94/642/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 1994 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un quatrième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire
Journal officiel n° L 248 du 23/09/1994 p. 0028 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0067
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0067
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 1994 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un quatrième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire (94/642/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 34 paragraphe 6, considérant que, dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de contrôles vétérinaires, la mise en place de programmes d'échange de fonctionnaires compétents dans ce domaine s'avère importante en vue d'assurer le développement d'une confiance accrue entre les services vétérinaires; considérant que l'article 22 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (4), et l'article 21 de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (6), ont prévu en particulier l'organisation de programmes d'échange pour les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits et sur les animaux vivants provenant des pays tiers; considérant qu'il convient de prendre en considération les résultats et l'expérience acquise lors de la réalisation des trois premiers programmes d'échange réalisés conformément à la décision 91/280/CEE de la Commission (7), à la décision 93/88/CEE de la Commission (8) et à la décision 93/511/CEE de la Commission (9); considérant qu'il convient de prévoir la participation financière de la Communauté afin de soutenir la mise en oeuvre d'un quatrième programme; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire, défini à l'annexe, bénéficie d'une participation financière de la Communauté. Article 2 1. Les États membres désignent les autorités responsables du programme d'échange. 2. Les États membres d'origine: - continuent de rémunérer leurs fonctionnaires pendant la durée du programme d'échange, - prennent en charge, selon leurs règles nationales, les frais de séjour de leurs fonctionnaires. Les autorités des États membres veillent à ce que les frais de séjour de leurs fonctionnaires prennent en compte la situation de l'État membre d'accueil, - prennent en charge, selon leurs règles nationales, les frais de déplacement correspondant à un voyage aller-retour entre leur lieu d'origine et leur lieu de destination, ainsi que les frais de déplacement dans l'État membre d'accueil entre le lieu où se déroule l'information visée au paragraphe 3 second tiret et le premier poste d'inspection d'affectation et entre ce dernier et le second poste d'inspection d'affectation, et de tout autre déplacement effectué pour les besoins du présent programme par des moyens de transport autres qu'individuels ou en taxi, - veillent, si nécessaire, à assurer une formation linguistique appropriée à leurs fonctionnaires, - informent leurs fonctionnaires avant le départ des conditions financières ainsi que de la nature et de l'organisation de leur programme d'échange. 3. Les États membres d'accueil: - prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'insertion des fonctionnaires accueillis, - prévoient pour les fonctionnaires accueillis une information relative à l'organisation générale et aux procédures de contrôle en prenant en considération tant la réglementation communautaire que la réglementation nationale. Article 3 1. La participation financière de la Communauté couvre les dépenses effectuées visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets. Elle couvre également les dépenses effectuées au titre de l'article 2 paragraphe 2 quatrième tiret avec un maximum de 1 500 écus par fonctionnaire bénéficiant d'une formation linguistique. 2. Les États membres peuvent bénéficier d'une avance égale à 50 % de la participation financière de la Communauté, à condition de présenter avant le 1er octobre 1994 à la Commission une attestation de l'autorité responsable visée à l'article 2 paragraphe 1 selon laquelle les dépenses prévues à l'article 2 ont été engagées conformément à la réglementation nationale. Article 4 1. Les dépenses visées à l'article 3 paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation de pièces justificatives avant le 31 mars 1995. 2. Les pièces justificatives prévues au paragraphe 1 comprennent notamment: - les coordonnées du fonctionnaire échangé, - le rapport de l'autorité compétente mentionné à l'article 5 paragraphe 1, - une attestation de l'État membre d'accueil, - un relevé des factures de frais exposés par l'État membre d'origine, - une copie de la réglementation nationale de l'État membre d'origine, en ce qui concerne les dépenses visées par le programme d'échange, - pour les frais de formation linguistique, un relevé des factures de frais exposés par l'État membre d'origine. Ces factures de frais peuvent être exigées par la Commission lors de tout contrôle éventuel. Article 5 1. Avant le 30 avril 1995, un bilan technique et financier est établi par la Commission, sur la base des rapports présentés avant le 31 mars 1995 par les autorités des États membres responsables de la coordination. Ces rapports comportent une partie consacrée aux observations des fonctionnaires ayant participé au programme d'échange. 2. L'expérience acquise est prise en compte afin d'améliorer et d'approfondir les programmes ultérieurs. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (6) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (7) JO no L 142 du 6. 6. 1991, p. 40. (8) JO no L 36 du 12. 2. 1993, p. 48. (9) JO no L 239 du 24. 9. 1993, p. 29. ANNEXE I. GÉNÉRALITÉS 1. En règle générale, les fonctionnaires à prendre en considération seront des vétérinaires exerçant effectivement dans le domaine des contrôles des produits et des animaux vivants en provenance des pays tiers. En tout cas, ils devront avoir une expérience en matière de contrôles, y compris dans leur organisation. 2. Dans le pays d'accueil, les fonctionnaires auront un rôle d'observateur dans un poste de contrôle à l'importation de produits et/ou d'animaux vivants en provenance de pays tiers, sans préjudice de tâches qui pourraient leur être confiées par le chef de poste et exécutées sous la responsabilité de ce dernier. Toutefois, les autorités de l'État membre d'accueil pourront, avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine, décider que les fonctionnaires soient opérationnels dans leur service d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur ont été confiées. Dans ce cas, pendant la durée de l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire étranger dans l'exercice de ses fonctions est assimilée à celle des fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires seront soumis aux règles habituelles de confidentialité et aux règles disciplinaires du poste d'affectation. Ils prendront un engagement en ce sens. II. DURÉE 1. La période des échanges débutera aux environs du 1er octobre 1994 et s'achèvera au plus tard le 1er mars 1995. 2. La durée du programme d'échange est de 3 semaines, y compris la période d'information visée à l'article 2 paragraphe 3 second tiret. Le programme d'échange comprendra si possible une affectation dans deux postes d'inspection. III. TABLEAU DE RÉPARTITION DES FONCTIONNAIRES "" ID="1">Belgique> ID="2">1> ID="3">Portugal"> ID="1">Danemark> ID="2">1> ID="3">Irlande"> ASSV="03" ID="1">Allemagne> ASSV="03" ID="2">3> ID="3">France"> ID="3">Luxembourg"> ID="3">Pays-Bas"> ASSV="02" ID="1">Grèce> ASSV="02" ID="2">3> ID="3">Italie (2)"> ID="3">Pays-Bas"> ASSV="04" ID="1">Espagne> ASSV="04" ID="2">4> ID="3">Allemagne"> ID="3">Italie"> ID="3">Portugal"> ID="3">Royaume-Uni"> ASSV="02" ID="1">France> ASSV="02" ID="2">3> ID="3">Italie (2)"> ID="3">Espagne"> ID="1">Irlande> ID="2">1> ID="3">Danemark"> ID="1">Luxembourg> ID="2">1> ID="3">Allemagne"> ASSV="05" ID="1">Italie> ASSV="05" ID="2">5> ID="3">Allemagne"> ID="3">Grèce"> ID="3">France"> ID="3">Pays-Bas"> ID="3">Royaume-Uni"> ASSV="03" ID="1">Pays-Bas> ASSV="03" ID="2">3> ID="3">Allemagne"> ID="3">Espagne"> ID="3">Royaume-Uni"> ASSV="04" ID="1">Portugal> ASSV="04" ID="2">4> ID="3">Belgique"> ID="3">Grèce"> ID="3">Espagne"> ID="3">France"> ASSV="02" ID="1">Royaume-Uni> ASSV="02" ID="2">2> ID="3">Grèce"> ID="3">Portugal">