31994D0445

94/445/CE: Décision du Conseil, du 11 juillet 1994, relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom)

Journal officiel n° L 183 du 19/07/1994 p. 0042 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 12 p. 0120
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 12 p. 0120


DÉCISION DU CONSEIL du 11 juillet 1994 relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom) (94/445/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'achèvement du marché intérieur passe par l'élimination des frontières physiques entre États membres; qu'un niveau satisfaisant d'information sur les échanges de biens entre États membres doit donc être déterminé par des moyens n'impliquant pas de contrôles, fussent-ils indirects, aux frontières internes;

considérant qu'il y aura lieu, dès lors, de collecter directement auprès des expéditeurs et des destinataires les données nécessaires aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en recourant à des méthodes et à des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;

considérant que le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (4), prévoit la création des conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information dans le but de faciliter la tâche des redevables de l'information;

considérant qu'il convient d'alléger la charge déclarative des entreprises tout en améliorant la circulation de l'information statistique en vue de la création du marché européen de l'information;

considérant que la future décision du Conseil instaurant une action pluriannuelle communautaire soutenant la mise en oeuvre de réseaux télématiques transeuropéens destinés à l'échange de données entre administrations (Ida) a pour objet essentiel la réalisation d'études de faisabilité, y compris des actions de validation; qu'il convient de la compléter par des actions de caractère opérationnel, notamment dans le domaine statistique;

considérant qu'il convient d'assurer l'élaboration de statistiques harmonisées faisant notamment le lien entre les statistiques des échanges commerciaux et les autres statistiques économiques, afin de contribuer à la transparence du marché et à l'évaluation de la compétitivité des entreprises;

considérant que la promotion de l'utilisation des normes et des concepts harmonisés au niveau européen conduit à terme à la suppression de la duplication de travaux similaires et à des économies d'échelle tout en favorisant l'émergence de nouveaux services dans le domaine de la télématique statistique;

considérant que les travaux de normalisation menés au niveau international dans le domaine de l'échange de données informatisé (EDI) contribuent à faciliter le commerce international et à simplifier les relations entre les entreprises et les administrations;

considérant que l'établissement de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire, en collaboration avec les États membres; que leur mise en oeuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration et à la diffusion des statistiques officielles;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est mis en place un ensemble d'actions facilitant la migration des systèmes régionaux, nationaux et communautaires vers des systèmes interopérables au niveau européen, dans une première phase, pour la collecte des déclarations des données d'échange de biens entre États membres auprès des entreprises, leur contrôle, leur prétraitement et la diffusion des statistiques résultantes, ci-après dénommé « Edicom » (Electronic Data Interchange on Commerce).

Ces systèmes s'articulent autour de systèmes d'information répartie aux niveaux régional, national et communautaire, dont l'interopérabilité est garantie par le développement et l'utilisation de normes, de standards et de procédures de communication harmonisés.

Ces systèmes s'appuient notamment sur l'utilisation des techniques d'échange de données informatisé (EDI) pour la transmission des déclarations statistiques. Des procédures automatisées peuvent être mises à la disposition des administrations nationales et communautaires compétentes, ainsi que des redevables de l'information statistique en accord avec les autorités nationales compétentes.

Ces systèmes sont développés de manière à prendre en compte les besoins liés à l'élaboration des statistiques sur les échanges intérieurs.

Article 2

1. Edicom est mis en oeuvre pendant une période de cinq ans à compter du 11 juillet 1994.

2. Dans le cadre du rapport intermédiaire visé à l'article 9 premier tiret, la Commission procède à l'évaluation, sur la base d'un rapport d'experts, de l'application d'Edicom et propose, le cas échéant, une modification de la présente décision.

Article 3

Des actions ne sont entreprises que lorsqu'un besoin clair d'action communautaire a été établi, conformément au principe de subsidiarité et au principe énoncé à l'article 8 paragraphe 3. Edicom peut, en accord avec les autorités compétentes des États membres et compte tenu d'un recours privilégié aux technologies ou produits existants, comprendre notamment:

- la conception, le développement et la promotion de logiciels de collecte, de contrôle et de transmission de l'information statistique, ainsi que l'assistance aux États membres pour la mise à la disposition des entreprises de tels logiciels,

- la conception, le développement et la promotion de logiciels de réception, de validation, de traitement et de diffusion des données, l'assistance aux organismes régionaux, nationaux et communautaires collecteurs de l'information statistique, la mise à la disposition de ces organismes de tels logiciels, ainsi que, le cas échéant, la mise à niveau de l'équipement,

- la conception, le développement, la promotion et la mise à disposition de formats d'échanges d'informations s'appuyant sur les normes européennes et internationales,

- la conception, la documentation et la promotion des méthodes, des procédures et des accords qui seront utilisés dans les échanges d'informations,

- la sensibilisation des fournisseurs de logiciels et de services aux besoins de la statistique nationale et communautaire.

Article 4

Dans la mise en oeuvre des actions, il est tenu compte des orientations suivantes:

- faciliter la mise en place et l'utilisation des systèmes en question par des actions de promotion et de sensibilisation, notamment des entreprises et des utilisateurs, conduites par les organismes communautaires compétents en accord avec les organismes nationaux et régionaux,

- entreprendre des actions particulières en faveur des organismes régionaux et nationaux moins développés afin qu'ils puissent s'intégrer dans les systèmes en question,

- favoriser, d'une part, l'utilisation des techniques et outils télématiques les plus appropriés pour répondre aux besoins du système statistique et, d'autre part, leur intégration dans les environnements informatiques respectifs des administrations concernées.

Article 5

1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre d'Edicom. Elle est assistée par:

a) le comité du programme statistique des Communautés européennes, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5), pour l'élaboration, le chiffrage et l'approbation du programme de travail annuel, selon la procédure prévue à l'article 6;

b) par le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, institué par le règlement (CEE) no 3330/91:

- pour l'approbation des appels d'offres et l'évaluation des projets et actions d'une valeur totale supérieure à 200 000 écus, selon la procédure prévue à l'article 6,

- pour les mesures de mise en oeuvre d'Edicom autres que celles visées au point a) et au premier tiret du présent point, selon la procédure prévue à l'article 7.

2. La Commission tient régulièrement informé du déroulement des actions le comité à créer dans le cadre de la future décision du Conseil instaurant une action pluriannuelle communautaire soutenant la mise en oeuvre de réseaux télématiques transeuropéens destinés à l'échange de données entre administrations (Ida).

Article 6

1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet sont avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 8

1. Le montant des moyens financiers communautaires estimé nécessaire pour l'exécution d'Edicom est de 20 millions d'écus pour les années 1994 et 1995. Une ventilation indicative de ces moyens figure en annexe.

Le montant estimé nécessaire pour les années 1996, 1997 et 1998 est arrêté par le Conseil sur la base du rapport intermédiaire d'évaluation et des propositions de la Commission visés à l'article 2 paragraphe 2.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (6).

3. La rentabilité des ressources engagées doit être assurée en veillant à ce que les avantages soient en rapport avec les ressources mobilisées.

Article 9

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

- avant le 11 juillet 1996, un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement d'Edicom,

- à la fin d'Edicom, un rapport sur la réalisation, accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de mesures ultérieures.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. WAIGEL

(1) JO no C 105 du 16. 4. 1993, p. 10.

(2) JO no C 315 du 21. 11. 1993, p. 33, et avis du 5 mai 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 249 du 13. 9. 1993, p. 8.

(4) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.

(5) JO no L 181 du 23. 6. 1989, p. 47.

(6) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1).

ANNEXE

Ventilation indicative entre les éléments d'Edicom pour les années 1994 et 1995 "(en millions d'écus)"" ID="1">I. Mise en opération du réseau télématique> ID="2">10,2"> ID="1">II. Ouverture aux redevables de l'information statistique de l'accès au réseau télématique> ID="2">3,7"> ID="1">III. Adaptation des systèmes nationaux et communautaires> ID="2">1,9"> ID="1">IV. Travaux de normalisation internationale> ID="2">1,3"> ID="1">V. Promotion, formation, support, contrôle, coordination> ID="2">2,9"> ID="1">Total> ID="2">20 ">