtes par demande, l'attribution de la quantité concernée est opérée par voie du tirage au sort par lot de 200 têtes; que, afin de faciliter et d'accélérer dans la mesure du possible la réalisation du tirage au sort, il convient d'attribuer cette tâche aux États membres concernés; considérant que, en raison de certains retards intervenus, la première période prévue pour la délivrance des certificats d'importation est à décaler; considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3409/93 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations à taux plein du prélèvement réalisées au cours des années 1991, 1992 et 1993; considérant que, lors de la communication à la Commission des quantités de référence au titre de l'année 1993 pour les importateurs traditionnels, les autorités françaises ont omis de transmettre les quantités importées en 1990 par un opérateur, qui, en conséquence, s'est vu écarté du bénéfice du régime d'importation pour cette même année; que, dans le souci d'assurer la bonne gestion du présent régime, il convient, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 3409/93, de considérer les quantités que cet importateur aurait pu importer au titre de 1993 en cas de la communication correcte de ses quantités de référence, comme réellement importées en 1993 et de les prendre en considération, comme quantités de référence lors de la répartition des quantités disponibles au titre de 1994; considérant que, en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées; que, étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction; que l'application de ce pourcentage aboutit à une quantité de 109 têtes au maximum par demande; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 3409/93 est modifié comme suit. 1) L'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 200 têtes par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort de 200 têtes par les États membres concernés. Le nombre des lots à attribuer dans un État membre donné est calculé en multipliant la quantité totale demandée au titre de l'article 4 paragraphe 3 dans cet État membre par le coefficient de réduction déterminé, et en divisant le résultat ainsi obtenu par le chiffre 200. » 2) L'article 6 paragraphe 4 premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - durant la période du 7 au 18 mars 1994 jusqu'à 25 % des quantités attribuées, ». Article 2 Chaque demande de certificat d'importation pour les animaux vivants de l'espèce bovine n'excédant pas 80 kilogrammes est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 18,224 % des quantités importées au cours des années 1991, 1992 et 1993 pour les importateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 3409/93; b) 0,217 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CE) no 3409/93. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 4. (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (3) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7. (4) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 22.