31994R0317

Règlement (CE) n° 317/94 du Conseil du 20 décembre 1993 portant retrait de concessions tarifaires conformément à l'article 23 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 3 point a) de l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté et l'Autriche (Grundig Austria GmbH)

Journal officiel n° L 041 du 12/02/1994 p. 0018 - 0019


RÈGLEMENT (CE) No 317/94 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 portant retrait de concessions tarifaires conformément à l'article 23 paragraphe 2 et à l'article 27 paragraphe 3 point a) de l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté et l'Autriche (Grundig Austria GmbH)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, ci-après dénommé « l'accord », a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1);

considérant que l'accord élimine les droits de douane appliqués dans les échanges entre la Communauté et l'Autriche portant sur les produits industriels originaires des parties contractantes au sens du protocole no 3 de l'accord;

considérant que l'accord exige des parties contractantes qu'elles garantissent que ces échanges s'opèrent dans des conditions de concurrence loyale;

considérant que l'article 23 paragraphe 1 point iii) de l'accord dispose que toute aide publique qui affecte les échanges entre la Communauté et l'Autriche et qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord;

considérant que, dans une déclaration publiée en même temps que l'accord, la Communauté a indiqué qu'elle évaluerait les pratiques contraires à l'article susmentionné sur la base des critères découlant de l'application de l'article 92 du traité;

considérant que, en janvier 1993, la Commission a appris qu'en mai 1991 et en juin 1992 le conseil municipal de Vienne avait octroyé une subvention d'un maximum de 100 millions de schillings autrichiens à Grundig Austria GmbH en faveur d'un programme d'investissement d'un milliard de schillings dans son usine de Vienne;

considérant que le programme d'investissement bénéficiaire de l'aide était destiné à rationaliser la production et à l'étendre dans l'usine de Vienne;

considérant que le règlement (CEE) no 2837/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche (2) prévoit que, dans de tels cas, la Commission est appelée à étudier le dossier, à son initiative ou à la demande d'un État membre, et à se prononcer sur la compatibilité des pratiques en question avec l'accord;

considérant que les informations initiales demandées par la Commission lui ont été envoyées par les autorités autrichiennes en février 1993;

considérant que, après une évaluation de la situation et à la suite de contacts supplémentaires avec les autorités autrichiennes intervenus en février 1993, le dossier Grundig-Vienne a été soumis officiellement au comité mixte, le 25 février 1993, conformément à l'article 27 paragraphe 2 et paragraphe 3 point a) de l'accord;

considérant que, lors de la réunion du comité mixte, la Commission a informé les autorités autrichiennes que, compte tenu des informations fournies initialement, elle estimait que l'aide d'État en question était incompatible avec l'article 23 de l'accord et que, sur la base des critères retenus dans la méthode adoptée par la Commission pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité aux aides régionales, le programme d'investissement de Grundig Austria GmbH à Vienne n'aurait pas vocation à une telle aide;

considérant que, lors de la réunion du comité mixte, les deux parties sont convenues de tenir une réunion d'experts afin de clarifier certains éléments du dossier et de rechercher une solution mutuellement acceptable;

considérant que les informations supplémentaires demandées par la Commission ont été envoyées par les autorités autrichiennes en mars 1993;

considérant que, le 23 avril 1993, la Commission a transmis aux autorités autrichiennes une note officielle datée du 16 avril 1993, répétant que l'aide d'État en cause était incompatible avec l'article 23 de l'accord;

considérant que, lors de la réunion d'experts qui s'est tenue le 13 mai 1993, aucune solution mutuellement satisfaisante n'a pu être dégagée;

considérant que les informations supplémentaires envoyées ultérieurement par les autorités autrichiennes en mai 1993 ne permettent pas à la Commission de changer d'avis quant à l'incompatibilité de l'aide en cause avec l'article 23 de l'accord;

considérant que l'aide en cause a couvert partiellement les coûts qui auraient incombé à Grundig Austria GmbH pour rationaliser sa production et l'étendre dans son usine de Vienne et que, par voie de conséquence, elle a renforcé la position de Grundig par rapport à d'autres concurrents;

considérant que 85 % de la production d'appareils de télévision fabriqués par Grundig dans son usine de Vienne sont exportés dans la Communauté en bénéficiant des préférences tarifaires prévues par l'accord;

considérant que, sur le marché hautement concurrentiel des appareils de télévision où opèrent les producteurs de la Communauté, une aide d'État injustifiée octroyée à Grundig Austria GmbH fausse la concurrence et les échanges entre la Communauté et l'Autriche et favorise les exportations de Grundig provenant de son usine de Vienne;

considérant que les aides d'État influencent également les décisions en matière de localisation des activités industrielles parmi différents sites possibles et que l'aide en cause est la plus récente d'une série continue d'aides substantielles octroyées, au moins depuis 1983, par les autorités autrichiennes à Grundig Austria GmbH pour rationaliser la production et attirer des activités de fabrication à partir d'autres sites;

considérant que, compte tenu des perspectives de déclin de la demande et d'accroissement de la concurrence sur le marché des appareils de télévision, une aide à la rationalisation et à l'extension de la production, dans des circonstances où aucun autre fabricant de la Communauté ne peut bénéficier d'une telle aide dans des conditions similaires, provoque de graves difficultés;

considérant que l'article 27 paragraphe 3 de l'accord dispose qu'à défaut, pour une partie contractante, d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, l'autre partie contractante peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment en procédant à un retrait de concessions tarifaires;

considérant que la mesure de sauvegarde qui semble la plus appropriée pour remédier à la distorsion de concurrence et à l'incidence sur les échanges provoquées par l'existence de l'aide est l'institution de droits à un niveau égal à celui des droits de douane qui auraient été applicables si l'accord n'était pas entré en vigueur, et ce aussi longtemps que l'aide produit lesdits effets;

considérant que la durée prévisible pendant laquelle l'aide peut avoir ces effets est la durée moyenne de l'amortissement fiscal des investissements qui en ont bénéficié;

considérant en conséquence qu'un droit de 14 % devrait être appliqué jusqu'à ce que le Conseil conclue que les aides en cause n'exercent plus d'effets de distorsion sur la concurrence et les échanges, ou au maximum pendant la durée susmentionnée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un droit de 14 % est rétabli pour les appareils de télévision produits par Grundig Austria GmbH (code additionnel Taric 8998; autres: code additionnel Taric 8999), relevant du code NC ex 8528 10 et du code NC ex 8528 20 et originaires d'Autriche au sens du protocole no 3 de l'accord.

Ce droit de 14 % est applicable jusqu'à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, conclue que les aides en cause n'exercent plus d'effets de distorsion sur la concurrence et les échanges, ou au maximum pour une durée équivalente à la durée moyenne de l'amortissement fiscal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 2.

(2) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 94. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/90 (JO no L 74 du 20. 3. 1990, p. 1).