31994D0837

94/837/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1994, fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus

Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0015 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0175
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0175


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus (94/837/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 17,

considérant que les centres de reconditionnement peuvent procéder, en plus des opérations de regroupement et/ou de reconditionnement, à des manipulations telles que le découpage ou le tranchage de produits à base de viande; que cela peut impliquer la manipulation de produits découverts dépourvus de leurs matériaux de conditionnement ou d'emballage;

considérant qu'il importe de définir les conditions hygiéniques selon lesquelles ces opérations peuvent être effectuées;

considérant qu'il importe également de fixer les règles de marquage de salubrité des produits issus de ces centres de reconditionnement;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les centres de reconditionnement qui procèdent uniquement au regroupement des produits sans procéder à l'enlèvement du conditionnement doivent répondre aux conditions pertinentes fixées à l'annexe B chapitre VII point 1 de la directive 77/99/CEE.

2. Les centres de reconditionnement qui procèdent à des opérations de déconditionnement et de reconditionnement doivent répondre aux conditions pertinentes fixées à l'annexe A chapitres I et II de la directive 77/99/CEE, ainsi qu'aux conditions pertinentes fixées à l'annexe B chapitre I point 1 a), b), d), e) et f) et point 2 a), c), i) et j) de la même directive.

Article 2

1. Les produits issus des centres de reconditionnement auxquels fait référence l'article 1er paragraphe 1 doivent conserver la marque de salubrité de l'établissement de production d'origine.

Les produits issus des centres de reconditionnement auxquels fait référence l'article 1er paragraphe 2 doivent être l'objet d'un marquage de salubrité selon les dispositions fixées à l'annexe B chapitre VI de la directive 77/99/CEE. La marque de salubrité sera accordée aux centres de reconditionnement par l'autorité compétente.

En cas de regroupement de produits de provenances différentes, la marque de salubrité du centre de reconditionnement doit être appliquée sur le dernier emballage effectué dans le centre de reconditionnement.

2. Les centres de reconditionnement doivent mettre en place un système d'enregistrement spécial de manière à permettre à l'autorité compétente de remonter à l'établissement d'origine à partir d'un produit reconditionné.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.