31994D0651

94/651/CE: Décision de la Commission, du 15 septembre 1994, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 252 du 28/09/1994 p. 0017 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0080


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 septembre 1994 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil (94/651/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 15,

vu les demandes présentées par certains États membres,

considérant que, dans tous les États membres, et en Autriche pour laquelle le Conseil a décidé l'équivalence aux matériels de reproduction y récoltés, la production de matériels de reproduction des espèces visées à l'annexe est actuellement déficitaire et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE;

considérant que les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée;

considérant qu'il convient, dès lors, d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation des matériels de reproduction des espèces en cause, soumis à des exigences réduites, pour couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences de la directive 66/404/CEE;

considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine dans l'aire des espèces considérées et que les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies;

considérant par ailleurs que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser chacun des États membres à admettre la commercialisation sur son territoire de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne l'origine conformément à la directive 66/404/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences ne répondant pas, en ce qui concerne l'origine, aux exigences de la directive 66/404/CEE, conformément à l'annexe, et à condition que soit fournie la justification prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance et l'altitude où elles ont été récoltées.

2. Les États membres sont autorisés à admettre sur leur territoire la commercialisation des jeunes plants produits dans la Communauté et issus des semences susmentionnées.

Article 2

1. La justification visée à l'article 1er paragraphe 1 est considérée comme fournie s'il s'agit de matériels de reproduction de la catégorie « matériels de reproduction identifiés » du système OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou d'une autre catégorie de ce système.

2. Si le système OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.

3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.

Article 3

Les États membres, autres que les États membres demandeurs, sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, de semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision suivant les conditions de l'annexe et pour les buts prétendus par les États membres demandeurs.

Article 4

L'autorisation prévue à l'article 1er paragraphe 1 expire le 30 novembre 1995 pour autant qu'elle concerne l'introduction dans la commercialisation de matériels forestiers de reproduction dans la Communauté. L'autorisation expire le 31 décembre 1997 s'il s'agit de commercialisations ultérieures.

Article 5

En ce qui concerne l'introduction dans la commercialisation de matériels forestiers de reproduction dans la Communauté se référant à l'article 4, les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1996, les quantités de tels matériels, soumis à des exigences réduites, qui ont été admises à la commercialisation sur leur territoire en vertu de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

LÉGENDE

1. États membres

B = royaume de Belgique

D = république fédérale d'Allemagne

DK = royaume de Danemark

E = royaume d'Espagne

F = République française

GB = Royaume-Uni

GR = Grèce

I = République italienne

IRL = Irlande

L = grand-duché de Luxembourg

NL = royaume des Pays-Bas

P = République portugaise

2. Pays ou régions de provenance

A = Autriche

CDN = Canada

CDN (BC) = Canada (British Columbia)

CDN (QCI) = Canada (Queen Charlotte Island)

CH = Suisse

CHINA = république populaire de Chine

CROATIA = Croatie

CZ = République tchèque

D (neue Bundeslaender) = Allemagne (nouveaux Laender)

EU = Union européenne

FYROM = ancienne république yougoslave de Macédoine

J = Japon

PL = Pologne

R = Roumanie

SL = Slovénie

USA = États-Unis d'Amérique

3. Autres abréviations

max. alt. = altitude maximale

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66.

(2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

>Kratos melosProelefsiProelefsiProelefsi"> ID="1">B> ID="2">25> ID="3">R> ID="4">60> ID="5">J (Hokkaido, Nagano)> ID="6">40> ID="7">CDN (Ontario) USA, CROATIA SL"> ID="1">D> ID="2">100> ID="3">D (neue Bundeslaender), CZ, CH, R, FYROM> ID="4">50> ID="5">D (neue Bundeslaender) J> ID="6">50> ID="7">USA (Appalachians) EU"> ID="1">DK> ID="2">650> ID="3">R (Lapos)> ID="4">50> ID="5">J> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">E> ID="2">410> ID="3">EU, CZ> ID="4">130> ID="5">J, EU> ID="6">5> ID="7">USA"> ID="1">F> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">75> ID="5">J> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">GB> ID="2">10> ID="3">PL (zone VIII), A, CZ> ID="4">350> ID="5">J (Nagano, Hokkaido) CHINA, EU> ID="6">5> ID="7">USA"> ID="1">GR> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">I> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">10> ID="5">J (Hokkaido)> ID="6">10> ID="7">USA (Eastern States)"> ID="1">IRL> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">100> ID="5">J> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">L> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">NL> ID="2">25> ID="3">R> ID="4">15> ID="5">J> ID="6">-> ID="7">-"> ID="1">P> ID="2">1> ID="3">EU> ID="4">1> ID="5">EU> ID="6">1> ID="7">EU">

>Kratos melosProelefsiProelefsi"> ID="1">B> ID="2">50> ID="3">USA (Washington)> ID="4">500> ID="5">USA (Washington, West of Cascades, max. alt. 610 m)"> ID="1">D> ID="2">100> ID="3">D (neue Bundeslaender) CDN (QCI, West Coast) USA (Washington)> ID="4">2 000> ID="5">D (neue Bundeslaender)"> ID="5">USA (Washington, Oregon)"> ID="5">CDN (BC)"> ID="1">DK> ID="2">200> ID="3">CDN (QCI)> ID="4">20> ID="5">USA"> ID="1">E> ID="2">100> ID="3">USA> ID="4">635> ID="5">USA (Oregon, Washington)"> ID="1">F> ID="2">70> ID="3">USA (California E. 091 and 092; Oregon Z041, 051 to 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082 and 090; Washington, all zones)> ID="4">2 400> ID="5">USA (Washington, Oregon, California [SIA], seed orchards)"> ID="1">GB> ID="2">600> ID="3">CDN (BC), USA (Washington, Oregon), EU> ID="4">400> ID="5">CDN (BC), EU"> ID="5">USA (Washington, Oregon)"> ID="1">GR> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-"> ID="1">I> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">150> ID="5">USA (Western States, Oregon, Northern California)"> ID="1">IRL> ID="2">350> ID="3">USA (Washington) CDN (QCI)> ID="4">180> ID="5">USA (Washington)"> ID="1">L> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">10> ID="5">USA (Washington)"> ID="1">NL> ID="2">5> ID="3">USA, CDN> ID="4">20> ID="5">USA/CDN"> ID="1">P> ID="2">1,5> ID="3">EU, USA (Oregon)> ID="4">280> ID="5">EU, USA (Western States)">