Règlement (CE) n° 315/94 du Conseil, du 7 février 1994, portant réduction des éléments mobiles applicables à certaines marchandises originaires de la République tchèque et résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) n° 3448/93
Journal officiel n° L 041 du 12/02/1994 p. 0012 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0038
RÈGLEMENT (CE) No 315/94 DU CONSEIL du 7 février 1994 portant réduction des éléments mobiles applicables à certaines marchandises originaires de la République tchèque et résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) no 3448/93 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), établit le mode de calcul des éléments mobiles applicables aux marchandises visées au tableau I de son annexe B; considérant que, conformément à l'article 1er du protocole complémentaire, entre la Communauté européenne et la République tchèque, à l'accord intérimaire (2) sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, cet accord s'applique à la République tchèque, avec les modifications qui y sont mentionnées; considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du protocole no 3 de l'accord intérimaire, il est tenu compte des mesures arrêtées en application de l'article 14 de cet accord; que ces mesures, telles que modifiées par le protocole additionnel (3) à l'accord intérimaire, mis en vigueur depuis le 1er juillet 1993 par la décision 93/421/CEE (4), prévoient notamment une réduction du prélèvement de 20 % au cours de la première année, de 40 % à partir du 1er janvier 1993 et de 60 % à partir du 1er juillet 1993, applicable au lait écrémé en poudre et au beurre ainsi qu'à l'orge, dans la limite de quantités établies sur la base des importations traditionnelles de ces produits, représentées en moyenne de 10 % pour chaque année; considérant que le règlement (CEE) no 2109/92 (5), portant réduction des éléments mobiles applicables à certaines marchandises originaires de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, sur la base d'une méthode équivalente à celle des produits agricoles entrant dans la composition des marchandises visées au protocole no 3, a pris comme référence pour l'établissement du contingent portant réduction de ces éléments mobiles la valeur des marchandises, soumises aux termes de l'accord intérimaire à la perception d'un élément agricole de l'imposition, qui sont importées de la République fédérative tchèque et slovaque au cours de l'année 1990, augmentée de 10 % pour l'année 1992; que, en vertu des échanges de lettres entre la Commission des Communautés européennes, d'une part, et la République tchèque et la République slovaque, d'autre part, ces pays ont fait savoir qu'ils s'étaient accordés entre eux pour le partage de ce contingent dans un rapport de 2 à 1 respectivement; considérant que, en vertu de l'article 8 du protocole complémentaire, le partage des contingents mentionnés à l'annexe XIIIb est applicable au lait écrémé en poudre et au beurre ainsi qu'à l'orge à partir du 1er janvier 1994; que, en tenant compte des mesures arrêtées pour les produits agricoles susmentionnés qui entrent dans la composition des marchandises énumérées à l'annexe du protocole no 3, il y a lieu de prévoir la réduction des éléments mobiles desdites marchandises ainsi que le contingent concerné applicables à partir de la même date et pendant les périodes successives visées dans le tableau 1 de l'annexe du protocole no 3, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À partir du 1er janvier 1994, les marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement et originaires de la République tchèque sont soumises à un élément mobile réduit déterminé conformément à l'article 2 et dans les limites d'un contingent en valeur fixé à 3 140 800 écus pour l'année 1994, 3 382 400 écus pour l'année 1995 et 3 624 000 écus pour les années 1996 et suivantes. 2. Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme « marchandises originaires » les marchandises qui répondent aux conditions établies dans le protocole no 4 de l'accord intérimaire. Article 2 Les éléments mobiles réduits sont calculés en réduisant la différence établie conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3448/93 entre la moyenne des prix de seuil et la moyenne des prix caf ou des prix franco frontière pour chaque produit de base de 30 %, à l'exception de la différence établie pour les produits de base relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée (produits laitiers) ainsi que pour l'orge, pour lesquels la réduction est de 60 %. Les montants ainsi obtenus sont appliqués aux quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises en question en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3448/93. Article 3 Les éléments mobiles applicables aux marchandises visées à l'annexe du règlement (CE) no 3448/93 mais non visées à l'annexe du présent règlement ainsi qu'aux marchandises admises en dépassement du contingent visé à l'article 1er du présent règlement sont ceux établis directement en application de l'article 3 du règlement (CE) no 3448/93. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 1994. Par le Conseil Le président Th. PANGALOS (1) JO no L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (2) JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 2. (3) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 47. (4) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 42. (5) JO no L 212 du 28. 7. 1992, p. 4. ANNEXE "" ID="1">ex 0403> ID="2">Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés de fruits ou de cacao:"> ID="1">0403 10 51> ID="2">- Yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao"> ID="1">à"> ID="1">0403 10 99"> ID="1">0403 90 71> ID="2">- autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao"> ID="1">à"> ID="1">0403 90 99"> ID="1">ex 1517> ID="2">Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516:"> ID="1">1517 10 10> ID="2">- Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %"> ID="1">1517 90 10> ID="2">- autres d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %"> ID="1">ex 1704> ID="2">Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières du code NC 1704 90 10"> ID="1">1806> ID="2">Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao"> ID="1">1901> ID="2">Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs"> ID="1">ex 1902> ID="2">Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé"> ID="1">1903> ID="2">Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires"> ID="1">1904> ID="2">Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées"> ID="1">1905> ID="2">Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires"> ID="1">2101 10 99> ID="2">Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café, ne relevant pas du code NC 2101 10 91"> ID="1">2101 20 90> ID="2">Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté ne relevant pas du code NC 2101 20 10"> ID="1">2101 30 19> ID="2">Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée"> ID="1">2101 30 99> ID="2">Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée"> ID="1">2102 10 31> ID="2">Levures de panification"> ID="1">2102 10 39"> ID="1">2105> ID="2">Glaces de consommation, même contenant du cacao"> ID="1">ex 2106> ID="2">Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 10 et 2106 90 91 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants"> ID="1">2202 90 91> ID="2">Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401, 0402 et 0404 ou des matières grasses provenant du lait"> ID="1">2202 90 95"> ID="1">2202 90 99">