94/333/CECA: Décision de la Commission du 29 mars 1994 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'une aide en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 147 du 14/06/1994 p. 0011 - 0012
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'une aide en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/333/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), considérant ce qui suit: I Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 17 février 1994, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année financière 1993 qui arrive à échéance le 31 mars 1994. Au titre de la décision no 2064/86/CECA, la Commission statue sur la mesure financière suivante: - une aide pour la constitution d'une provision, au titre de l'année financière 1993, à concurrence de 120 millions de livres sterling destinée à la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines. La mesure envisagée par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère répond aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur cette mesure au titre de l'article 10 de la décision quant à sa conformité aux objectifs et critères énoncés dans ladite décision et sa compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. II Par ses décisions 90/634/CECA (2) et 91/221/CECA (3), la Commission a autorisé des aides à l'industrie charbonnière du Royaume-Uni au titre des années financières 1987, 1988 et 1989, à concurrence d'un montant de 6 milliards 153 millions de livres sterling. Ces aides ont permis, outre la couverture des pertes d'exploitation, l'amortissement de la moins-value d'actifs immobilisés ainsi que la constitution de provisions pour la couverture des indemnisations pour la perte de l'ouïe et pour les fournitures, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou dans certains cas, pour un paiement en nature, aux mineurs à l'issue de leur activité professionnelle. Cette autorisation avait été donnée en considération du fait que ces mesures facilitaient le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni, conformément aux objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. Ces mesures contribuaient, en effet, à améliorer la compétitivité de l'industrie par la fermeture de capacités de production n'offrant à long terme aucune perspective de viabilité économique ainsi que par l'introduction de nouveaux procédés techniques ou de nouveaux équipements pour les capacités existantes présentant des perspectives de viabilité économique à long terme. Le 25 mars 1993, le Royaume-Uni a publié un livre blanc sur les perspectives pour le charbon. Ce document souligne l'engagement du gouvernement de rendre l'industrie charbonnière du Royaume-Uni totalement compétitive par rapport au charbon importé et de privatiser l'entreprise British Coal dans un délai rapproché. La réduction des prix pratiqués sur le marché mondial, jointe à une absence de débouchés pour ce charbon dans la Communauté, a conduit au renforcement de la restructuration de l'industrie charbonnière du Royaume-Uni. Il en résulte qu'un nombre important d'unités de production souterraines ont dû faire l'objet de mesures de fermeture ou d'arrêt de production par la mise sous cocon des installations. Afin que cette restructuration puisse s'inscrire dans une politique d'exploitation rationnelle des ressources en donnant à certains sièges d'extraction le temps nécessaire pour améliorer leur productivité et être ainsi en mesure de devenir compétitifs, le gouvernement du Royaume-Uni se propose de constituer une provision destinée à couvrir les pertes d'exploitation de ces sièges n'excédant pas au total 120 millions de livres sterling. Cette aide devrait permettre temporairement auxdits sièges de trouver un marché pour l'écoulement de leur production auprès des centrales thermiques. En l'absence d'une telle aide, ces exploitations seraient condamnées à une fermeture à brève échéance, ce qui accroîtrait la gravité des problèmes sociaux et régionaux liés à la régression de cette industrie. III L'aide destinée à la couverture des pertes d'exploitation doit être appréciée au regard des objectifs de la décision no 2064/86/CECA, notamment ceux mentionnés à son article 2 paragraphe 1. Son insertion dans un plan de restructuration clairement défini et ayant pour objet la fermeture des unités de production ne présentant aucune perspective de viabilité économique ou la rationalisation d'installations afin de rendre leurs productions compétitives avec le charbon importé, ainsi que son caractère transitoire, assure la conformité de l'aide aux conditions d'application de la décision no 2064/86/CECA. L'aide envisagée n'excédera pas, selon la notification du gouvernement du Royaume-Uni, pour toute quantité contractée, l'écart entre le coût moyen prévisible et la recette moyenne prévisible par tonne et répond dès lors aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA. Dans l'appréciation de la mesure et du programme de restructuration qui lui sont soumis, la Commission tient compte, tel que cela est prévu à l'article 10 paragraphe 4 de la décision no 2064/86/CECA, de la situation spéciale de l'industrie charbonnière du Royaume-Uni au regard de l'objectif de mise en concurrence de cette industrie avec le charbon d'importation. Cette aide concourt à améliorer la compétitivité de l'industrie charbonnière communautaire et à résoudre les problèmes sociaux et régionaux connexes à son évolution conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier et troisième tirets de la décision no 2064/86/CECA. Le Royaume-Uni doit veiller à ce que l'aide ne conduise pas à des discriminations, au sens de l'article 4 point b) du traité CECA, entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs. S'agissant de la constitution d'une provision, le Royaume-Uni doit communiquer mensuellement à la Commission, aux fins de contrôle, les montants effectivement versés, les quantités couvertes ainsi que les entreprises bénéficiaires. IV Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide projetée en faveur de la production courante de l'industrie houillère est compatible avec les objectifs de la décision no 2064/86/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. La présente décision vise la période allant jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à la décision no 2064/86/CECA. Au cas où le gouvernement du Royaume-Uni déciderait d'octroyer des aides au-delà de cette date, il devra les notifier à la Commission conformément à la décision no 3632/93/CECA de la Commission (4). La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité au regard des traités des contrats qui pourraient être conclus entre producteurs de charbon et d'électricité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Royaume-Uni est autorisé à constituer une provision, au titre de l'année 1993, de 120 millions de livres sterling destinée à couvrir les pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines. Article 2 Le Royaume-Uni communique mensuellement à la Commission les paiements effectivement versés aux bénéficiaires à partir de la provision autorisée à l'article 1er de la présente décision ainsi que les quantités de houille couvertes. Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994. Par la Commission Abel MATUTES Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 22. (3) JO no L 98 du 19. 4. 1991, p. 16. (4) JO no L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.