31994D0321

94/321/CE: Décision de la Commission, du 29 avril 1994, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Croatie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 143 du 08/06/1994 p. 0011 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0003


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Croatie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/321/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment son article 8,

considérant que les États membres importent des animaux domestiques des espèces bovine et porcine, conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (4), qui a fixé les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

considérant que, conformément à la décision 93/242/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/81/CE (6), les importations d'animaux vivants sont autorisées en provenance de certaines régions de Croatie;

considérant que la situation géographique de la Croatie à proximité de la Communauté a des répercussions sur le trafic des animaux vivants entre les États membres;

considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la Croatie est contrôlée par des services vétérinaires qui, bien qu'en cours de réorganisation, sont néanmoins en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les maladies susceptibles d'être transmises lors de l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine;

considérant que les autorités vétérinaires croates ont confirmé que la Croatie est indemne depuis vingt-quatre mois de fièvre aptheuse et depuis douze mois de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, d'encéphalite spongiforme bovine, de stomatite vésiculeuse, de fièvre catarrhale, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux, et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les douze derniers mois;

considérant que les autorités vétérinaires croates se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou téléfax, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies susmentionnées et de la peste porcine classique, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation en Croatie d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux;

considérant que la tuberculose et la brucellose bovines ont été éliminées de la Croatie, que la vaccination contre la brucellose bovine n'est pas autorisée et que les mesures prises par les autorités responsables de la Croatie pour prévenir une recrudescence de ces maladies sont suffisantes pour assimiler le statut des troupeaux croates, autres que ceux faisant l'objet de restrictions officielles, à celui des troupeaux de la Communauté européenne ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose ou officiellement indemne de brucellose;

considérant que les autorités vétérinaires croates se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats exigés au titre de la présente décision et à garantir que tous les certificats, déclarations et communications sur lesquels les certificats d'exportation peuvent avoir été établis soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se réfèrent;

considérant que les autorités vétérinaires croates se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits dans les annexes pour les animaux qui ont été importés en Croatie, à moins qu'ils ne l'aient été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice de la décision 93/242/CEE et des paragraphes 2 et 4 du présent article, les États membres autorisent l'importation en provenance de Croatie:

a) de bovins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe A de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat;

b) de bovins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe B de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat,

et, à partir d'une date à fixer conformément à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, mais pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction officielle de la vaccination contre la peste porcine classique en Croatie:

c) de porcins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe C de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat

et

d) de porcins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe D de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat.

2. Les États membres n'autorisent l'importation en provenance de Croatie d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1 et qui ont été importés en Croatie que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (7), dans la mesure où cette liste concerne les animaux domestiques de ces espèces et seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution.

3. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis à des tests conformément à la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel croate, de tous les animaux biongulés ne faisant pas partie d'un d'envoi destiné à la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalent à celui des animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date du chargement.

4. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire en provenance de Croatie d'animaux de l'espèce bovine que si lesdits animaux:

a) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de Croatie indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la présente décision et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément au protocole visé à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission (8),

ou

b) sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique dans lesquels il n'y a eu aucune preuve de leucose bovine enzootique depuis deux ans au moins et portent une marque indélébile conforme à celle décrite à l'annexe F de la présente décision,

ou

c) proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et sont acheminés directement vers un abattoir et y sont abattus dans les trois jours ouvrables suivant leur arrivée.

Dans le cas des animaux indiqués aux points b) et c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés, ils les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes.

5. Les États membres subordonnent l'introduction dans leur territoire d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de Croatie à la garantie que les animaux à importer n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

6. Les États membres subordonnent l'introduction dans leur territoire de porcs en provenance de la Croatie à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et, s'il s'agit d'animaux d'élevage ou de rente, à la garantie qu'ils ont subi avec un résultat négatif un test de recherche des anticorps produits par la peste porcine classique.

Article 2

En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté pour l'éradication ou la prévention d'une maladie bovine ou porcine contagieuse ou infectieuse, ou de toute mesure de lutte contre une telle maladie, autre que la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactérien, la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovins, la leucose bovine enzootique, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés de Croatie les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie.

À titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 1994, les États membres peuvent appliquer les dispositions du paragraphe 1 dans le cadre de programmes nationaux qui ont été soumis mais pas encore approuvés par la Commission, mais, dans ce cas, ils doivent sans délai fournir à la Commission et aux autres États membres le détail des conditions sanitaires appropriées.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du trentième jour suivant celui de sa notification aux États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.

(5) JO no L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.

(6) JO no L 40 du 11. 2. 1994, p. 58.

(7) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.

(8) JO no L 96 du 17. 4. 1991, p. 1.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté européenne

(Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: CROATIE

(Applicable uniquement aux provinces suivantes: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivniko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogoska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb)

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animauxIII. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation (des exploitations) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la Croatie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire croate et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation croate en matière d'éradication de la tuberculose,

ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;

(Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.)

e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation croate en matière d'éradication de la brucellose,

ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml,

ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;

(Biffer la référence au test si le certificat concerne des animaux de moins de 12 mois ou des mâles châtrés de tout âge.)

f) ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de Croatie indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la décision 94/321/CE de la Commission et ont subi, dans les 30 derniers jours, avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique

ou

ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels il n'a été constaté aucune preuve de leucose bovine enzootique depuis 2 ans et sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe F de la décision 94/321/CE;

(Biffer selon la catégorie d'animaux à laquelle le présent certificat se réfère.)

g) ils ne présentent pas de signes cliniques de mammite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait, pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil au cours des 30 derniers jours, n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique, ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique;

(Biffer ce point, à moins que le certificat ne concerne des vaches laitières.)

h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

i) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou dans des exploitations, située(s) au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse;

j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:

- charbon bactéridien depuis 30 jours,

- brucellose depuis 12 mois,

- tuberculose depuis 6 mois,

- rage depuis 6 mois;

k) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 94/321/CE;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

l) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

m) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

n) ils ont été acquis directement auprès d'une ou de plusieurs exploitations sans passer par aucun marché, et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 94/321/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;

o) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à , le

(signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État croate) (1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.

ANNEXE B

CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté européenne

(Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant leur admission. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: CROATIE

(Applicable uniquement aux provinces suivantes: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivniko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogoska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb).

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animauxIII. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation (des exploitations) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné vétérinaire officiel, certifie:

1) que la Croatie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire croate et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 3 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation croate en matière d'éradication de la tuberculose,

ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;

(Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.)

e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation croate en matière d'éradication de la brucellose,

ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;

f) ils proviennent de troupeaux soumis à un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique;

g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

h) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou dans des exploitations, située(s) au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse;

i) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;

j) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 94/321/CE;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

k) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

l) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

m) ils ont été acquis directement auprès d'une ou de plusieurs exploitations sans passer par aucun marché, et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 94/321/CE de la Commission et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;

n) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à , le

(signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État croate) (1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.

ANNEXE C

CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcs domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté européenne

(Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: CROATIE

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animauxIII. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation (des exploitations) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la Croatie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois, et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire croate et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique,

ils ont été soumis durant les 30 derniers jours et avec des résultats négatifs dans les deux cas à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la peste porcine classique et à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc;

d) les troupeaux de porcs dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation croate en matière d'éradication de la brucellose,

ils ont été soumis durant les 30 derniers jours à une séro-agglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et à un test de fixation du complément avec un résultat négatif;

(Biffer la référence aux tests si le certificat concerne des animaux âgés de moins de 4 mois.)

e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

f) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;

g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas :

- de charbon bactéridien depuis 30 jours,

- de rage depuis 6 mois;

h) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 94/321/CE de la Commission

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

i) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

j) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

k) ils ont été acquis directement auprès d'une exploitation ou de plusieurs exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 94/321/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

l) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à , le

(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire

occupé à temps plein par l'État croate.) (1)

Cachet (1)

(Nom en lettres capitales, qualification et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.

ANNEXE D

CERTIFICAT SANITAIRE pour des animaux domestiques de l'espèce porcine destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne

(Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur admission. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: Croatie

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animauxIII. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation (des exploitations) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la Croatie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois, et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire croate et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 3 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;

d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

e) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou dans des exploitations, située(s) au centre d'un cercle de 20 km de diamètre, dans lequel conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;

f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:

- charbon bactéridien depuis 30 jours;

g) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 94/321/CE de la Commission

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

i) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

j) ils ont été acquis directement auprès d'une exploitation ou de plusieurs exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à:

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 94/321/CE, et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires croates, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

k) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à , le

(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État croate.) (1)

Cachet (1)

(Nom en lettres capitales, qualification et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.

ANNEXE E

TROUPEAUX ET RÉGIONS INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE 1. Un troupeau est établi indemne de leucose bovine enzootique lorsque:

a) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau depuis au moins deux ans

et que

ii) il a été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau, pour la recherche de la leucose bovine enzootique, à un intervalle de 4 mois au minimum et 12 mois au maximum, chaque test de troupeau consistant en l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission, appliqué à tous les bovins du troupeau âgés de plus de 24 mois à la date du test,

ou que

b) la région dans laquelle il est situé est établie région indemne de leucose bovine enzootique, pour autant que le statut du troupeau ne soit pas à cette date-là suspendu conformément aux dispositions du point 5.

2. Une région est établie indemne de leucose bovine enzootique lorsque:

a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique,

ou que

b) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans la région depuis au moins 3 ans

et que

ii) tous les troupeaux bovins dans la région ont été soumis à au moins un test de troupeau dans les conditions prévues au point 1,

et que

iii) au moins 10 % des troupeaux bovins de la région, choisis sur une base aléatoire, ont été soumis, avec un résultat négatif, à au moins deux tests de troupeau conformément aux dispositions du point 1.

3. Un troupeau maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps:

a) qu'il n'y a aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau

et

b) que tous les animaux de l'espèce bovine présents dans le troupeau y sont nés ou proviennent de troupeaux ayant le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique

et

c) que, pendant 3 ans à compter de la date à laquelle il a été établi indemne de leucose bovine enzootique et, ultérieurement, à des intervalles n'excédant pas 3 ans, il a été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.

4. Une région maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps que:

a) chaque année, une partie des troupeaux de la région, sélectionnés sur une base aléatoire en nombre suffisant pour démontrer, avec un taux de certitude de 99 %, que 0,2 % au maximum des troupeaux sont infectés de leucose bovine enzootique, ont été soumis à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1,

ou que

b) chaque année, une partie des troupeaux de la région, suffisante pour représenter au moins 20 % des animaux de l'espèce bovine dans la région, âgés de plus de 24 mois, ont été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.

5. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un cheptel est suspendu lorsque:

a) les conditions décrites au paragraphe 3 cessent d'être réunies

ou que

b) un ou plusieurs animaux réagissent positivement à l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.

6. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est suspendu lorsque:

a) les conditions décrites au paragraphe 4 cessent d'être réunies

ou

b) la leucose bovine enzootique est constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des troupeaux de la région.

7. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un troupeau est rétabli lorsque:

a) tout animal réagissant et, si l'animal réagissant est une vache, ses descendants éventuels dans le troupeau ont été, sous la supervision des autorités vétérinaires, envoyés à l'abattage, étant entendu qu'une dérogation à l'obligation d'envoyer à l'abattage les descendants d'une vache réagissante peut être accordée par l'autorité compétente si cette dernière a la certitude que l'animal/les animaux a été/ont été séparé(s) de sa/leur mère aussitôt après le vêlage

et que

b) i) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur un seul animal, le troupeau a été soumis, avec un résultat négatif, 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7a), à un test de troupeau conforme aux dispositions du point 1,

ou

ii) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur plus d'un animal, le troupeau a été soumis à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, le premier étant pratiqué 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7a) et le second 4 mois au minimum et 12 mois au maximum après, étant entendu que les tests doivent être pratiqués sur tout descendant d'une vache réagissante maintenu dans le troupeau dans le cadre de la dérogation prévue au point 7a), quel que soit l'âge de ce descendant à la date du test,

et que

c) une enquête épizootiologique a été menée sur tous les troupeaux épizootiologiquement reliés au troupeau infecté.

8. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est rétabli lorsque:

a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins d'une région ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique,

et que

b) 20 % au moins des troupeaux bovins de la région ont été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, séparés par un intervalle de 4 mois au minimum et 12 mois au maximum.

ANNEXE F

MARQUE À APPOSER SUR LES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 4 POINT B) DE LA DÉCISION 94/321/CE DE LA COMMISSION Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée « cryomarquage ».