31994D0655

94/655/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 1994 relative à certaines mesures de protection à l'égard des équidés en provenance d'Australie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 255 du 01/10/1994 p. 0114 - 0114


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994 relative à certaines mesures de protection à l'égard des équidés en provenance d'Australie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/655/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 1,

considérant que des cas mortels dus à une maladie équine non encore identifiée se sont déclarés en Australie;

considérant que la présence de cette maladie en Australie est susceptible de constituer un danger grave pour les équidés de la Communauté; qu'il importe d'adopter rapidement au niveau communautaire les mesures de protection nécessaires à l'égard des équidés en provenance d'Australie;

considérant que, dans l'attente des informations à transmettre par les autorités australiennes, notamment en ce qui concerne l'origine de la maladie, il y a lieu de prévoir des conditions supplémentaires relatives à l'admission temporaire de chevaux enregistrés, à la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et à l'importation d'équidés en provenance d'Australie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et l'importation d'équidés en provenance d'Australie, un certificat supplémentaire signé par les autorités compétentes centrales vétérinaires australiennes doit être exigé.

2. Dans le certificat prévu au paragraphe 1 doivent figurer les garanties suivantes:

- les équidés n'ont pas séjourné au cours des trentes derniers jours dans l'État de Queensland (Australie),

- les équidés n'ont pas été en contact avec d'autres équidés qui ont séjourné au cours des trentes derniers jours dans l'État de Queensland (Australie),

- les équidés n'ont pas été en contact direct avec des équidés qui ont séjourné dans des exploitations infectées au cours des soixante derniers jours.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de l'Australie pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 3

Cette décision est applicable jusqu'au 30 novembre 1994.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.