31994R0384

Règlement (CE) n° 384/94 de la Commission du 21 février 1994 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 3308/93

Journal officiel n° L 050 du 22/02/1994 p. 0003 - 0006


RÈGLEMENT (CE) No 384/94 DE LA COMMISSION du 21 février 1994 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) no 3308/93

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que certains organismes d'intervention détiennent d'importants stocks de viande bovine achetée à l'intervention; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que cela implique;

considérant que le règlement (CEE) no 1912/92 de la Commission, du 10 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/94 (4), fixe les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en viandes bovines congelées pour la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994; que, compte tenu des contrats d'échanges traditionnels, il convient de débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'assurer l'approvisionnement des îles Canaries au cours de cette période;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93 (6), prévoit l'emploi de certificats d'aide délivrés par les autorités espagnoles compétentes aux fins de l'approvisionnement par la Communauté; qu'il convient de prévoir que l'acheteur potentiel doit présenter à l'organisme d'intervention un certificat d'aide en même temps que la demande d'achat à l'intervention; que, afin d'améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir certaines dérogations au règlement (CEE) no 1912/92, notamment en ce qui concerne l'octroi de l'aide et la garantie de certificats d'aide; qu'il convient en particulier de simplifier le soutien de l'approvisionnement des îles Canaries, à partir des stocks d'intervention, prévu à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (8), en intégrant le montant de l'aide dans les prix de vente fixés au présent règlement;

considérant que, aux fins des procédures d'achat et de contrôle, il convient d'appliquer certaines dispositions du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, concernant les modalités d'application de la mise à disposition de la viande bovine achetée par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (10), et du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (12);

considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la destination prévue;

considérant que le règlement (CE) no 3308/93 de la Commission (13) devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une vente est organisée portant approximativement sur les quantités suivantes:

- 180 tonnes de viande bovine non désossée détenue par l'organisme d'intervention danois,

- 500 tonnes de viande bovine non désossée détenue par l'organisme d'intervention français,

- 1 950 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention irlandais,

- 2 000 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,

- 1 000 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention danois,

- 500 tonnes de viande bovine désossée détenue par l'organisme d'intervention français.

2. Cette viande est vendue pour être livrée aux îles Canaries.

3. Les qualités et prix de vente des produits figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment ses articles 2 à 5, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92.

2. Les organismes d'intervention vendent en premier lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus longtemps.

Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

Article 3

1. Une demande d'achat n'est valable que si elle est accompagnée d'un certificat d'aide couvrant au moins la quantité concernée et délivré dans le cadre des règlements (CEE) no 1695/92 et (CEE) no 1912/92.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92, l'aide ne peut pas être octroyée pour la viande d'intervention vendue dans le cadre du présent règlement.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 1695/92, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la mention « certificat d'aide à utiliser dans les îles Canaries - sans aide ».

4. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1912/92, la garantie prévue pour les certificats d'aide est fixée à 2 écus par 100 kilogrammes.

Article 4

Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.

2. Une garantie de 2 500 écus par tonne de viande bovine avec os et de 3 000 écus par tonne de viande bovine désossée pour garantir la livraison aux îles Canaries est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. Toutefois, la garantie pour les filets s'élève à 7 000 écus par tonne.

La livraison aux îles Canaries des produits en cause est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (14).

Article 6

L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92 et l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

« Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CE) no 384/94] »;

»Interventionskoed til De Kanariske OEer - uden stoette (Forordning (EF) nr. 384/94)«;

"Interventionsfleisch fuer die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 384/94)";

«Kreas apo tin paremvasi gia tis Kanarioys Nisoys - choris enischyseis [Kanonismos (EK) arith. 384/94]»;

'Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid [Regulation (EC) No 384/94]';

« Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [Règlement (CE) no 384/94] »;

« Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [Regolamento (CE) n. 384/94] »;

"Interventievlees voor de Canarische eilanden - zonder steun (Verordening (EG) nr. 384/94)";

« Carne de intervençao destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CE) nº 384/94] ».

Article 7

Le règlement (CEE) no 3308/93 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7.

(3) JO no L 192 du 11. 7. 1992, p. 31.

(4) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 35.

(5) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(6) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.

(7) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(8) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(9) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

(10) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

(11) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(12) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

(13) JO no L 297 du 2. 12. 1993, p. 9.

(14) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>Kratos melosProiontaPosotitestonoiTimes poliseos ekfrazomenes seana tono"> ID="1">a) Carne deshuesada - Udbener koed - Fleisch ohne Knochen - Aposteomeno kreas - Boneless beef - Viande désossée - Carni senza osso - Vlees zonder been - Carne desossada"> ID="1">Ireland> ID="2">- Fillet> ID="3">250> ID="4">5 300"> ID="2">- Striploin> ID="3">1 000> ID="4">1 700"> ID="2">- Inside> ID="3">200> ID="4">1 150"> ID="2">- Outside> ID="3">200> ID="4">1 000"> ID="2">- Knuckle> ID="3">100> ID="4">1 100"> ID="2">- Cube-roll> ID="3">200> ID="4">2 000"> ID="1">United Kingdom> ID="2">- Fillet> ID="3">700> ID="4">3 700"> ID="2">- Striploin> ID="3">600> ID="4">1 200"> ID="2">- Topside> ID="3">200> ID="4">850"> ID="2">- Silverside> ID="3">200> ID="4">850"> ID="2">- Thick flank> ID="3">200> ID="4">850"> ID="2">- Rumps> ID="3">100> ID="4">800"> ID="1">Danmark> ID="2">- Moerbrad> ID="3">200> ID="4">3 900"> ID="2">- Filet> ID="3">400> ID="4">1 300"> ID="2">- Inderlaar> ID="3">200> ID="4">1 000"> ID="2">- Yderlaar> ID="3">200> ID="4">1 000"> ID="1">France> ID="2">- Filet> ID="3">250> ID="4">3 900"> ID="2">- Faux-filet> ID="3">250> ID="4">1 200"> ID="1">b) Cuartos traseros con hueso - Bagfjerdinger, ikke udbenet - Hinterviertel mit Knochen - Opisthia tetarta me aposteomena - Bone-in hindquarters - Quartiers arrière avec os - Quarti posteriori non disossati - Achtervoeten met been - Quartos traseiros com osso"> ID="1">France> ID="2">- Quartiers arrière:"> ID="2">catégorie A/C, classes U, R et O> ID="3">500> ID="4">600"> ID="1">Danmark> ID="2">- Bagfjerdinger af:"> ID="2">kategori A/C, klasse R og O> ID="3">180> ID="4">600">

PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK: EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-1602 Koebenhavn K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

FRANCE: OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F