94/203/CE: Décision de la Commission, du 28 février 1994, établissant, pour la période 1994-1999, la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour l'objectif n° 5 b) tel que défini par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil
Journal officiel n° L 097 du 15/04/1994 p. 0043 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0127
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0127
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1994 établissant, pour la période 1994-1999, la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour l'objectif no 5 b) tel que défini par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (94/203/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions de Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4, considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission établit, suivant des procédures transparentes, la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour l'objectif no 5 b) en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structutrels, y compris le niveau de chômage et, notamment, les besoins de développement dans les zones rurales; considérant que, déduction faite des crédits à consacrer au financement des interventions entreprises à l'initiative de la Commission, les ressources disponibles pour engagement des Fonds structurels, exprimées aux prix de 1994, s'élèvent pour l'objectif no 5 b) à 6 134 millions d'écus pour la période 1994-1999; considérant que la répartition indicative figurant à l'annexe de la présente décision satisfait aux critères de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour la période 1994-1999, la répartition indicative entre États membres des crédits d'engagement pour les cadres communautaires d'appui de l'objectif no 5 b) tel que défini par le règlement (CEE) no 2052/88 figure à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 février 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5. ANNEXE CRÉDITS D'ENGAGEMENT POUR LES CADRES COMMUNAUTAIRES D'APPUI DE L'OBJECTIF No 5 b) POUR LA PÉRIODE 1994-1999 "(en millions d'écus aux prix de 1994)"" ID="1">Belgique> ID="2">77"> ID="1">Danemark> ID="2">54"> ID="1">Allemagne> ID="2">1 227"> ID="1">Espagne> ID="2">664"> ID="1">France> ID="2">2 238"> ID="1">Italie> ID="2">901"> ID="1">Luxembourg> ID="2">6"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">150"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">817"> ID="1">Total > ID="2">6 134">