31994D0892

94/892/CE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1994, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), au titre de l'objectif nº 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0126 - 0127


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1994 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), au titre de l'objectif no 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/892/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2843/94 (2), et notamment son article 10 bis,

considérant que le gouvernement allemand a présenté à la Commission, le 29 avril 1994, le document unique de programmation visé à l'article 10 bis du règlement (CEE) no 866/90, pour le Land de Rhénanie-Palatinat, complété par des renseignements complémentaires transmis le 27 juillet, le 26 septembre et le 4 novembre 1994; que ce document comprend les plans visant l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/90, ainsi que les demandes de concours visées à l'article 10 point a) dudit règlement;

considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) no 860/94 de la Commission, du 18 avril 1994, relatif aux plans et demandes de concours, sous forme de programmes opérationnels, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », en faveur d'investissements visant à améliorer les conditions de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (3);

considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État-membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (4), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (5);

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié par le règlement (CE) no 2745/94 (7), prévoit que dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagement telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88 tel que modifié; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au Budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 2730/94 (9), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier, comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;

considérant que, lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation, l'État membre veille à ce que les projets individuels y inclus soient conformes aux critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles en vigueur, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/90;

considérant que, afin d'assurer la clarté sur l'ensemble des conditions régissant la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 866/90 en Allemagne, cet État membre soumettra à la Commission jusqu'au 15 février 1995 une version consolidée du document unique de programmation telle qu'elle résulte de l'accord obtenu dans le cadre du partenariat, concrétisé dans le document annexé à la présente décision (10); que cette version consolidée doit contenir toutes les indications requises conformément à l'article 10bis du règlement (CEE) no 866/90 et aux articles 8, 9, 10 et 14 du règlement (CEE) no 4253/88;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les informations financières appropriées pour permettre la vérification du respect du principe de l'additionalité; que cette vérification doit s'effectuer pour l'ensemble des mesures concernant l'objectif no 5 a) dans chaque État membre concerné; que l'analyse des informations fournies ou encore à fournir par les autorités allemandes n'a pas permis cette vérification et doit se poursuivre dans le cadre du partenariat; qu'une vérification définitive du respect du principe de l'additionnalité est indispensable pour la poursuite du concours du FEOGA aux mesures faisant l'objet de la présente décision;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Rhénanie-Palatinat, couvrant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé.

Article 2

Les secteurs retenus pour une action conjointe sont:

- viande,

- viande (produits non comestibles),

- lait et produits laitiers,

- vin et alcool,

- fruits et légumes.

Article 3

Le concours du FEOGA octroyé au titre de ce document unique s'élève à un montant maximal de 18 764 000 écus.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation du FEOGA aux différents secteurs retenus pour une action conjointe, sont précisées dans les dispositions de mise en oeuvre et dans les plans de financement annexés à la présente décision (11).

Article 4

À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours du FEOGA est la suivante:

"en écus (prix 1994)"" ID="1">1994> ID="2">3 017 000"> ID="1">1995> ID="2">3 556 000"> ID="1">1996> ID="2">2 664 000"> ID="1">1997> ID="2">2 927 000"> ID="1">1998> ID="2">3 181 000"> ID="1">1999> ID="2">3 419 000"> ID="1">Total > ID="2">18 764 000">

Article 5

L'engagement budgétaire lié à la première tranche est fixé à 3 017 000 écus.

Les engagements des tranches ultérieures seront fondées sur le plan de financement du document unique de programmation et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre.

Article 6

L'aide communautaire ne concerne que les dépenses liées aux opérations couvertes par ce document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

Article 7

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

(2) JO no L 302 du 25. 11. 1994, p. 1.

(3) JO no L 99 du 19. 4. 1994, p. 7.

(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(5) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(6) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.

(7) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.

(8) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(9) JO no L 293 du 12. 11. 1994, p. 7.

(10) Annexes non publiées dans le Journal officiel.

(11) Annexes non publiées dans le Journal officiel.