31994D0015

94/15/CE: Décision du Conseil, du 20 décembre 1993, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation

Journal officiel n° L 010 du 14/01/1994 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0004
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0004


DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1993 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation (94/15/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), et notamment son article 11, vise à assurer que le secteur de la pêche communautaire soit restructuré de manière à tenir compte des ressources disponibles et accessibles, compte tenu des caractéristiques de chaque pêcherie ainsi que des conséquences économiques et sociales éventuelles; qu'il convient, en conséquence, que les objectifs et modalités de restructuration de la flotte communautaire soient fixés par pêcherie ou groupe de pêcheries;

considérant que, sur la base d'un constat préoccupant de l'état des ressources accessibles aux navires communautaires, le Conseil a convenu qu'il était nécessaire d'assurer une limitation des efforts de pêche des différents segments des flottes de la Communauté selon une programmation concertée et équilibrée entre les différents États membres, mais également différenciée selon les pêcheries;

considérant que, sur la base de ce constat, le Conseil a défini des objectifs pour les programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres, pour la période 1993-1996, lesquels ont servi de base à l'élaboration desdits programmes qui reflètent dès lors les objectifs et modalités de restructuration de la flotte de pêche pour la période 1993-1996;

considérant que les dispositions adoptées dans le cadre des décisions de la Commission du 21 décembre 1992 (4) relatives aux programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres ne préjugent pas des dispositions qui pourraient être arrêtées dans le cadre de mesures techniques visant à réduire la mortalité par pêche due aux flottes utilisant des arts dormants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, les efforts de pêche de la flotte de pêche de chaque État membre sont diminués de:

- 20 % sur les chalutiers pratiquant le chalutage de fond sur les stocks démersaux,

- 15 % sur les dragueurs et chalutiers à perche visant les stocks benthiques,

- 0 %, à savoir le non-accroissement sur les autres segments de flotte

compte tenu des objectifs fixés dans les programmes d'orientation transitoires (5) au 31 décembre 1991.

2. Au moins 55 % des réductions d'effort visées au paragraphe 1 doivent être des réductions de pure capacité.

Article 2

La mise en oeuvre des objectifs et modalités visés à l'article 1er est assurée par la Commission dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres, tels qu'ils ont été approuvés par les décisions de la Commission du 21 décembre 1992 et éventuellement modifiés dans le cadre de la même procédure.

Article 3

Au plus tard le 31 décembre 1996, le Conseil fixe, sur une base annuelle ou pluriannuelle, les objectifs et modalités prévus à l'article 11 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 4

La Commission présente un rapport annuel au Conseil relatif à l'état d'avancement des programmes d'orientation pluriannuels pour la flotte de pêche.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no C 326 du 3. 12. 1993, p. 7.

(2) Avis rendu le 17. 12. 1993 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 401 du 31. 12. 1992.

(5) JO no L 193 du 13. 7. 1992.