31994L0005

Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE ¯ Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

Journal officiel n° L 060 du 03/03/1994 p. 0016 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0153
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0153


DIRECTIVE 94/5/CE DU CONSEIL du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, conformément à l'article 32 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), le Conseil doit arrêter le régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection;

considérant que la situation actuelle, en l'absence d'une réglementation communautaire, continue à être caractérisée par des régimes très différents qui sont à l'origine de distorsions de concurrence et de détournements de trafic tant à l'intérieur des États membres qu'entre les États membres; que ces divergences comportent également des inégalités dans la perception des ressources propres de la Communauté; qu'il est, par conséquent, nécessaire de mettre fin dans les plus brefs délais à cette situation;

considérant que la Cour de justice a, dans un certain nombre d'arrêts, constaté la nécessité de parvenir à une certaine harmonisation visant à éviter la double imposition dans le commerce intracommunautaire;

considérant qu'il est indispensable de prévoir, dans les domaines déterminés, des mesures transitoires permettant une adaptation progressive des législations;

considérant que, dans le cadre du marché intérieur, le fonctionnement satisfaisant des mécanismes d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée impose qu'une réglementation communautaire visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis soit arrêtée;

considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 11:

a) titre A, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au titre B paragraphe 6, prévoir que, pour les opérations visées à l'article 12 paragraphe 3 point c) deuxième alinéa, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.»

b) Titre B, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité définis à l'article 26 bis titre A points a), b) et c), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.

Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due à l'importation soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.»

2) À l'article 12:

a) paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux dispositions prévues au point a) troisième alinéa s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité visés à l'article 26 bis titre A points a), b) et c).

Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer ce taux réduit aux livraisons d'objets d'art, au sens de l'article 26 bis titre A point a):

- effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit,

- effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;»

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sous réserve du paragraphe 3 point c), le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.»

3) L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objects d'art, de collection ou d'antiquité

A. Définitions

Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

a) "objets d'art", les biens visés au point a) de l'annexe I.

Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas considérer comme "objets d'art" les objets visés aux trois derniers tirets du point a) de l'annexe I;

b) "objets de collection", les biens visés au point b) de l'annexe I;

c) "objets d'antiquité", les biens visés au point c) de l'annexe I;

d) "biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;

e) "assujetti-revendeur", l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

f) "organisateur d'une vente aux enchères publiques", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;

g) "commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques", toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publique en vertu d'un contrat de commission à la vente prévoyant les dispositions suivantes:

- l'organisateur de la vente aux enchères publiques propose le bien aux enchères publiques en son nom, mais pour le compte de son commettant,

- l'organisateur de la vente aux enchères publiques remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.

B. Régime particulier des assujettis-revendeurs

1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions ci-après.

2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté:

- par une personne non assujettie

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement

ou

- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier.

3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 11 titre A paragraphe 3,

- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au premier tiret, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

4. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime particulier aux livraisons:

a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;

b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;

c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en application de l'article 12 paragraphe 3 point c).

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.

En cas d'exercice de l'option, la base d'imposition est déterminée conformément au paragraphe 3. Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 11 titre B, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.

5. Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 15, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées.

6. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.

8. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.

9. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, ou sur tout autre document en tenant lieu, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4.

Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.

La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre:

- le montant global des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente déterminés conformément au paragraphe 3

et

- le montant total des achats de biens visés au paragraphe 2 et effectués, au cours de la période, par l'assujetti-revendeur; ce montant est égal au total des prix d'achat déterminés conformément au paragraphe 3.

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

11. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition en application des paragraphes 2 ou 4, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison:

a) d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation de ce bien;

b) d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;

c) d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.

Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

C. Régime particulier des ventes aux enchères publiques

1. Par dérogation au titre B, les États membres peuvent déterminer, conformément aux dispositions ci-après, la base d'imposition des livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte:

- d'une personne non assujettie

ou

- d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)

ou

- d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement

ou

- d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur, est soumise à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B.

2. La base d'imposition de chaque livraison de biens visée au paragraphe 1 est constituée par le montant total facturé, conformément au paragraphe 4, à l'acheteur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué:

- du montant net payé ou a payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément au paragraphe 3

et

- du montant de la taxe due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.

3. Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre:

- le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques

et

- le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.

4. L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acheteur une facture ou un document en tenant lieu mentionnant de manière distincte:

- le prix d'adjudication du bien,

- les impôts, droits, prélèvements et taxes,

- les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien.

Cette facture ne doit mentionner séparément aucune taxe sur la valeur ajoutée.

5. L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte-rendu à son commettant.

Ce compte-rendu doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.

Le compte-rendu établi dans ces conditions tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 22 paragraphe 3.

6. Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage:

- les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acheteur du bien,

- les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.

Ces montants doivent être dûment justifiés.

7. La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.

D. Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

Au cours de la période visée à l'article 28 terdecies, les États membres appliquent les dispositions suivantes:

a) les livraisons de moyens de transports neufs, au sens de l'article 28 bis paragraphe 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues des régimes particuliers prévus aux titres B et C;

b) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B, ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C;

c) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quater titre A points a), c) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus aux titres B et C.»

4) À l'article 28, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, jusqu'au 30 juin 1999, pour les importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui bénéficiaient d'une exonération au 1er janvier 1993, faire application de l'article 11 titre B paragraphe 6 de façon que la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation soit, en tout état de cause, égale à 2,5 % du montant déterminé conformément à l'article 11 titre B paragraphes 1 à 4.»

5) À l'article 28 paragraphe 2 point e), l'alinéa suivant est ajouté:

«Cette disposition ne peut s'appliquer aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art de collection ou d'antiquité soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus à l'article 26 bis titres B et C.»

6) À l'article 28 bis paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

«b) ne sont pas considérés comme "moyens de transport neufs": les moyens de transport visés au point a) lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées:

- la livraison est effectuée plus de trois mois après la date de la première mise en service. Toutefois, cette durée est portée à six mois pour les véhicules terrestres à moteur définis au point a),

- le moyen de transport a parcouru plus de 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées ci-avant.»

7) Le titre XVI ter et l'article 28 sexdecies suivants sont insérés:

«

TITRE XVI ter

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES BIENS D'OCCASION, DES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Article 28

sexdecies

1. Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que celui prévu à l'article 26 bis titre B aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent maintenir ce régime pendant la période visée à l'article 28 terdecies, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions suivantes:

a) le régime particulier ne s'applique qu'aux livraisons de moyens de transport visés à l'article 28 bis paragraphe 2 point a), considérés comme des biens d'occasion au sens de l'article 26 bis titre A point d), effectuées par des assujettis-revendeurs, au sens de l'article 26 bis titre A point e), et qui sont soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire en application de l'article 26 bis titre B paragraphes 1 et 2. Les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 point b), effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues du présent régime particulier;

b) la taxe due pour chacune des livraisons visées au point a) est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme étant inclus dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur;

c) la taxe considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:

- le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 26 bis titre B paragraphe 3,

- ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la taxe qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée,

- le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, dans l'État membre à l'intérieur duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;

d) la taxe due pour chacune des livraisons mentionnées au point a), déterminée conformément aux dispositions prévues au point b), ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que si la livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire n'aurait pas été inférieure à 10 % du prix de vente, au sens du titre B paragraphe 3;

e) l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, ou sur tout autre document en tenant lieu, la taxe afférente aux livraisons qu'il soumet au régime particulier;

f) les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont livrés par un assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au point a);

g) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au point a);

h) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quarter titre A points a) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion soumises à la taxe conformément au point a).

2. Par dérogation à la première phrase du paragraphe 1, le royaume de Danemark est autorisé à appliquer, pendant la période visée à l'article 28 terdecies, le régime particulier d'imposition prévu au paragraphe 1 points a) à h).

3. Lorsqu'ils font application du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu à l'article 26 bis titre C, les États membres appliquent également ce régime particulier aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison des moyens de transport d'occasion, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Pour les livraisons, par un assujetti-revendeur, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans les conditions prévues à l'article 26 bis titre B paragraphe 2, la république fédérale d'Allemagne est autorisée, jusqu'au 30 juin 1999, à prévoir la possibilité, pour les assujettis-revendeurs, d'appliquer soit le régime particulier des assujettis-revendeurs, soit le régime normal de taxe sur la valeur ajoutée, selon les modalités suivantes:

a) pour l'application du régime particulier des assujettis-revendeurs à ces livraisons de biens, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphes 1, 2 et 3;

b) dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

- la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque cette livraison par cet autre assujetti-revendeur a été taxée conformément au point a),

- la taxe sur la valeur ajoutée réputée incluse dans le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer.

Ce droit à déduction prend naissance au moment où la taxe due pour la livraison taxée conformément au point a) devient exigible;

c) pour l'application des dispositions prévues au point b) second tiret, le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité dont la livraison par un assujetti-revendeur est taxée conformément au point a) est déterminé conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3 et la taxe réputée incluse dans ce prix d'achat est calculée selon la méthode suivante:

- le prix d'achat est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été due si la marge bénéficiaire imposable réalisée par le fournisseur avait été égale à 20 % du prix d'achat,

- le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;

d) Lorsqu'il applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qui lui a été livré par un autre assujetti-revendeur et que le bien a été taxé conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée visée au point b);

e) la catégorie de taux applicable à ces livraisons est celle qui était applicable au 1er janvier 1993;

f) pour l'application de l'article 26 bis titre B paragraphe 2 quatrième tiret, titre C paragraphe 1 quatrième tiret et titre D points b) et c), les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, taxées conformément au point a), sont considérées par les États membres comme des livraisons soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B;

g) lorsque les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité taxées conformément au point a) sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, la facture délivrée conformément à l'article 22 paragraphe 3 doit comporter une mention indiquant que le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 28 sexdecies paragraphe 4 a été appliqué.»

8. La dérogation prévue à l'article 28 paragraphe 3 point e) en ce qui concerne l'article 5 paragraphe 4 point c) est supprimée.

9. L'article 32 est supprimé.

10. L'annexe de la présente directive est ajoutée comme annexe I.

Article 2

Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'éviter que les assujettis-revendeurs concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

Article 3

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude, prévoyant que la taxe due en application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était à un certain pourcentage du prix de vente. Ce pourcentage est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.

Article 4

1. Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions de la présente directive.

Ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que leur régime ainsi adapté entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1994.

Par le Conseil

Le président

Y. PAPANTONIOU

(1) JO no C 323 du 27. 12. 1989, p. 120.(2) JO no C 201 du 7. 8. 1989, p. 6.(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 47).

ANNEXE

«ANNEXE I OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ Aux fins de la présente directive, on entend par

a) "objets d'art", les biens suivants:

- tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701),

- gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702 00 00),

- productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 9703 00 00); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée,

- tapisseries (code NC 5805 00 00) et textiles muraux (code NC 6304 00 00) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux,

- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui,

- émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie,

- photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;

b) "objets de collection" les biens suivants:

- timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 9704 00 00),

- collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00);

c) "objets d'antiquité", les biens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706 00 00).»