Directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
Journal officiel n° L 100 du 19/04/1994 p. 0030 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 26 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 26 p. 0032
DIRECTIVE 94/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A, 213 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que, en vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer, au moyen d'une modification de la procédure d'information établie par la directive 83/189/CEE (3), la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de normes ou de règlements techniques; considérant que, pour éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le champ d'application de ladite directive; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de modifier la procédure de notification des programmes de travail des organismes nationaux de normalisation afin de définir de manière plus précise les informations qui doivent être notifiées et de rendre la procédure plus souple et moins onéreuse; considérant que la nécessité d'une notification systématique n'existe en effet que pour les sujets de normalisation nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au niveau national, peuvent donner lieu à des différences dans les normes nationales, susceptibles par conséquent de perturber le fonctionnement du marché; que toute notification ou communication ultérieure quant à l'évolution des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt exprimé pour ces travaux par ceux à qui un nouveau sujet a été préalablement communiqué; considérant que la Commission doit toutefois avoir la possibilité de demander la communication des programmes nationaux de normalisation, en tout ou partie, afin de pouvoir procéder à des examens concernant les évolutions de la normalisation dans des secteurs économiques donnés; considérant que le système de normalisation européenne doit être organisé par et pour les parties intéressées et être fondé sur la cohérence, la transparence, l'ouverture, le consensus, l'indépendance par rapport aux intérêts particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base de représentations nationales; considérant que le fonctionnement de la normalisation dans la Communauté doit se fonder sur les droits fondamentaux que possèdent les organismes nationaux de normalisation, tels que la possibilité d'obtenir des projets de normes, de connaître les suites réservées aux commentaires introduits, d'être associé aux travaux de normalisation nationaux, ou encore de demander l'élaboration de normes européennes en lieu et place des normes nationales; qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures utiles en leur pouvoir pour que leurs organismes de normalisation respectent ces droits; considérant que les dispositions de la directive 83/189/CEE concernant le statu quo pour les organismes nationaux de normalisation lors de l'élaboration d'une norme européenne doivent être alignées sur les dispositions adoptées à cet égard par les organismes de normalisation dans le cadre des organismes européens de normalisation; considérant que, pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées; considérant que, dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits; considérant que les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur; considérant que la mise en oeuvre de la directive 83/189/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de règle technique de facto; que, notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée; considérant qu'il s'impose, par conséquent, de modifier la procédure d'urgence de manière qu'elle reflète l'expérience actuelle; considérant que l'expérience du fonctionnement de la directive 83/189/CEE a fait apparaître aussi l'opportunité de clarifier ou de préciser certaines définitions, règles de procédure ou obligations des États membres au titre de ladite directive, sans préjudice des obligations qui leur incombent quant à la mise en oeuvre d'autres directives communautaires; considérant que le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises; qu'une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue; qu'il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen d'une modification des dispositions concernant la confidentialité de ces projets; considérant qu'il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la directive 83/189/CEE, telle que modifiée par la présente directive; considérant que le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission propose l'adoption d'actes communautaires contraignants; qu'un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption par le Conseil des propositions présentées par la Commission dans le même domaine; considérant que l'expérience acquise montre que, pour être adapté à son objectif, le régime de ce statu quo doit être prolongé afin de prendre davantage en compte les délais des discussions au Conseil; que, dans le même but de faciliter l'adoption par le Conseil de mesures communautaires, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a arrêté une position commune sur une proposition de la Commission concernant la même matière, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 83/189/CEE est modifiée comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le point 7 devient le point 1; b) le point 1 est remplacé par les points suivants: «2) "spécification technique": une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Le terme "spécification technique" recouvre également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE (*), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; 3) "autre exigence": une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation; (*) JO n° 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO n° L 214 du 24. 8. 1993, p. 22).» c) le point 2 est remplacé par le point suivant: «4) "norme": une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: - norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, - norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, - norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;» d) le point 3 est remplacé par le point suivant: «5) "programme de normalisation": un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l'objet de travaux de normalisation;» e) le point 4 devient le point 6; f) le point 7 est remplacé par le point suivant: «7) "organisme européen de normalisation": un organisme mentionné à l'annexe I;» g) les points suivants sont ajoutés: «8) "organisme national de normalisation": un organisme mentionné à l'annexe II; 9) "règle technique": une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit. Constituent notamment des règles techniques de facto: - les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives, - les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics, - les spécifications techniques ou d'autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant la mise en application de la présente directive dans le cadre du comité visé à l'article 5. La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure. 10) "projet de règle technique": le texte d'une spécification technique ou d'une autre exigence, y compris de dispositions administratives, qui y est élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels. La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. La Commission et les organismes de normalisation visés aux annexes I et II sont informés des nouveaux sujets pour lesquel les organismes nationaux visés à l'annexe II ont décidé, par inscription dans leur programme de normalisation, d'établir une norme ou de la modifier, sauf s'il s'agit de la transposition identique ou équivalente d'une norme internationale ou européenne. 2. Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question: - sera une transposition non équivalente d'une norme internationale, - sera une nouvelle norme nationale ou - constituera une modification d'une norme nationale. La Commission peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de présentation codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et des critères selon lesquels ces informations devront être présentées afin de faciliter leur évaluation. 3. La Commission peut demander la communication, en tout ou en partie, des programmes de normalisation. Elle tient cette information à la disposition des États membres, sous une forme permettant l'évaluation et la comparaison des différents programmes. 4. Le cas échéant, la Commission modifie l'annexe II, sur la base de communications faites par les États membres. 5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de toute modification de l'annexe I.» 3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les organismes de normalisation visés aux annexes I et II, ainsi que la Commission, reçoivent, à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par l'organisme concerné des suites réservées aux éventuels commentaires qu'ils ont formulés au sujet de ces projets.» 4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs organismes de normalisation: - communiquent les informations prévues aux articles 2 et 3, - rendent publics les projets de normes de manière que des commentaires provenant des parties établies dans d'autres États membres puissent également être recueillis, - accordent aux autres organismes visés à l'annexe II le droit de participer de manière passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux travaux prévus, - ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen selon les règles définies par les organismes européens de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard. 2. Les États membres s'abstiennent en particulier de tout acte de reconnaissance, d'homologation ou d'utilisation par référence d'une norme nationale adoptée en violation des articles 2, 3 et 4.» 5) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour assurer que, pendant l'élaboration d'une norme européenne visée à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret, ou après son approbation, leurs organismes de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation recherchée et, en particulier, qu'ils ne publient pas, dans le domaine en question, une norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.» 6) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique. Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes. Losque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 793/93 (*) dans le cas d'une substance existante ou à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/32/CEE (**) dans le cas d'une nouvelle substance. La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question. En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1er point 9 troisième tiret, les observations ou avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. (*) JO n° L 84 du 5. 4. 1993, p. 1. (**) JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1.» b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique. 4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 5 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.» c) le paragraphe suivant est ajouté: «5. Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes communautaires, les États membres peuvent effectuer la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive. L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre des autres actes communautaires.» 7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1. 2. Les États membres reportent: - de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er point 9 deuxième alinéa deuxième tiret, - sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur. L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction. 3. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet. 4. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil conformément à l'article 189 du traité. 5. Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois. 6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent: - lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'arrêter un acte communautaire contraignant, - lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet ou - lors de l'adoption d'un acte communautaire contraignant par le Conseil ou par la Commission. 7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.» 8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers: - se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques, - remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques communes dans la Communauté, - font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants, - appliquent l'article 8 paragraphe 1 de la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (*), - se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, - se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er paragraphe 9 de la présente directive, conformément à une demande de la Commission, en vue d'éliminer une entrave aux échanges. 2. L'article 9 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits. 3. L'article 9 paragraphes 3 à 6 ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er point 9 deuxième alinéa deuxième tiret. 4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1er point 9 deuxième alinéa troisième tiret. (*) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 24.» 9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur les résultats de l'application de la présente directive. Les listes des travaux de normalisation confiés aux organismes européens de normalisation conformément à la présente directive ainsi que les statistiques concernant les communications reçues sont publiées une fois par an au Journal officiel des Communautés européennes.» 10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.» 11) L'annexe est remplacée par les annexes I et II figurant à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1994. Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président Th. PANGALOS (1) JO n° C 340 du 23. 12. 1992, p. 7. (2) JO n° C 201 du 26. 7. 1993, p. 11. (3) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 55). ANNEXE «ANNEXE I Organismes européens de normalisation CEN Comité européen de normalisation CENÉLEC Comité européen de normalisation électronique ETSI Institut européen des normes de télécommunication ANNEXE II Organismes nationaux de normalisation 1. BELGIQUE IBN/BIN Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie CEB/BEC Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comité 2. DANEMARK DS Dansk Standardiseringsraad DEK Dansk Elektroteknisk Komite 3. ALLEMAGNE DIN Deutsches Institut fuer Normung e.V. DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 4. GRÈCE ELOT Hellenic Organization for Standardization 5. ESPAGNE AENOR Asociación Española Normalización y Certificación 6. FRANCE AFNOR Association française de normalisation UTE Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR 7. IRLANDE NSAI National Standards Authority of Ireland ETCI Electro-Technical Council of Ireland 8. ITALIE UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 9. LUXEMBOURG ITM Inspection du travail et des mines SEE Service de l'énergie de l'État 10. PAYS-BAS NNI Nederlands Normalisatie Instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité 11. PORTUGAL IPQ Instituto Português da Qualidade 12. ROYAUME-UNI BSI British Standards Institution BEC British Electrotechnical Committee.»