31993R3670

Règlement (CE) n° 3670/93 du Conseil du 22 décembre 1993 relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal

Journal officiel n° L 338 du 31/12/1993 p. 0035 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0185
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0185


RÈGLEMENT (CE) No 3670/93 DU CONSEIL du 22 décembre 1993 relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de la décision 93/355/CEE du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la conclusion du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (2), la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne 1993/1994, à ouvrir un contingent d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs à tarif réduit; que cet accord relève de la compétence exclusive de la Communauté;

considérant que, pour assurer l'exécution de cet accord, il est prévu une réduction du tarif à un niveau permettant d'épuiser le contingent; que cette réduction peut être obtenue par l'application d'un régime d'abattement du prélèvement à l'importation; que, toutefois, les importations effectuées au Portugal à des conditions préférentielles peuvent créer des difficultés pour le marché communautaire, notamment compte tenu de la décision 87/224/CEE du Conseil, du 30 janvier 1987, relative à l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV.6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (3); que, pour pallier cet inconvénient, il convient de prévoir la possibilité de limiter l'utilisation ou la transformation de ces quantités de maïs au Portugal et d'appliquer un droit compensateur aux produits transformés exportés soit vers les pays tiers, soit vers la Communauté;

considérant que le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 715/90 (4), applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer, et, d'autre part, dans le cadre du présent règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché portugais des céréales; que l'on peut pallier cet inconvénient en fixant un abattement spécifique du prélèvement applicable au maïs importé dans le cadre du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 729/70 ainsi que par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les importations des pays tiers pour la mise en libre pratique au Portugal d'une quantité maximale de 500 000 tonnes de maïs sont effectuées aux conditions définies aux articles suivants.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 3, lors d'une importation de maïs au Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, un abattement est appliqué sur le prélèvement fixé conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92.

2. Le montant de l'abattement est fixé selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, à un niveau permettant d'éviter des perturbations sur le marché portugais. L'abattement peut également être fixé selon une procédure d'adjudication.

L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs au Portugal dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90.

3. L'abattement est appliqué aux importations de maïs effectuées au Portugal sur la base d'un certificat valable seulement dans cet État membre.

Article 3

1. En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, que l'organisme d'intervention portugais procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et les place au Portugal sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, relatif aux entrepôts douaniers (6) et le règlement (CEE) no 2561/90 (7), fixant les modalités d'application dudit régime.

2. Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur portugais, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, à des conditions permettant d'éviter des perturbations de ce marché.

3. Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un prélèvement agricole égal à la moyenne des prélèvements applicables au Portugal fixés pour la céréale en question au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminué de la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention de ce même mois.

La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention portugais.

Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente, diminué du prélèvement, correspond à une recette de vente au sens de l'annexe I du règlement (CEE) no 3492/90 (8).

4. L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70.

5. Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont assimilés aux dépenses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1883/78. L'organisme d'intervention portugais comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix « zéro » dans le compte visé à l'article 4 du même règlement.

Article 4

La Commission comptabilise, selon une périodicité à déterminer, les quantités de maïs importées au Portugal des pays tiers.

À cet effet, les autorités portugaises fournissent régulièrement à la Commission toutes les informations nécessaires.

Article 5

Les importations visées à l'article 1er sont effectuées au cours de chaque campagne de commercialisation.

Article 6

En cas de perturbation des marchés du maïs et des produits dérivés du maïs, un droit compensateur peut être instauré, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, pour l'exportation des produits en question à partir du Portugal ou pour leur expédition vers les autres États membres de la Communauté.

Article 7

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92:

- les mesures nécessaires pour garantir, le cas échéant, que les céréales qui ont bénéficié de l'abattement du prélèvement sont transformées ou utilisées au Portugal; ces mesures peuvent notamment prévoir, outre la constitution d'une garantie, soit la limitation d'utilisation du maïs importé dans le cadre du présent règlement au Portugal, soit l'application d'un droit compensateur lorsqu'il est constaté que, à la suite de l'expédition de quantités considérables de maïs au Portugal vers d'autres États membres, le marché communautaire de maïs a été perturbé,

- les autres modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la délivrance des certificats d'importation; ces modalités peuvent prévoir que les certificats sont délivrés seulement au Portugal et après accord de la Commission.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

J.-M. DEHOUSSE

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

(2) JO no L 147 du 18. 6. 1993, p. 25.

(3) JO no L 98 du 10. 4. 1987, p. 1.

(4) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/92 de la Commission (JO no L 52 du 27. 2. 1992, p. 7).

(5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1).

(6) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.

(7) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1.

(8) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.