31994L0042

Directive 94/42/CE du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Journal officiel n° L 201 du 04/08/1994 p. 0026 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0088


DIRECTIVE 94/42/CE DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant l'adoption par le Conseil de la directive 90/425/CEE, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4), et de la directive 91/496/CEE, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5);

considérant qu'il est nécessaire, à la lumière de cette situation, de modifier la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1994, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (6), notamment en ce qui concerne la durée de séjour dans un État membre avant le mouvement et les règles régissant les échanges d'animaux de moins de trente jours,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, le point suivant est inséré:

«"centre de regroupement": tout emplacement, y compris les exploitations et les marchés, dans lequel sont rassemblés des bovins ou des porcins issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges, qui dispose des équipements et des installations nécessaires à l'hébergement des animaux et qui est placé sous la tutelle de l'autorité vétérinaire compétente. Celle-ci prend toutes les mesures aptes à garantir que, pour les animaux qui transitent, ce centre de regroupement constitue une unité sanitaire du niveau requis par la présente directive et qui est vide d'animaux, nettoyée et désinfectée entre chaque vente et l'admission de nouveaux animaux. Ces centres de regroupement doivent faire l'objet d'un agrément en vue des échanges; »

2) À l'article 3 paragraphe 2, le point i) est complété comme suit:

« Toutefois, lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destinations. Chaque lot doit être accompagné jusqu'au lieu de destination du certificat précité. Cette dérogation ne peut être donnée que pour des destinataires ayant été préalablement enregistrés par l'autorité compétente au lieu de destination et des transporteurs enregistrés et soumis au respect des prescriptions concernant la désinfection des véhicules et des règles de bien-être; »

3) À l'article 3 paragraphe 2 point f) iii), l'alinéa suivant est inséré:

« Les règles régissant l'agrément des emplacements où peut être pratiquée la désinfection et les procédures nécessaires en vue de garantir et de contrôler la conformité avec les exigences vétérinaires sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 12; »

4) À l'article 3 paragraphes 7 et 9:

i) le terme « marché » est remplacé par les termes « centre de regroupement »;

ii) les termes « ou/et de lieu de rassemblement » sont supprimés.

5) L'article 3 bis suivant est inséré:

« Article 3 bis

Sans préjudice des contrôles prévus par la directive 90/425/CEE, les États membres veillent à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur une exploitation donnée et qui n'ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire de l'État membre où est située l'exploitation ne puissent être introduits dans le troupeau de destination qu'après que le vétérinaire responsable de ce troupeau s'est assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. »

6) L'article 4 est supprimé.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions visées par la présente directive, les règles nationales en cette matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. WAIGEL

(1) JO no C 33 du 2. 2. 1994, p. 1.

(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.

(3) JO no C 133 du 16. 5. 1994, p. 31.

(4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

(5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée par la décision 92/438/CEE (JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).

(6) JO no L 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/102/CEE (JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32).