31994D0331

94/331/CE: Décision de la Commission du 9 juin 1994 portant deuxième modification de la décision 94/178/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 146 du 11/06/1994 p. 0024 - 0026


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juin 1994 portant deuxième modification de la décision 94/178/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/331/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que, par suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans plusieurs régions d'Allemagne, la Commission a arrêté la décision 94/178/CE, du 23 mars 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (3), modifiée par la décision 94/292/CE (4);

considérant qu'un nombre accru de foyers de peste porcine classique ont réapparu dans le Land de Basse-Saxe; que certains de ces foyers se situent dans des régions où la densité des porcs est élevée;

considérant que, vu l'évolution de la situation, il est possible, dans certaines conditions précises, d'expédier des porcs d'une partie de la Basse-Saxe à destination d'exploitations situées en Allemagne, à l'extérieur de la Basse-Saxe;

considérant que l'Allemagne prendra les mesures requises pour infliger des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la présente décision;

considérant que, vu l'évolution de la maladie, il est nécessaire de redéfinir la zone visée à l'annexe II;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 94/178/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, le texte suivant est ajouté au paragraphe 1:

« Toutefois, des porcs de rente peuvent être expédiés d'exploitations situées dans la zone décrite à l'annexe VI chapitre I vers une exploitation désignée, située en Allemagne, à l'extérieur de la zone décrite à l'annexe I, pour autant que les conditions fixées à l'annexe VI chapitre II soient remplies. »

2) L'article suivant est inséré:

« Article 6 bis

1. Lorsque la présente décision exige que des tests sanguins soient pratiqués avant le chargement ou l'abattage des porcs, les échantillons de sang sont prélevés dans les quatre jours précédant le chargement ou l'abattage.

2. Lorsque les dispositions de la présente décision exigent que des tests de laboratoire soient pratiqués avant le chargement ou l'abattage des porcs, les porcs sont chargés dans les vingt-quatre heures suivant la réception du résultat négatif de ces tests.

3. Lorsque les dispositions de la présente décision exigent que des examens cliniques soient pratiqués avant le chargement ou l'abattage des porcs, les porcs sont chargés dès que les examens ont été pratiqués et que la certification du résultat négatif des examens a été délivrée.

4. Lorsque les dispositions de la présente décision exigent que des tests de laboratoire soient pratiqués avant l'abattage des porcs, la viande provenant de ces porcs n'est pas considérée comme conforme aux dispositions de la présente décision avant que les résultats négatifs des tests en laboratoire ne soient disponibles. »

3) L'article suivant est inséré:

« Article 7 bis

L'Allemagne prend toutes les mesures requises pour que des sanctions soient infligées en cas d'infraction à la présente décision, notamment lorsqu'il est établi que les documents nécessaires ne peuvent pas être produits.

Les mesures suivantes sont prises lorsque le transporteur ne produit pas la preuve que le moyen de transport a été désinfecté ou que le propriétaire des animaux ne fournit pas la preuve de résultat négatif des tests et/ou examens cliniques:

a) le moyen de transport et les porcs sont provisoirement détenus par l'autorité compétente;

b) si, à la suite d'une demande de l'autorité compétente, la situation n'est pas régularisée dans un délai maximal de vingt-quatre heures:

- le moyen de transport est détenu par l'autorité compétente,

- les porcs sont détruits.

Le moyen de transport n'est pas libéré et la compensation de la destruction des porcs n'est pas octroyée avant qu'une décision judiciaire ou administrative ne soit rendue. »

4) Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:

« ANNEXE II

Toutes les parties du territoire du Land de Basse-Saxe situées à l'intérieur d'une ligne formée par:

- l'autoroute A28 d'Oldenbourg à Brême, en direction de Brême, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la route nationale 322,

- la route nationale 322, en direction du sud-est, jusqu'à ce qu'elle croise l'autoroute A1,

- l'autoroute A1, en direction de l'est, jusqu'à ce qu'elle croise la Weser,

- la Weser, en direction du sud, jusqu'à la frontière séparant la Basse-Saxe de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie,

- la frontière entre la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en direction de l'ouest et du sud, jusqu'à l'intersection du Mittellandkanal,

- le Mittellandkanal, en direction de l'ouest, jusqu'à ce qu'il croise la route locale de Pente à Feldflach,

- la route locale de Pente à UEffeln, via Feldflach jusqu'à ce qu'elle atteigne la route nationale 218,

- la route nationale 218, en direction du nord-ouest, jusqu'à ce qu'elle atteigne la route locale à Schwagstorf,

- la route locale de Schwagstorf, en direction du nord, vers Herzlake, via Bippen, Berge, Borstel jusqu'à ce qu'elle croise la Hase,

- la Hase, vers l'amont, jusqu'à ce qu'elle atteigne la route locale 839 à Loeningen,

- la route locale en direction du nord, jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Marka, via Lindern,

- la rivière Marka, en direction du nord jusqu'à ce qu'elle croise la route locale 63 à Neuvrees,

- la route locale de Neuvrees, via Gehlenberg, Neulorup et Hilkenbrook et en direction du nord, jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Ohe,

- la rivière Ohe, en direction du nord-est, jusqu'à ce qu'elle atteigne le Kuestenkanal,

- le Kuestenkanal, en direction de l'est, jusqu'à Oldenbourg. »

5) Au chapitre I de l'annexe III, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« L'examen virologique est réalisé avant l'abattage. »

6) Au chapitre II de l'annexe III, au point 2), les termes « Peu de temps (entre 0 et 3 heures) » sont supprimés.

7) L'annexe VI ci-dessous est ajoutée aux annexes:

« ANNEXE VI

CHAPITRE PREMIER

Toutes les parties du territoire de la Basse-Saxe situées à l'intérieur d'une ligne formée par:

- la frontière entre la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord, à partir de l'endroit où elle rejoint la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, en direction de l'est, jusqu'à ce qu'elle atteigne le Mittellandkanal,

- le Mittellandkanal, en direction de l'est, jusqu'à ce qu'il croise la route locale de Pente à Feldflach,

- la route locale de Pente à UEffeln, via Feldflach, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la route nationale 218,

- la route nationale 218, en direction du nord-ouest, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la route locale à Schwagstorf,

- la route locale de Schwagstorf, en direction du nord, via Bippen, Berge et Borstel en direction de Herzlake, jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Hase,

- la rivière Hase, vers l'amont, jusqu'à ce qu'elle atteigne la route locale 839 à Loeningen,

- la route locale, en direction du nord, via Lindern, jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Marka,

- la rivière Marka, en direction du nord, jusqu'à ce qu'elle croise la route locale 63 à Neuvrees,

- la route locale de Neuvrees, via Gehlenberg, Neulorup et Hilkenbrook et en direction du nord, jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Ohe,

- la rivière Ohe, en direction du nord-est, jusqu'à ce qu'elle rejoigne le Kuestenkanal,

- le Kuestenkanal, en direction de l'est, jusqu'à ce qu'il croise la frontière du Kreis Emsland,

- la frontière du Kreis Emsland, en direction de l'ouest, jusqu'à ce qu'elle atteigne la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas,

- la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, en direction du sud, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la frontière entre la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

CHAPITRE II

Les autorités allemandes veillent à ce que les porcs de rente expédiés d'une exploitation située dans la zone décrite au chapitre I à destination d'une exploitation déterminée située en Allemagne à l'extérieur de la zone décrite à l'annexe I remplissent les conditions suivantes:

a) les porcs doivent provenir d'une exploitation:

- où aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question,

- où les truies ont été soumises à un test de dépistage d'anticorps de la peste porcine classique (virus HC) ayant donné un résultat négatif: le nombre de truies à soumettre à ce test est indiqué à l'annexe V chapitre II et le test doit être effectué dans les 15 jours qui précèdent la certification,

- où tous les porcins ont été soumis à l'inspection sanitaire avant le chargement des porcs en question;

b) les porcs doivent avoir été soumis à un examen virologique et sérologique du sang ayant donné un résultat négatif; les échantillons de sang doivent avoir été prélevés conformément aux dispositions de l'annexe IV point 1 de la directive 80/217/CEE;

c) les porcs doivent avoir subi un examen clinique pratiqué par un vétérinaire agréé avant l'expédition; l'examen doit comporter un contrôle de la température corporelle conforme aux principes de contrôle de la température corporelle des porcs d'abattage exposés à l'annexe III chapitre II;

d) les porcs doivent avoir été identifiés dans l'exploitation à l'aide d'une marque auriculaire permettant d'en retrouver l'origine;

e) les porcs doivent être transportés dans un moyen de transport scellé, de l'exploitation d'origine à l'exploitation désignée; le moyen de transport est scellé immédiatement après le chargement par un vétérinaire officiel;

f) durant leur transport vers l'exploitation de destination, les porcs doivent être accompagnés d'un document sanitaire (certificat) délivré par un véterinaire officiel; les informations données dans ce document doivent comprendre:

- l'adresse de l'exploitation d'origine,

- l'adresse de l'exploitation de destination,

- le nombre de porcs et leur identification,

- la confirmation du respect des conditions énumérées aux points a), b), c), d), e) et g);

g) le vétérinaire officiel de la zone (Kreis) dans laquelle se situe l'exploitation de destination:

- doit avoir été averti au moins 5 jours à l'avance du projet d'expédition des porcs en question; l'avertissement doit indiquer l'adresse complète de l'exploitation de destination

et

- il doit avoir accepté de prendre livraison de l'envoi;

h) à l'arrivée à l'exploitation de destination, il incombe à l'autorité compétente de détacher le sceau du moyen de transport;

i) l'exploitation de destination doit être gérée sur la base du principe "tout plein/tout vide";

j) avant qu'un porc ne puisse être retiré de l'exploitation de destination "tout plein/tout vide", tous les porcs doivent être restés dans cette exploitation au moins durant les 60 jours suivant l'arrivée des derniers porcs introduits dans le cadre du dernier repeuplement.

L'exploitation de destination "tout plein/tout vide" tient un registre permettant le contrôle de l'application des règles prévues au paragraphe précédent.

Ce registre est contrôlé par l'autorité compétente avant que les porcs ne commencent à quitter l'exploitation. »

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 54.

(4) JO no L 128 du 20. 5. 1994, p. 21.