31994D0256

94/256/CECA: Décision de la Commission du 12 avril 1994 concernant les aides que l'Allemagne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0045 - 0051


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant les aides que l'Allemagne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/256/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,

après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,

considérant ce qui suit:

I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, aboutissant à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande et s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté.

II En novembre 1993, l'Allemagne a notifié à la Commission un plan de restructuration et de privatisation partielle de l'entreprise sidérurgique EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt.

Cette entreprise, située dans le Land de Brandebourg sur le territoire de l'ancienne république démocratique allemande a été constituée au lendemain de la seconde guerre mondiale sous forme de « combinat », conformément aux principes de l'économie planifiée qui prévalaient à l'époque dans ce territoire. Après l'unification allemande en 1990, EKO est devenue une société anonyme à capitaux publics (Aktiengesellschaft). Son seul actionnaire est la Treuhandanstalt (THA), société de portefeuille regroupant les entreprises d'État de l'ancienne République démocratique allemande.

Le plan de restructuration, soumis le 4 novembre 1993 et révisé le 12 novembre 1993, prévoit la transformation du statut juridique d'EKO Stahl de société anonyme en société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung), ainsi que le rachat par le groupe italien Riva de 60 % des actions de l'entreprise. Riva est également dans l'obligation contractuelle d'acquérir les actions restantes, sur demande de la THA, à une valeur correspondant à la capacité bénéficiaire d'EKO Stahl pour la période d'avril à juin 1999.

La décision de vendre la majorité des actions de l'entreprise à Riva a été prise au terme d'un appel d'offres général et inconditionnel expirant en octobre 1993. Après un examen approfondi des trois offres reçues, la THA est arrivée à la conclusion que la meilleure offre émanait du groupe italien Riva. L'Allemagne joignait, à sa communication de novembre 1993, la comparaison des trois offres établie par la THA et donnait des indications supplémentaires concernant l'évaluation des trois propositions.

Le plan de restructuration prévoit la modernisation des installations actuelles de fonte et d'acier brut, du train de laminage à froid et des installations de retraitement, en maintenant les capacités de production actuelles, ainsi que l'installation d'un nouveau laminoir à chaud de larges bandes d'une capacité de 900 000 tonnes par an en vue de supprimer le hiatus technique constaté dans les flux de production, qui jusqu'à présent a été surmonté en faisant appel au système coûteux de la sous-traitance. Les installations actuelles de découpage en feuillards de bobines laminées à chaud seront fermées.

Les investissements prévus s'élèvent à 280 millions de marks allemands pour les installations de production de fonte, à 150 millions pour les installations de production d'acier brut, à 400 millions pour le train de laminage à chaud et à 270 millions pour le train de laminage à froid. Riva apporterait 450 millions du montant des investissements totaux, la THA 350 millions et 300 millions proviendraient d'aides à l'investissement accordées au titre des régimes d'aide à finalité régionale.

La THA apporterait 163 millions de marks allemands pour la couverture des pertes enregistrées jusqu'à la privatisation. Afin de couvrir les pertes ultérieures jusqu'à la fin de la restructuration, la THA a accepté un prix d'achat négatif de 180 millions qui sera payé à Riva et immédiatement versé au capital de la nouvelle société à responsabilité limitée, ainsi qu'une injection de capital de 120 millions. Riva apporterait 30 millions pour la couverture des pertes au cours de la restructuration.

Par ailleurs, le plan prévoit de supprimer 1 600 emplois, l'effectif étant ramené de 3 500 personnes en 1993 à 1 900 en 1996, soit une réduction de 45,7 %. Depuis la fin de 1989, où l'effectif était de 11 510 travailleurs, les pertes d'emploi s'élèvent à 9 610 unités, soit 83,5 %.

En outre, l'Allemagne a notifié à la Commission l'intention du groupe Riva de fermer l'une de ses installations de laminage à chaud situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à savoir un laminoir à profilés moyens d'une capacité de 320 000 tonnes par an appartenant à HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (Hennigsdorf/Brandebourg).

En évaluant le plan de restructuration, la Commission a recensé des aides d'un montant total de 813 millions de marks allemands, qui sont incompatibles avec le traité et avec la décision no 3855/91/CECA de la Commission (1) (code des aides à la sidérurgie). Un montant de 300 millions d'aides peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun, conformément à l'article 5 troisième tiret du code, qui autorise les aides régionales à l'investissement prévues par des régimes généraux en faveur d'entreprises sidérurgiques établies sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à condition que lesdites aides soient accompagnées d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production de ce territoire. Ces aides seront soumises à des décisions séparées de la Commission.

III Le plan de restructuration établi par Riva et la THA a pour objectif d'assurer la viabilité d'EKO Stahl pour la fin de 1997. Il convient également d'ajouter que ce plan repose sur la volonté d'un investisseur privé, ayant l'expérience du secteur sidérurgique et disposé à mettre en jeu un montant considérable de capitaux privés. Il ressort clairement de l'étude réalisée par un expert indépendant, chargé par la Commission en collaboration avec l'Allemagne d'analyser les perspectives à long terme d'EKO Stahl, que seule la création de capacités de laminage à chaud permettrait de grantir une viabilité à long terme de l'entreprise. L'investisseur, qui a été choisi au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle, a apporté la preuve de sa volonté d'assurer les risques inhérents à la viabilité de l'entreprise à long terme sans autre aide que celle qui est prévue par le plan de restructuration.

IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté a mis le secteur en péril dans plusieurs États membres, y compris l'Allemagne. Conférer à EKO Stahl une structure saine et rentable contribue à atteindre les objectifs du traité, en particulier ses articles 2 et 3. La Commission estime que les mesures d'aide financière publique proposées par l'Allemagne sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve par conséquent confrontée elle-même à une situation qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité pour mettre la Communauté en mesure de poursuivre les objectifs définis dans ses premiers articles.

Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, eu égard en particulier aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe par conséquent de prévoir des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides approuvées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur.

V Le plan de restructuration envisagé prévoit l'installation d'un nouveau laminoir à chaud de larges bandes, d'une capacité de 900 000 tonnes par an, alors que la réduction des capacités de production à EKO Stahl de produits finis laminés à chaud n'est pas possible. Les nouvelles installations de laminage à chaud sont jugées indispensables à la viabilité de l'entreprise à long terme, parce que le hiatus actuel dans le flux de production est à l'origine d'un désavantage concurrentiel antiéconomique.

Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les critères appliqués lors de la vague de restructuration de l'industrie sidérurgique durant la première moitié des années 1980, ainsi que les critères appliqués à l'industrie sidérurgique de l'Espagne et du Portugal après l'adhésion de ces deux pays à la Communauté, prévoyaient, à titre de contrepartie des aides envisagées, des réductions de capacité sur la base d'une approche territoriale globale.

Étant donné que, par comparaison à l'industrie sidérurgique de la Communauté à dix et à celle de l'Espagne et du Portugal, la sidérurgie de l'ancienne République démocratique allemande se trouvait, en raison des faiblesses structurelles d'un système d'économie planifiée, dans une situation particulièrement peu compétitive lorsqu'elle a été englobée dans l'industrie communautaire, et qu'il s'agit de la première restructuration d'installations sidérurgiques dans les cinq nouveaux Laender, il est équitable en l'espèce d'accorder les mêmes facilités de réduction globale des capacités sur une base territoriale.

En tenant compte de l'accroissement des capacités de laminage à chaud de 900 000 tonnes par an à Eisenhuettenstadt, en application du plan de restructuration envisagé, de la réduction de capacité qui doit être réalisée à Hennigsdorf et des réductions de capacité globales dans l'ancienne République démocratique allemande nécessaires pour compenser l'aide à finalité régionale accordée conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie en faveur des entreprises sidérurgiques est-allemandes et l'aide en faveur de Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen, le reliquat de réduction de capacité disponible pour compenser l'aide en faveur d'EKO Stahl s'élève, sur la base des éléments ci-dessus, à 462 000 tonnes par an.

Cette réduction nette de la capacité globale pour les produits finis laminés à chaud contribue raisonnablement à atténuer les effets anticoncurrentiels de l'aide envisagée. Cependant, afin de réduire au minimum l'incidence de la création de capacité sur le marché sidérurgique déprimé de la Communauté, il est nécessaire d'imposer un certain nombre de conditions: la production du nouveau laminoir n'atteindra la capacité de 900 000 tonnes par an qu'après trois ans, à compter de 1994; la capacité du nouveau laminoir sera limitée à 900 000 tonnes par an pendant une période d'au moins cinq ans à partir de la date de la dernière fermeture ou, si elle a lieu plus tard, du dernier versement des aides à l'investissement dans le cadre du présent plan; la capacité sera largement inférieure à 2 millions de tonnes pendant une nouvelle période de cinq ans; au cours des cinq premières années, les bobines laminées à chaud produites par le nouveau laminoir seront exclusivement utilisées à des fins de transformation dans les installations de laminage à froid.

Il est essentiel que la fermeture globale proposée par l'Allemagne soit effective et irréversible, afin que les capacités en question ne dépriment plus le marché sidérurgique communautaire. Les installations fermées seront donc mises à la ferraille ou vendues en dehors de l'Europe.

VI Il est non seulement indispensable que l'aide approuvée permette, au cours de toute la période de restructuration, le retour de la société à la rentabilité pour la fin de 1998, il faut en outre qu'elle soit limitée au montant strictement nécessaire. Dans ce contexte, il convient également de veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financière, un avantage indu par rapport à d'autres entreprises du secteur en bénéficiant, dès le départ, de charges financières nettes inférieures à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Il convient par ailleurs d'exiger que la société, ou ses successeurs légaux, ne puisse réclamer d'exonérations ou d'allégements fiscaux pour des pertes antérieures ou futures couvertes par des aides en vertu du plan de restructuration. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels doivent être contractés aux conditions normales du marché et aucun traitement préférentiel ne doit être accordé pour les nouvelles dettes contractées envers l'État. Les aides à l'investissement ne seront accordées que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement réelles nécessaires pour réaliser le plan d'exploitation soumis à la Commission. Si les dépenses d'investissement sont inférieures au montant initialement prévu, l'aide à l'investissement doit être réduite en conséquence.

VII L'application de la présente décision suppose une surveillance stricte par la Commission au cours de la totalité de la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1998.

Afin de pouvoir exercer cette surveillance de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière de l'Allemagne, à laquelle des obligations de rapport claires et strictes seront imposées.

Les éléments suivants devront faire l'objet d'une attention particulière:

- le respect de l'engagement de fermer les capacités de laminage à chaud de Hennigsdorf,

- le respect des engagements pris concernant les limitations de capacité des nouvelles installations de laminage à chaud et l'utilisation des produits qui y sont fabriqués,

- les progrès sur la voie de la rentabilité,

- l'octroi de l'aide suivant le présent plan de restructuration et la source, ainsi que les termes et conditions de tout autre financement,

- les investissements réalisés,

- les réductions d'emplois,

- la production et les effets sur le marché,

- les résultats financiers.

La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation.

Il faut également empêcher que l'aide soit utilisée à des fins de concurrence déloyale. En outre, la Commission peut faire procéder aux vérifications sur place prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations fournies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Dans ce contexte, si un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à l'entreprise de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.

De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions prises conformément à l'article 95 du traité n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la restitution de l'aide déjà versée. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué.

La Commission peut décider que tous les rapports doivent être fournis trimestriellement. Elle peut également décider de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Allemagne, de l'assister dans son rôle de surveillance.

En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise bénéficiaire de l'aide se conforme aux conditions de la présente décision et accomplisse notamment les progrès nécessaires sur la voie de la rentabilité, et respecte ses autres obligations découlant de l'application du traité. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de rentabilité a été effectuée, la Commission peut exiger que des mesures adéquates soient prises pour renforcer les mesures de restructuration.

VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité et autorisant une aide d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut autoriser à titre exceptionnel l'aide proposée en l'espèce à condition que les conditions et charges qu'elle prévoit soient respectées. Néanmoins, l'aide en question, qui est destinée à restaurer la rentabilité pour 1998, doit être considérée comme finale. Si le retour à la rentabilité n'est pas réalisé à cette date, l'Allemagne ne sollicitera pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 pour l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les montants maximaux d'aides suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl AG/GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:

- compensation des pertes accumulées du 1er juillet 1990 jusqu'à la privatisation de l'entreprise, d'un montant de 163 millions de marks allemands,

- compensation des pertes futures, durant la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1996, d'un montant de 300 millions,

- aides à l'investissement, d'un montant de 350 millions.

2. L'Allemagne s'engage à ce que le montant total de l'aide, accordée conformément à l'article 95 du traité et à la décision no 3855/91/CECA pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit attribuée de manière précise aux différents coûts d'investissement.

3. Le nouveau propriétaire d'EKO Stahl ne reçoit aucune nouvelle aide (à l'exception des aides sociales prévues dans la décision no 3855/91/CECA) liée à la fermeture de ses installations de production à Hennigsdorf.

4. Les aides ont été calculées en vue de permettre à l'entreprise d'être viable pour la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne sollicite pas de nouvelles dérogations pour l'entreprise en question en vertu de l'article 95 du traité.

5. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.

6. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier de remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.

Article 2

1. La capacité de production de la nouvelle installation de laminage à chaud de larges bandes, à acheter par la nouvelle entreprise, est la plus proche possible de la capacité maximale de 900 000 tonnes par an pour ce produit.

Avant d'acquérir le nouveau laminoir, l'Allemagne apporte à la Commission la preuve que la nouvelle entreprise respecte cette condition, après avoir dûment tenu compte de l'existence, sur le marché, d'installations de ce type, aussi bien anciennes que nouvelles.

Si la capacité du laminoir autorisée par la Commission devait être supérieure à 900 000 tonnes par an, elle devrait être limitée techniquement à 900 000 tonnes par an.

2. La production du nouveau laminoir à chaud de larges bandes augmente progressivement pour atteindre sa capacité de 900 000 tonnes par an seulement après trois ans, à compter de 1994.

Cette limitation de la capacité de production est maintenue pendant une période de cinq ans soit à partir de la date de la fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, à partir de la date du dernier versement d'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan.

Après l'expiration de la période quinquennale précitée, une nouvelle période de cinq ans commence à courir, pendant laquelle la capacité de production du laminoir à chaud de larges bandes d'EKO Stahl est largement inférieure à 2 millions de tonnes par an.

Au cours des cinq premières années de limitation de la capacité, l'Allemagne veille à ce que la capacité de production du train de laminage à chaud installée à EKO Stahl soit exclusivement utilisée par les propriétaires actuels et futurs à des fins de transformation dans les installations de laminage à froid de l'entreprise.

3. L'Allemagne veille à ce que l'aide autorisée en vertu de la présente décision ne soit pas utilisée pour augmenter les capacités de production actuelles d'EKO Stahl au-delà de l'installation prévue d'un laminoir à chaud de larges bandes dont la production est techniquement limitée à 900 000 tonnes par an. Il n'y a pas, pendant une période de cinq ans à compter soit de la date de la dernière fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, de la date du dernier versement de l'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan, d'autre augmentation de la capacité restante en vertu du plan de restructuration bénéficiant de l'aide que celle résultant d'accroissements de la productivité.

Article 3

1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement:

- le laminoir à profilés moyens no 450 de HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf/Brandebourg, d'une capacité de 320 000 tonnes par an, est fermé au plus tard le 30 juin 1994. La fermeture est définitive et irréversible,

- la réduction définitive et irréversible, à partir du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 décembre 1996, des capacités de laminage à chaud dans l'ancienne République démocratique allemande, y compris la fermeture des capacités à Hennigsdorf, s'élèvera à 2 057 000 tonnes par an, en tenant compte des fermetures nécessaires pour compenser les dérogations accordées en vertu de l'article 5 de la décision no 3855/91/CECA et de l'aide autorisée en faveur de SEW Freital en vertu de l'article 95 du traité, à l'exclusion des nouvelles capacités prévues dans le plan de restructuration d'EKO Stahl.

2. L'irréversibilité des fermetures est garantie soit par le démantèlement des installations en cause, soit par leur vente en dehors de l'Europe.

Article 4

L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes:

1) le niveau des charges financières nettes de l'entreprise restructurée est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel à la date de la privatisation;

2) l'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne réclame ni n'obtient d'exonération d'impôt ou d'allégement fiscal pour les pertes accumulées avant sa privatisation ou pour les pertes futures, si celles-ci sont couvertes par des dettes d'État;

3) l'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration énoncées dans le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier contenu dans ledit plan.

Article 5

1. L'Allemagne apporte sa pleine collaboration au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.

a) L'Allemagne communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport, pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement.

b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités, et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues en annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données en cause qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.

2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.

Article 6

1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 lui sont remis trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. La Commission peut, avec l'accord de l'Allemagne, décider à tout moment de mandater un expert indépendant sélectionné, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute recherche qui s'avérerait nécessaire et de faire rapport au Conseil.

2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte concernant des pratiques déloyales de concurrence, la Commission peut ouvrir une enquête, conformément à l'article 60 du traité en particulier.

3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 6 en particulier.

Article 7

1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 est applicable.

2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été effectuée, elle peut imposer à l'Allemagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide.

Article 8

L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.

ANNEXE

Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité

- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production

- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée

- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur

- Prix de vente

b) Investissements

- Détail des investissements réalisés

- Date d'achèvement du programme d'investissements

- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante

- Date de versement de l'aide

c) Réductions de main-d'oeuvre

- Nombre d'emplois supprimés et calendrier

- Coûts totaux

- Ventilation des modes de financement des coûts

d) Production et incidence sur le marché

- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie

- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés

e) Résultats financiers

- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)

- Importance des charges financières

- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier

- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)

f) Privatisation

- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants

- Destination du produit de la vente

- Date de la vente

- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente

g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités

- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public

- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations

- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics

- Structure de gestion de la nouvelle entreprise

(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).