94/178/CE: Décision de la Commission du 23 mars 1994 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 083 du 26/03/1994 p. 0054 - 0060
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mars 1994 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/178/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, considérant que, par suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans diverses parties de l'Allemagne, la Commission a arrêté la décision 94/27/CE, du 20 janvier 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/566/CE (3); considérant que des foyers de peste porcine classique ont réapparu dans le Land de Basse-Saxe; que certains de ces foyers se situent dans des régions où la densité des porcs est élevée; considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de viandes porcines fraîches et de certains produits à base de viande, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres; considérant que, puisqu'il est possible de définir des zones géographiquement limitées qui présentent un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale; considérant que, conformément aux dispositions de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (5), les États membres établissent une zone de protection et une zone de surveillance autour d'un foyer pour contrôler les mouvements de porcs; considérant que l'Allemagne a pris des mesures conformément à la directive 80/217/CEE et qu'elle a introduit d'autres mesures; considérant, toutefois, que, pour éviter que la maladie ne se propage à d'autres parties de son territoire, il est nécessaire que l'Allemagne introduise des mesures appropriées d'un niveau équivalent; considérant que l'élévation de la température corporelle au-delà de 40 °C est considérée comme l'un des premiers symptômes de la peste porcine classique; considérant qu'il est nécessaire de créer une unité nationale de crise bien équipée qui, en coopération avec les autorités vétérinaires des Laender, est appelée à collecter et à analyser des données de contrôle et à participer à des enquêtes épidémiologiques; considérant que, dans un but de clarté, les mesures introduites par la décision 94/27/CE et par la décision 94/28/CE de la Commission, du 20 janvier 1994, relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne (6), doivent être abrogées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'Allemagne n'envoie pas dans d'autres États membres ou dans d'autres parties de son territoire des porcs vivants provenant des parties de son territoire visées à l'annexe I. 2. L'Allemagne garantit qu'aucun porc ne quittera la zone visée à l'annexe II pour aller vers la zone visée à l'annexe I. 3. Les restrictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux porcs destinés à l'abattoir qui: a) proviennent d'exploitations situées hors de la zone de surveillance établie conformément à l'article 9 de la directive 80/217/CEE; b) proviennent d'une exploitation pour laquelle, à la suite de l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté; c) ont été soumis à un examen de santé dans l'exploitation d'origine par un vétérinaire désigné par les autorités vétérinaires compétentes et n'ont pas présenté de signe de maladie; cet examen doit avoir lieu peu de temps avant le chargement; d) ont fait l'objet d'un programme de détection du virus de la peste porcine et qui contrôle la température corporelle. Le programme doit être réalisé conformément à l'annexe III chapitres Ier et II; e) sont transportés directement de l'exploitation d'origine vers un abattoir désigné en Allemagne situé dans la zone visée à l'annexe I où l'abattage est effectué dans les douze heures suivant l'arrivée à l'abattoir. 4. Quand les mesures de contrôle appliquées dans les zones de surveillance mentionnées au paragraphe 3 point a) sont levées comme il est prévu à l'article 5 paragraphe 2, les conditions énoncées aux paragraphes 3 points b), c) et d) s'appliquent aux porcs destinés à l'abattoir, provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de protection établie autour des foyers, qui ont causé l'établissement desdites zones de surveillance. 5. L'Allemagne n'envoie pas dans d'autres États membres des porcs d'élevage ni des porcs de rente originaires d'une exploitation située dans la zone extérieure à la zone décrite à l'annexe I à moins que les porcs: - ne proviennent d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants pendant la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question, - n'aient été soumis à un test de dépistage d'anticorps de la peste porcine classique (virus HC) ayant donné un résultat négatif; ce test est effectué conformément aux dispositions de l'annexe IV point 1 de la directive 80/217/CEE dans les dix jours précédant la certification, - n'aient subi l'examen clinique prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (7) sur l'exploitation d'origine. L'examen porte sur tous les porcs et installations correspondantes de l'exploitation d'origine. Les animaux sont identifiés à l'aide de marques auriculaires sur l'exploitation d'origine et dans un quelconque centre de groupage de telle manière que ceux-ci puissent être vérifiés et retrouvés. Le moyen de transport porte un sceau officiel, indiquant le Kreis d'origine. 6. Les mouvements intracommunautaires des animaux visés au paragraphe 5 ne sont autorisés qu'après un préavis de trois jours adressé à l'autorité compétente de l'État membre de destination. Article 2 Les porcs vivants provenant d'exploitations situées dans la zone visée à l'annexe II, mais en dehors des zones soumises aux mesures prévues par l'article 9 de la directive 80/217/CEE: a) - s'ils sont abattus dans cette zone, et que leur viande n'est pas destinée à sortir de cette zone, ou - s'ils sont emmenés en dehors de cette zone pour être abattus, doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 3 points b), c), d) et e), et les viandes doivent être pourvues de la marque prévue à l'article 3 paragraphe 1 point A e) de la directive 64/433/CEE du Conseil (8); b) - s'ils sont abattus dans cette zone et que leur viande est destinée à la consommation dans cette zone, n'ont pas besoin de remplir les conditions arrêtées à l'article 1er paragraphe 3 points b), c), d) et e), mais le marquage décrit à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil (9) est apposé sur la viande. Article 3 Pendant l'inspection ante mortem des porcs destinés à être abattus, une attention particulière est portée par l'Allemagne aux symptômes et lésions typiques de la peste porcine classique. Article 4 1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE, qui accompagne les porcs expédiés d'Allemagne, doit être complété par le texte suivant: « Animaux conformes à la décision 94/178/CE de la Commission, du 23 mars 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE ». 2. Les viandes expédiées de l'Allemagne sont accompagnées d'un certificat établi par un vétérinaire officiel. Ce certificat porte le texte suivant: « Viandes conformes à la décision 94/178/CE de la Commission, du 23 mars 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE ». 3. Les viandes provenant de porcs abattus conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 ou 4 portent la marque à laquelle il est fait référence à l'article 2 point a) et doivent être accompagnées du certificat prévu à l'annexe IV lorsqu'elles sont envoyées d'Allemagne. Article 5 1. L'Allemagne procède au contrôle sérologique des porcs élevés: a) dans la partie de son territoire située hors de la zone visée à l'annexe II, en vue du dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique (virus HC) conformément aux dispositions de l'annexe V chapitre Ier; b) dans la zone visée à l'annexe II, en vue du dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique (virus HC) conformément aux dispositions de l'annexe V chapitre II. Les résultats du programme de contrôle accompagnés d'une analyse épidémiologique sont transmis à la Commission toutes les deux semaines. 2. Au moins cinq jours à l'avance, l'Allemagne notifie à la Commission la levée des zones de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 80/217/CEE. Une telle notification sera accompagnée des résultats des dépistages sérologiques effectués dans la zone et d'un rapport épidémiologique détaillé. Article 6 L'Allemagne veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque usage, et fournit la preuve de la désinfection. Article 7 L'Allemagne crée une unité nationale de crise chargée des fonctions suivantes: - collecter des données relatives aux activités de contrôle effectuées par les autorités des Laender, - coordonner les mesures en cas de problèmes sanitaires urgents et, en particulier, l'enquête épidémiologique relative à ces problèmes, en coopération avec les autorités du Land. Le centre national de crise dispose de ressources suffisantes pour accomplir lesdites tâches. Il dispose en particulier: - d'un personnel formé aux enquêtes épidémiologiques, - d'installations de traitement de données, - de moyens de communication rapides avec les autorités, notamment celles du Land. Article 8 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 9 La présente décision abroge les décisions 94/27/CE et 94/28/CE. Article 10 La présente décision sera réexaminée avant le 20 avril 1994 compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire en Allemagne. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (3) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 31. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11. (5) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34. (6) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 35. (7) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (8) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (9) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. ANNEXE I Le Land de Basse-Saxe. ANNEXE II Toutes les parties du territoire du Land de Basse-Saxe situées à l'intérieur d'une ligne formée par: - l'autoroute A 28 de Oldenburg à Brême, - la route nationale 51 de Brême à Bassum via Stuhr-Brinkum, - la route nationale 61 de Bassum à Suelingen, - la route nationale 214 en direction du sud ouest jusqu'à l'embranchement de la route locale en direction du sud vers Lavelsloh jusqu'à ce qu'elle croise la rivière Aue, - la rivière Aue jusqu'à ce qu'elle atteigne la frontière entre la Basse-Saxe et la Westphalie du Nord, - la frontière entre la Basse-Saxe et la Westphalie du Nord en direction du sud-ouest jusqu'à ce qu'elle atteigne le canal du Mittelland, - le canal du Mittelland en direction de l'ouest jusqu'à ce qu'il croise la frontière entre la Basse-Saxe et la Westphalie du Nord, - la frontière entre la Basse-Saxe et la Westphalie du Nord en direction de l'ouest jusqu'à ce qu'elle croise la route locale de Recke en direction du nord vers Fuerstenau, - la route nationale 402 de Fuerstenau vers Haseluenne, - la route locale de Haseluenne vers Soegel et Boerger en direction du nord-est jusqu'à ce qu'elle arrive au canal de Kuesten, - le canal de Kuesten en direction de l'est jusqu'à ce qu'il entre dans Oldenburg. ANNEXE III CHAPITRE PREMIER EXAMENS À RÉALISER POUR DÉTECTER LE VIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Le programme de détection du virus de la peste porcine classique visé à l'article 1er paragraphe 3 point d) comprend l'examen d'amygdales prélevées sur 5 porcs de chaque exploitation. Cet examen de laboratoire est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre B de la directive 80/217/CEE. Les 5 prélèvements d'amygdale peuvent être remplacés par 10 prises de sang. L'examen virologique est réalisé dans les 3 jours précédant l'abattage. CHAPITRE II CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE Le programme de contrôle de la température corporelle visé à l'article 1er paragraphe 3 point d) de la décision 94/178/CE comprend les éléments suivants: 1) Dans la période de 12 heures précédant le chargement d'un lot de porcs destinés à l'abattage, le propriétaire veille à ce que soit notée la température corporelle d'un certain nombre des porcs à expédier relevée par introduction d'un thermomètre dans le rectum. Le nombre de porcs à examiner est le suivant: "" ID="1">0- 25> ID="2">tous"> ID="1">26- 30> ID="2">26"> ID="1">31- 40> ID="2">31"> ID="1">41- 50> ID="2">35"> ID="1">51-100> ID="2">45"> ID="1">101-200> ID="2">51"> ID="1">200+> ID="2">60"> Au moment de l'examen, le propriétaire consigne les informations suivantes sur un tableau établi par les autorités vétérinaires compétentes pour chaque porc: numéro de la marque auriculaire, heure de l'examen et température. Si l'examen révèle une température de 40 °C ou plus, le propriétaire prend immédiatement contact avec le vétérinaire officiel qui entreprend une enquête sur la maladie et prend en considération les dispositions de l'article 4 de la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique. 2) Peu de temps (entre 0 et 3 heures) avant le chargement du lot à expédier ayant été soumis à l'examen décrit au point 1 ci-dessus, l'examen est répété par un vétérinaire officiel. Pour chaque porc examiné, ce vétérinaire note, sur un tableau délivré par les autorités vétérinaires compétentes, le numéro de la marque auriculaire, l'heure de l'examen et la température relevée. 3) Au moment du chargement du lot de porcs examinés conformément aux dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, le vétérinaire officiel établit un document sanitaire destiné à accompagner ce lot à l'abattoir désigné. 4) À l'abattoir désigné, les résultats du contrôle de la température sont transmis au vétérinaire qui procède à l'inspection ante mortem. ANNEXE IV CERTIFICAT devant accompagner les viandes fraîches visées à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 94/178/CE de la Commission No (1) Lieu d'expédition: Ministère: Service: I. Identification des viandes Viandes porcines Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir agréé: Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe agréé: III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) à (lieu de destination) par le moyen de transport (2): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de salubrité Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE et conformément aux dispositions de la décision 94/178/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne. Fait à , le (nom et signature du vétérinaire officiel) (1) Numéro de série délivré par le vétérinaire officiel. (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur. ANNEXE V CONTRÔLE SÉROLOGIQUE DE DÉPISTAGE DES ANTICORPS CONTRE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE (virus HC) CHAPITRE PREMIER Contrôle hors des zones visées à l'annexe II Les autorités allemandes mettent en oeuvre un programme de contrôle sérologique échantillonnant l'équivalent de 5 % de la population nationale de truies et de verrats chaque année (100 000 échantillons par an). Le programme de contrôle utilise, si possible, des échantillons de sérum collectés dans le cadre du programme national d'éradication de la maladie d'Aujeszky. Il sera aussi axé sur les troupeaux et les animaux les plus sensibles à la peste porcine classique: - petits troupeaux de reproduction se trouvant près des villes ou dans des exploitations où les truies sont engraissées pour l'abattage et susceptibles d'avoir été nourries à l'aide d'eaux grasses, - verrats utilisés pour la monte naturelle, particulièrement ceux utilisés sur plusieurs exploitations, - troupeaux élevés dans des zones où se trouvent des sangliers, - troupeaux se trouvant dans des circonscriptions administratives ayant enregistré des foyers de peste porcine classique depuis le 1er janvier 1994. CHAPITRE II Contrôle dans les zones visées à l'annexe II Tous les troupeaux comprenant des animaux reproducteurs sont contrôlés tous les 60 jours. Dans chaque troupeau, les truies font l'objet d'un échantillonnage aléatoire. Les nombres de truies à tester sont les suivants: - dans les petits troupeaux (jusqu'à 40 truies), un échantillon pour 21 truies, - dans les grands troupeaux (40 truies ou plus), un échantillon pour 27 truies.