31993R3666

Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission du 15 décembre 1993 modifiant les règlements n° 27 et (CEE) n 1629/69, (CEE) n° 4260/88, (CEE) n 4261/88 et (CEE) n 2367/90 en vue de la mise en oeuvre des règles de concurrence établies dans l'accord sur l'Espace économique européen

Journal officiel n° L 336 du 31/12/1993 p. 0001 - 0072
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0080


RÈGLEMENT (CE) No 3666/93 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1993 modifiant les règlements no 27 et (CEE) no 1629/69, (CEE) no 4260/88, (CEE) no 4261/88 et (CEE) no 2367/90 en vue de la mise en oeuvre des règles de concurrence établies dans l'accord sur l'Espace économique européen

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 24,

vu le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 29,

vu le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (3), et notamment son article 26,

vu le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2410/92 (5), et notamment son article 19,

vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (6), et notamment son article 23,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports, du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes, du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens et du comité consultatif en matière de concentrations,

considérant que le règlement no 17 et les règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 4056/86, (CEE) no 3975/87 et (CEE) no 4064/89 habilitent la Commission à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes, notifications et plaintes, habilitation dont la Commission a fait usage en adoptant le règlement no 27 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2526/85 (8) et les règlements (CEE) no 1629/69 (9), (CEE) no 4260/88 (10), (CEE) no 4261/88 (11) et (CEE) no 2367/90 (12);

considérant que, avec l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen et conformément au protocole portant adaptation dudit accord, la Commission sera responsable de la mise en oeuvre des règles de concurrence établies dans ce même accord;

considérant que le protocole 21 de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que la Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en oeuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de cet accord;

considérant que, afin de permettre à la Commission de s'acquitter dûment des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen, il est nécessaire de modifier les dispositions concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes, notifications et plaintes afin de simplifier et d'accélérer leur examen par les services compétents dans l'intérêt de toutes les parties intéressées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 27 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les demandes et notifications doivent être déposées auprès de la Commission en quinze exemplaires.»

2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les demandes et notifications effectuées conformément aux article 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent également être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'AELE ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.»

3) L'annexe visée à l'article 4 paragraphe 1 est remplacée par l'appendice 1 du présent règlement.

4) Le formulaire C est remplacé par l'appendice 1a du prèsent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1629/69 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les demandes et notifications, ainsi que leurs annexes, doivent être déposées auprès de la Commission en quinze exemplaires.»

2) L'article 3 bis suivant est ajouté:

«Article 3 bis

Les plaintes, demandes et notifications visées à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphes 1 et 2, effectuées conformément aux articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent également être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'AELE ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.»

3) L'annexe visée à l'article 1er paragraphe 1, à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 2 est remplacée par l'appendice 2 du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CEE) no 4260/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les demandes, ainsi que leurs annexes, sont présentées à la Commission en quinze exemplaires.»

2) L'article 4 bis suivant est ajouté:

«Article 4 bis

Les notifications, plaintes et demandes visées à l'article 1er paragraphe 3, à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 6, effectuées conformément aux articles 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent également être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'AELE ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.»

3) L'annexe visée à l'article 4 paragraphe 1 est remplacée par l'appendice 3 du présent règlement.

Article 4

Le règlement (CEE) no 4261/88 est modifiée comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les demandes, ainsi que leurs annexes, sont présentées à la Commission en quinze exemplaires.»

2) L'article 3 bis suivant est ajouté:

«Article 3 bis

Les plaintes et demandes visées à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 6, effectuées conformément aux articles 53 et 54 de l'accord instituant l'Espace économique européen, peuvent également être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'AELE ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.»

3) L'annexe visée à l'article 3 paragraphe 1 est remplacée par l'appendice 4 du présent règlement.

Article 5

Le règlement (CEE) no 2367/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les notifications sont à communiquer à la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire CO en vingt et un exemplaires; leurs annexes sont à communiquer en seize exemplaires.»

2) À l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les notifications effectuées conformément à l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent également être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'AELE ou dans la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE. Si la langue choisie pour les notifications n'est pas une langue officielle de la Communauté, les parties notifiantes doivent également fournir tous les documents accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Communauté. La langue choisie pour la traduction sera par la suite la langue de procédure applicable par la Commission aux parties à la notification.»

3) L'annexe visée à l'article 2 paragraphe 1 est remplacée par l'appendice 5 du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.(2) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.(3) JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.(5) JO no L 240 du 24. 8. 1992, p. 18.(6) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.(7) JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.(8) JO no L 240 du 7. 9. 1985, p. 1.(9) JO no L 209 du 21. 8. 1969, p. 1.(10) JO no L 376 du 31. 12. 1988, p. 1.(11) JO no L 376 du 31. 12. 1988, p. 10.(12) JO no L 219 du 14. 8. 1990, p. 5.

Appendice 1

FORMULAIRE A/B Règlement no 17 FORMULAIRE A/B N.B.: Le présent formulaire doit être accompagné d'une annexe contenant les renseignements demandés dans la «note complémentaire» ci-jointe.

Le formulaire et l'annexe doivent être remis en quinze exemplaires, deux pour la Commission, un pour chaque État membre et un pour l'autorité de surveillance de l'Associations européenne de libre-échange (AELE). Les accords notifiés doivent être remis en trois exemplaires et les autres documents fournis à l'appui de la demande en un seul exemplaire.

Veuillez remplir l'accusé de réception ci-joint.

Si l'espace disponible n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

A.1. Demande d'attestations négative prévue à l'article 2 du règlement no 17 du Conseil, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (1).

B.1. Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée en application de l'article 4 (ou de l'article 5) du règlement no 17 du Conseil en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, y compris les notifications invoquant le bénéfice d'une procédure d'opposition, ainsi que de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

Identité des parties

1. Identité du demandeur ou du notifiant

Dénomination ou raison sociale complète, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et brève description (2) de l'entreprise, des entreprises ou de l'association d'entreprises qui présente(nt) la demande ou notification.

Pour les sociétés en nom collectif, les commerçants indépendants et les autres entités sans personnalité juridique qui opèrent sous un nom commercial, indiquez aussi les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires ou associés.

Si la demande ou la notification est présentée au nom d'un tiers ou par plus d'une personne, indiquez le nom, l'adresse et la qualité du représentant (ou du mandataire commun) et joignez la preuve de son pouvoir de représentation. Si la demande ou la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un mandataire commun (article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement no 27 de la Commission).

2. Identité des autres parties

Raison sociale complète, adresse et brève description de chaque autre partie à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée (ci-après dénommés «l'entente»).

Indiquez de quelle manière ces autres parties ont été informées de la présente demande ou notification.

[Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types que l'entreprise qui effectue la notification ou la demande a conclus ou a l'intention de conclure avec un certain nombre de personnes (par exemple, un contrat passé avec des distributeurs).]

Objet de la demande/notification

(voir note complémentaire)

(veuillez répondre aux questions par «oui» ou par «non»)

Demandez-vous une attestation négative seule? (voir le titre V, fin du premier alinéa, de la note complémentaire pour les conséquences d'une telle demande.)

Demandez-vous une attestation négative tout en notifiant l'entente en vue d'obtenir une exemption pour le cas où la Commission refuserait l'attestation négative?

Notifiez-vous l'entente seulement pour obtenir une exemption?

Estimez-vous que la présente demande peut bénéficier d'une procédure d'opposition? (voir les titres IV, V, VII et VIII de la note complémentaire et l'annexe II). Dans l'affirmative, veuillez préciser le règlement et l'article invoqués:

Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative de classement? (voir la fin du titre VIII de la note complémentaire)

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les . . . pages ci-jointes l'ont été en conscience et sont conformes aux faits, que toutes les estimations des faits concernés et que toutes les appréciations exprimées sont sincères. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 (voir la note complémentaire ci-jointe).

Lieu et date: . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse indiquée ci-dessus si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande d'attestation négative du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre notification du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

relative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participants:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

(À remplir par la Commission)

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance.

Adresse provisoire:

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Téléphone:

Ligne directe: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

Standard: 299 11 11

Télécopieur: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULAIRE A/B (ci-inclus)

NOTE COMPLÉMENTAIRE Sommaire I. Objet des règles de concurrence de la Communauté et de l'Espace économique européen (EEE)

II. Compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE

III. Attestation négative

IV. Exemption

V. Objet du formulaire

VI. Nature du formulaire

VII. Nécessité de renseignements complets et exacts

VIII. Suite de la procédure

IX. Secret

X. Autres renseignements et titres à utiliser dans l'annexe du formulaire A/B

XI. Langues

Annexes I: Texte des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE, des articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE et des articles 1er et 2 du protocole portant adaptation dudit accord

Annexe II: Liste des textes applicables

Annexe III: Liste des États membres et des États de l'AELE, adresse de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE, liste des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté et dans les États de l'AELE et adresses des autorités compétentes dans les États de l'AELE

Les ajouts et modifications apportés aux renseignements donnés dans les annexes seront publiés périodiquement par la Commission.

N.B.: Toute entreprise qui a des doutes quant à la manière d'effectuer une notification ou qui souhaite des explications complémentaires peut s'adresser à la direction générale de la concurrence (DG IV) ou à la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE à Bruxelles. Les bureaux d'information de la Commission (ceux qui sont situés dans la Communauté et dans les États de l'AELE sont indiqués à l'annexe III) pourront aussi se renseigner ou indiquer le nom d'un fonctionnaire à Bruxelles qui parle la langue officielle communautaire souhaitée ou une langue officielle d'un État de l'AELE (3).

I. OBJET DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) 1. Objet des règles de concurrence communautaires

Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des ententes ou un abus de position dominante ne faussent la concurrence dans le marché commun; elles sont applicables à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (le texte des articles 85 et 86 est reproduit à l'annexe I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85 paragraphe 2 déclare nuls de plein droit les accords et décisions qui comportent de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 85 paragraphe 3 prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques si ses conditions sont remplies. L'article 86 interdit l'abus d'une position dominante qui peut affecter le commerce entre États membres. Les procédures initiales d'application de ces dispositions, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 85 paragraphe 3, ont été fixées par le règlement no 17 (les références de ce règlement, ainsi que de tous les autres textes mentionnés ci-après ou relatifs aux notifications et aux demandes présentées sur le formulaire A/B, figurent à l'annexe II).

2. Objet des règles de concurrence de l'EEE

Les règles de concurrence de l'accord EEE [conclu entre la Communauté, les États membres de la Communauté et les États de l'AELE (4)] sont fondées sur les mêmes principes que les règles de concurrence de la Communauté et ont le même objet, à savoir empêcher les distorsions de concurrence sur le territoire de l'EEE, découlant de pratiques restrictives ou de l'abus d'une position dominante. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou indirectement sur le territoire de l'EEE, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (le texte des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE est reproduit à l'annexe I de la présente note) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE) et l'article 53 paragraphe 2 déclare nuls les accords ou décisions contenant de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 53 paragraphe 3 autorise, toutefois, l'exemption de pratiques ayant des effets bénéfiques si ses conditions sont remplies. L'article 54 interdit l'abus de position dominante qui peut affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE). Les procédures d'application de ces articles, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 53 paragraphe 3, sont établies par le règlement no 17, complété, pour l'EEE, par les protocoles 21, 22 et 23 de l'accord EEE.

II. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE POUR L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE La compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE découle de l'article 56 de l'accord EEE. Les notifications et demandes qui se rapportent à des accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs susceptibles d'affecter le commerce entre États membres doivent être adressées à la Commission, à moins que leurs effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence dans la Communauté ne soient pas sensibles au sens de la communication de la Commission de 1986 concernant les accords d'importance mineure (5). En outre, tous les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui affectent le commerce entre un État membre et un ou plusieurs États de l'AELE doivent être notifiés à la Commission, à condition que les entreprises en cause réalisent plus de 67 % de leur chiffre d'affaires combiné pour l'EEE sur le territoire de la Commission (6). Toutefois, si les effets de ces accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs sur le commerce entre États membres ou la concurrence dans la Communauté ne sont pas sensibles, la notification doit être adressée à l'autorité de surveillance de l'AELE. Tous les autres accords, décisions et pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE doivent être notifiés à l'autorité de surveillance de l'AELE (dont l'adresse figure à l'annexe III).

Les demandes d'attestation négative concernant l'article 54 de l'accord EEE doivent être présentées à la Commission, si la position dominante n'existe que dans la Communauté, ou à l'autorité de surveillance de l'AELE, si elle n'existe que sur le territoire des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ce n'est que dans les cas où il y a position dominante sur les deux territoires que les règles ci-dessus concernant l'article 53 doivent être appliquées.

La Commission fondera son appréciation sur les règles de concurrence du traité. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE et est attribué à la Commission conformément à l'article 56 de cet accord, celle-ci appliquera simultanément les règles de l'EEE.

III. ATTESTATION NÉGATIVE La procédure d'attestation négative permet aux entreprises de vérifier si la Commission considère que leur entente ou leur comportement sont interdits par l'article 85 paragraphe 1 ou l'article 86 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 et l'article 54 de l'accord EEE. (Cette procédure est régie par l'article 2 du règlement no 17.) L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate que, en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, à l'égard de l'entente ou du comportement en question.

Toute partie à une entente peut demander une attestation négative, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres participants. Il y aurait, toutefois, peu d'intérêt à présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement n'est manifestement pas visé par l'article 85 paragraphe 1 ou par l'article 86 du traité et/ou, le cas échéant, par l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 de l'accord EEE. (À cet égard, la Commission attire votre attention sur le dernier alinéa du titre V et sur l'annexe II.) La Commission n'est pas non plus tenue de délivrer une attestation négative. L'article 2 du règlement no 17 dispose que «la Commission peut constater . . .» Elle n'arrête généralement pas de décision d'attestation négative dans les cas qui, à son avis, ne sont manifestement pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et pour lesquels il n'y a donc aucun doute à dissiper par une telle décision.

IV. EXEMPTION La procédure d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE permet aux entreprises de conclure une entente qui présente des avantages économiques, mais qui serait normalement interdite par l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. (Cette procédure est régie par les articles 4, 6 et 8 et, pour les nouveaux États membres, par les articles 5, 7 et 25 du règlement no 17; en ce qui concerne les accords existants tombant sous le coup de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE du fait de son entrée en vigueur, cette procédure est régie par les articles 5 à 13 du protocole 21 de l'accord EEE.) L'exemption revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission déclare l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE inapplicables à l'entente décrite dans la décision. En vertu de l'article 8 du règlement no 17, la Commission est tenue d'indiquer la période de validité de la décision, qu'elle peut assortir de conditions et de charges; elle peut aussi la révoquer ou la modifier ou interdire certains agissements aux participants dans certaines circonstances, notamment si la décision repose sur des indications inexactes ou si la situation de fait se modifie en ce qui concerne un élément important.

Toute partie à une entente peut la notifier, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres parties.

La Commission a adopté plusieurs règlements accordant une exemption à des catégories d'accords. Ces exemptions par catégorie sont également applicables dans le cadre de l'EEE sous la forme prévue à l'annexe XIV de l'accord EEE. Quelques-uns de ces règlements (voir la liste la plus récente à l'annexe II) prévoient que certains accords ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie que s'ils sont notifiés à la Commission en application de l'article 4 (ou de l'article 5) du règlement no 17 en vue d'obtenir une exemption conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et si les parties demandent dans cette notification à bénéficier d'une procédure d'opposition.

Une décision accordant une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE peut être rétroactive, mais, sauf exception, elle ne peut prendre effet avant la date de la notification (article 6 du règlement no 17; voir également l'article 6 du protocole 21 de l'accord EEE). Lorsque la Commission constate que des accords notifiés sont effectivement interdits par l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne peuvent être exemptés en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et arrête en conséquence une décision condamnant ces accords, les parties sont néanmoins protégées, à dater de la notification, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la notification (article 3 et article 15 paragraphes 5 et 6 du règlement no 17).

V. OBJET DU FORMULAIRE Le formulaire A/B permet à des entreprises ou associations d'entreprises, où qu'elles soient établies, de demander à la Commission une attestation négative en faveur d'une entente ou d'un comportement, ou de notifier une entente, en demandant qu'elle soit exemptée de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité en vertu de son article 85 paragraphe 3, et/ou à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE en vertu de son article 53 paragraphe 3. Le formulaire permet aux entreprises, qui demandent une attestation négative, de notifier une entente en même temps en vue d'obtenir une exemption. Il est rappelé que seule une notification effectuée en vue d'obtenir une exemption confère l'immunité contre l'imposition d'amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5.

Pour être valables, les demandes d'attestation négative au titre de l'article 85 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, les notifications effectuées en vue d'une exemption et les notifications demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition doivent être présentées sur le formulaire A/B (conformément à l'article 4 du règlement no 27 de la Commission). [L'entreprise qui demande une attestation négative pour son comportement de position dominante éventuelle - article 86 du traité et/ou article 54 de l'accord EEE - n'est pas tenue d'utiliser le formulaire A/B (voir l'article 4 paragraphe 4 du règlement no 27), mais il lui est vivement recommandé de donner tous les renseignements demandés au titre X, afin que sa demande contienne un exposé complet des faits.] Les demandes ou notifications effectuées sur le formulaire A/B publié par l'AELE sont également valables. Toutefois, si l'accord ou le comportement en cause ne tombent que sous le coup des articles 85 ou 86 du traité, c'est-à-dire ne relèvent en aucune façon de l'EEE; il est recommandé d'utiliser le présent formulaire établi par la Commission.

Avant de remplir un formulaire, il y a lieu de consulter les règlements accordant des exemptions par catégorie et les communications mentionnées à l'annexe II. Ces textes ont été publiés pour permettre aux entreprises d'apprécier par elles-mêmes, dans de nombreux cas, si leur entente peut susciter des doutes. Les entreprises et la Commission pourraient ainsi éviter les complications et les frais considérables qu'entraînent la soumission et l'examen d'une demande ou d'une notification lorsqu'il n'y a manifestement aucun doute.

VI. NATURE DU FORMULAIRE Le formulaire se compose d'une seule feuille sur laquelle il y a lieu d'indiquer l'identité du ou des demandeurs, ou de la ou des parties notifiantes, et de toutes les autres parties. Ces indications sont à compléter par des renseignements fournis sous les titres et références détaillés ci-après au titre X. Utilisez, de préférence, des feuilles de format A4 (21×29,7 centimètres, le même que celui du formulaire) mais pas plus grand. Laissez une marge d'au moins 25 millimètres à gauche de la page, ainsi qu'à droite du verso si vous utilisez les deux côtés.

VII. NÉCESSITÉ DE RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET EXACTS Il importe que le demandeur indique tous les faits à prendre en considération. Bien que la Commission ait le droit de demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs et aux tiers et soit tenue de publier un résumé de la demande avant de délivrer une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, elle fondera généralement sa décision sur les renseignements fournis par le demandeur. Toute décision fondée sur des renseignements incomplets pourrait être sans effet dans le cas d'une attestation négative ou révocable dans celui d'une exemption. Pour la même raison, il importe également d'informer la Commission de toute modification substantielle apportée à l'entente après votre demande ou votre notification.

Des renseignements complets s'imposent en particulier si vous invoquez le bénéfice d'une exemption par catégorie par la voie d'une proédure d'opposition. Pour obtenir une telle exemption, les renseignements fournis doivent être complets et conformes aux faits. Si la Commission ne fait pas opposition à l'exemption en application de cette procédure sur la base des faits indiqués dans une notification et que, par la suite, apparaissent des faits supplémentaires ou différents qui auraient pu et dû figurer dans la notification, le bénéfice de l'exemption sera perdu, et ce avec effet rétroactif. De même, il serait vain de demander le bénéfice d'une procédure d'opposition en fournissant des renseignements manifestement incomplets; la Commission devrait alors soit rejeter une telle notification, soit faire opposition à l'exemption pour permettre la fourniture de renseignements complémentaires.

La Commission rappelle en outre l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 qui dispose que:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte (7) lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 2 ou d'une notification en application des articles 4 et 5.»

Les mots clefs sont ici «indications inexactes ou dénaturées». La quantité de détails à fournir est cependant souvent une question d'appréciation. De plus, pour faciliter la notification, la Commission accepte des estimations lorsqu'un renseignement précis ne peut être obtenu aisément. Enfin, elle demande non seulement des faits, mais aussi des appréciations.

En conséquence, la Commission ne fera usage de son pouvoir d'infliger des amendes que lorsque les demandeurs ou parties notifiantes auront, de propos délibéré ou par négligence, fourni de faux renseignements ou des estimations grossièrement inexactes, auront dissimulé des renseignements ou des estimations facilement disponibles ou auront délibérément exprimé des appréciations fausses pour obtenir une attestation négative ou une exemption.

VIII. SUITE DE LA PROCÉDURE La demande ou la notification est enregistrée au greffe de la direction générale de la concurrence (DG IV). La date effective de la présentation est la date de réception par la Commission ou la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé. La demande ou la notification peut être considérée comme non valable si elle est manifestement incomplète ou n'est pas présentée sur le formulaire obligatoire.

D'autres renseignements peuvent être demandés aux demandeurs ou aux tiers (articles 11 ou 14 du règlement no 17) et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables.

La Commission peut faire opposition à une notification demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition, soit parce qu'elle n'admet pas que l'entente devrait bénéficier d'une exemption par catégorie, soit pour permettre de recueillir des renseignements supplémentaires. Si la Commission fait opposition, et à moins qu'elle ne lève celle-ci ultérieurement, la notification en cause sera alors traitée comme une demande d'exemption individuelle.

Si, après examen, la Commission se propose de faire droit à la demande, elle est tenue, par l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17 d'en publier un résumé et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, composé de fonctionnaires des États membres compétents en matière d'ententes et de positions dominantes (article 10 du règlement no 17), et aux réunions duquel assistent, lorsque l'affaire relève de l'accord EEE, des représentants de l'autorité de surveillance de l'AELE et des États de l'AELE, qui auront reçu une copie de la demande ou de la notification. C'est alors seulement, et sous réserve que rien ne soit venu modifier son intention, que la Commission peut arrêter une décision.

Des dossiers sont parfois clos sans décision formelle, par exemple lorsque la Commission constate que les accords sont déjà couverts par une exemption par catégorie ou lorsque les demandeurs se satisfont de la procédure moins formelle d'une lettre administrative de classement émanant de ses services qui indique que, du moins dans les circonstances du moment, les acccords n'appellent aucune intervention de sa part. Bien qu'elle ne constitue pas une décision de la Commission, une lettre administrative indique ce que ses services pensent de l'affaire en question, sur la base des faits dont ils ont connaissance à ce moment. Ceci signifie qu'au besoin (par exemple s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein droit en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord EEE) la Commission serait en mesure de prendre une décision appropriée.

IX. SECRET Aux termes de l'article 214 du traité, des articles 20 et 21 du règlement no 17, de l'article 9 du protocole 23 de l'accord EEE, de l'article 122 de l'accord EEE et des articles 20 et 21 du chapitre II du protocole IV de l'accord passé entre les États de l'AELE et instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice, la Commission, les États membres, l'autorité de surveillance de l'AELE et les États de l'AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. D'autre part, la Commission est tenue, en vertu de l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, de publier un résumé de votre demande, lorsqu'elle se propose d'y faire droit, avant d'arrêter sa décision. Cette publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. À cet égard, dans le cas où vous estimeriez que vos intérêts seraient affectés si certains des renseignements qui vous sont demandés devaient être publiés ou divulgués d'une autre manière à des tiers, veuillez fournir tous ces renseignements dans une seconde annexe en indiquant clairement sur chaque page «secrets d'affaires». Dans l'annexe principale, indiquez, à chaque rubrique en cause, «voir seconde annexe» ou «voir aussi seconde annexe»; dans la seconde annexe, répétez les titres et références concernés et fournissez les renseignements en précisant pourquoi vous n'en désirez pas la publication. N'oubliez pas que la Commission peut devoir publier un résumé de votre demande.

Avant de procéder à une publication au titre de l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, la Commission communiquera aux entreprises concernées une copie du texte envisagé.

X. AUTRES RENSEIGNEMENTS ET

TITRES À UTILISER DANS L'ANNEXE DU FORMULAIRE A/B Les autres renseignements sont à fournir sous les titres et numéros de référence suivants. Dans la mesure du possible, veuillez fournir des renseignements exacts. Si ceux-ci sont difficiles à réunir, donnez votre estimation la plus précise en indiquant qu'il s'agit d'une estimation. Si vous considérez qu'une information demandée n'est pas disponible ou n'est pas utile, veuillez en indiquer les raisons. Tel peut être le cas si une entreprise notifie seule une entente, sans la coopération des autres parties. N'oubliez pas que des fonctionnaires de la Commission sont disposés à examiner quels renseignements sont utiles (voir le nota bene au début de la présente note complémentaire). Un exemple qui pourrait vous aider vous sera fourni sur demande.

1. Brève description

Donnez une brève description de l'entente ou du comportement [nature, objet, date(s) et durée] (les renseignements complets sont demandés ci-après).

2. Marché

Nature des biens ou des services affectés par l'entente ou le comportement (indiquez la position correspondante du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises). Brève description de la structure du ou des marchés de ces biens ou services: offre, demande, extension géographique, chiffre d'affaires, situation concurrentielle, facilité ou difficulté pour de nouvelles entreprises de pénétrer sur le marché, disponibilité de produits de substitution. Si vous notifiez un contrat type (par exemple avec des distributeurs), indiquez combien de contrats vous comptez conclure. Si vous avez connaissance d'études concernant ce marché, il serait utile d'en donner les références.

3. Données détaillées sur la ou les parties

3.1. L'un des participants fait-il partie d'un groupe d'entreprises? Il y a relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise:

- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation

ou

- de plus de la moitié des droits de vote

ou

- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise

ou

- du pouvoir de gérer les affaires de l'entreprise.

Dans l'affirmative, veuillez donner:

- la raison sociale et l'adresse de la dernière société mère,

- une brève description des activités du groupe (8) (et fournir, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation du groupe),

- la raison sociale et l'adresse de toute autre entreprise du groupe faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou sur tout marché apparenté, c'est-à-dire toute autre société faisant directement ou indirectement concurrence aux participants («entreprise co-associée»).

3.2. Le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires total pour l'EEE les plus récents disponibles pour chaque participant et, le cas échéant, pour le groupe dont il fait partie (joindre aussi, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation). Les chiffres et le pourcentage du chiffre d'affaires total à l'échelle de l'EEE réalisé dans la Communauté et sur le territoire des États de l'AELE.

3.3. Les ventes ou le chiffre d'affaires de chaque participant pour les biens ou services concernés par l'entente dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, sur le territoire de l'EEE et dans le monde. Si le chiffre d'affaires dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE ou sur le territoire de l'EEE est significatif (part de marché supérieure à 5 %), veuillez aussi donner des chiffres pour chaque État membre et pour chaque État de l'AELE (9) et pour les exercices précédents (en vue de dégager les tendances significatives), ainsi que les objectifs de vente de chaque participant. Fournir les chiffres correspondants pour toute entreprise co-associée. (Sous ce titre, en particulier, il est possible que votre estimation la plus précise soit la seule information que vous puissez fournir aisément.)

Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le secteur de la banque et de l'assurance, voir l'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE.

3.4. Pour chacun des chiffres de vente ou chiffres d'affaires visés au point 3.3, veuillez indiquer votre estimation de la part qu'il représente sur le ou les marchés des biens ou services décrits au point 2, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE et sur le territoire de l'EEE dans son ensemble.

3.5. Si vous détenez un intérêt substantiel proche du contrôle (plus de 25 %, mais moins de 50 %) dans une autre société faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou si cette autre société a un intérêt substantiel dans la vôtre, indiquez sa raison sociale, son adresse et quelques autres renseignements succincts à son sujet.

4. Description complète de l'entente

4.1. Si le contenu de l'entente a fait l'objet d'un écrit, veuillez décrire brèvement l'objet de l'entente et joindre trois copies du texte. Les descriptions techniques que contiennent souvent les accords de savoir-faire peuvent être omises. Indiquez toutefois dans ce cas les parties supprimées.

Si le contenu de l'entente n'a pas, ou n'a que partiellement, fait l'objet d'un écrit, veuillez en donner une description complète.

4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'entente qui sont de nature à restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes concernant, par exemple:

- les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions commerciales,

- les quantités de produits à fabriquer ou à distribuer ou de services à offrir,

- le développement technique ou les investissements,

- le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,

- les achats ou les ventes à des tiers,

- l'application de conditions identiques à des livraisons de biens ou de services équivalents,

- l'offre séparée ou conjointe de produits ou services distincts.

(Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, soulignez particulièrement dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles qui sont automatiquement exemptées par le règlement correspondant.)

4.3. Indiquez entre quels États membres et/ou États de l'AELE (10) les échanges sont susceptibles d'être affectés entre la Communauté ou le territoire de l'EEE et un ou plusieurs pays tiers.

5. Motifs de l'attestation négative

Si vous demandez une attestation négative, veuillez, sous la référence:

5.1. en indiquer les raisons, c'est-à-dire quelles dispositions ou quels effets de l'entente ou du comportement pourraient, selon vous, susciter des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la Communauté et/ou de l'EEE. L'objet de ce sous-titre est de donner à la Commission l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre entente ou votre comportement et que vous désirez voir dissiper par une décision d'attestation négative.

Sous les deux références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, c'est-à-dire:

5.2. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l'AELE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.3. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire de l'EEE de manière sensible, ou pourquoi votre entreprise n'a pas de position dominante ou son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.4. pourquoi l'entente ou le comportement ne sont pas susceptibles d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE.

6. Motifs de l'exemption

Si vous notifiez l'entente, même à titre purement conservatoire, en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, veuillez exposer en quoi:

6.1. l'entente contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

6.2. une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès revient aux utilisateurs;

6.3. toutes les dispositions restrictives de l'entente sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au point 6.1 (si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, il est particulièrement important de préciser et de jusitifier les restrictions qui vont au-delà de celles qui sont automatiquement exemptées par le règlement correspondant

et

6.4. l'entente n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

7. Autres renseignements

7.1. Veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou tous contacts officieux, avec la Commission et/ou l'autorité de surveillance de l'AELE, dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales de la Communauté ou de l'AELE concernant la présente entente ou toute autre entente ayant un rapport avec celle-ci.

7.2. Veuillez fournir tous autres renseignements actuellement disponibles qui pourraient selon vous permettre à la Commission d'apprécier si l'entente comporte des restrictions ou des avantages qui peuvent justifier celles-ci.

7.3. Veuillez préciser si vous avez l'intention de produire à l'appui de votre demande d'autres éléments de fait ou de droit qui ne sont pas encore disponibles et, dans l'affirmative, sur quels points.

7.4. Veuillez préciser, et motiver, le degré d'urgence de votre demande ou notification.

XI. LANGUES Vous pouvez notifier vos accords dans l'une quelconque des langues officielles de la Communauté européenne ou d'un État de l'AELE. Afin d'assurer une procédure rapide, vous êtes toutefois invités à utiliser, si possible, dans le cas d'une notification à l'autorité de surveillance de l'AELE, une des langues officielles d'un État de l'AELE ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE, à savoir l'anglais, ou, dans le cas d'une notification à la Commission, une des langues officielles de la Communauté européenne ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.

(1) Ci-après dénommé «accord EEE».(2) Par exemple: «constructeur de véhicules automobiles», «société de services informatiques», «conglomérat».(3) Au sens de la présente note, «les États de l'AELE» signifient les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Voir le texte en la matière du protocole portant adaptation de l'accord EEE figurant à l'annexe II de la présente note, ainsi que la liste de l'annexe III.(4) Voir la liste des États membres et des États de l'AELE à l'annexe III.(5) JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 2.(6) On trouvera une définition du «chiffre d'affaires» dans ce contexte aux articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE reproduits à l'annexe I.(7) La valeur de l'écu, qui a remplacé l'unité de compte, est publiée quotidiennement au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».(8) Par exemple: «constructeur automobile», «bureau de services informatiques», «conglomérat».(9) Voir la liste à l'annexe III.

ANNEXE I

TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CE, DES ARTICLES 53, 54 ET 56 DE L'ACCORD EEE, DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE ET DES ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DUDIT ACCORD ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 86 DU TRAITÉ CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratique concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 54 DE L'ACCORD EEE Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent, notamment, consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs?

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 56 DE L'ACCORD EEE 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:

a) l'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;

b) sans préjudice du point c), l'autorité de surveillance de l'AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;

c) la Commission des Communautés européennes décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b), lorsque le commerce entre États membres de la Communauté est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.

2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.

3. L'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.

4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprises» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.

ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE Article 2

Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 3

Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances

b) pour les entreprises d'assurance, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.

Article 4

1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires, aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:

a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.

2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b) le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.

ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Article premier

1. L'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, conclu entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

2. En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, l'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par le conseil de l'EEE, après que ledit conseil aura:

- décidé que la condition prévue à l'article 121 point b) de l'accord EEE, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé, est remplie

et

- pris les décisions nécessaires en ce qui concerne l'application au Liechtenstein des mesures déjà adoptées par le conseil de l'EEE et le comité mixte de l'EEE.

3. Le Liechtenstein est autorisé à participer aux décisions du conseil de l'EEE visées au paragraphe 2.

Article 2

1. La Confédération suisse n'étant, à la suite de sa non-ratification de l'accord EEE, pas partie contractante audit accord, la référence faite dans le préambule à la «CONFÉDÉRATION SUISSE» en tant que partie contractante est supprimée.

2. L'article 2 point b) de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«b) On entend par les termes "États de l'AELE " la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et, dans les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, la principauté de Liechtenstein;»

3. L'accord EEE est, en outre, adapté conformément aux dispositions des articles 3 à 20 du présent protocole.

ANNEXE II

LISTE DES TEXTES APPLICABLES (à la date du 1er janvier 1993)

(Si vous pensez que vous pourriez être dispensé de notifier votre entente en vertu de l'un ou l'autre de ces règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)

RÈGLEMENTS D'APPLICATION (1) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62), modifié et complété (JO no 58 du 10. 7. 1962, p. 1655/62; JO no 162 du 7. 11. 1963, p. 2696/63; JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 49; JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 92; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94; JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 165).

Règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil (JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62), tel que modifié (JO no L 189 du 1. 8. 1968, p. 1; JO no L 172 du 3. 7. 1975, p. 11; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94; JO no L 240 du 7. 9. 1985, p. 11; JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 166).

RÈGLEMENTS PORTANT EXEMPTION PAR CATÉGORIE D'UN LARGE ÉVENTAIL D'ACCORDS Règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 2 de l'annexe XIV de l'accord EEE).

Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 3 de l'annexe XIV de l'accord EEE).

Voir également les communications relatives aux règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 de la Commission (JO no C 101 du 13. 4. 1984, p. 2, et JO no C 121 du 13. 5. 1992).

Règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevet (JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 15), rectifié (JO no L 113 du 26. 4. 1985, p. 34), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 5 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no L 15 du 18. 1. 1985, p. 16); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 4 de l'annexe XIV de l'accord EEE). Voir aussi les communications de la Commission concernant ce règlement (JO no C 17 du 18. 1. 1985, p. 4, et JO no C 329 du 18. 12. 1991, p. 20).

Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 1); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 6 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de coopération en matière de recherche et de développement (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 5), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 7 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 7 de ce règlement une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 46); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 8 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 6 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 1), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 9 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO no L 398 du 31. 12. 1992, p. 7). Ce règlement sera adapté aux fins de l'EEE.

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE PORTÉE GÉNÉRALE (2) Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des agents commerciaux (JO no 139 du 24. 12. 1962, p. 2921/62), dans laquelle la Commission précise que la plupart de ces contrats ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO no C 75 du 29. 7. 1968, p. 3), tel que modifié (JO no C 84 du 28. 8. 1968, p. 14). Celle-ci définit les diverses formes de coopération en matière d'études de marché, de comptabilité, de recherche et de développement, d'utilisation commune de moyens de production, de stockage ou de transport, d'associations temporaires de travail, de services de vente ou après-vente, de publicité ou de label de qualité, que la Commission considère ne pas être visées par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 1 du 3. 1. 1979, p. 2).

Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 1). Il s'agit essentiellement des accords pour lesquels les parties détiennent ensemble moins de 5 % du marché et réalisant un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 200 millions d'écus.

Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO no C 233 du 6. 9. 1991, p. 2). Ces lignes directrices visent à clarifier l'application des règles de concurrence de la Communauté aux exploitants du secteur des télécommunications.

Communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 (JO no C 39 du 13. 2. 1993, p. 6). Cette communication fixe les principes qui régissent cette coopération.

Communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CEE (JO no C 43 du 16. 2. 1993, p. 2). Cette communication fixe les, principes du traitement des entreprises communes.

Un recueil de ces textes (état au 31 décembre 1989) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (référence: Volume I, ISBN 92-826-1307-0, numéro de catalogue CV-42-90-001-FR-C). Une édition actualisée est en préparation.

Conformément à l'accord EEE, ces textes s'appliqueront également à l'Espace économique européen.

(1) En ce qui concerne les règles de procédure appliquées par l'autorité de surveillance de l'AELE, voir l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE et les dispositions en la matière du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice.(2) Voir également les communications correspondantes publiées par l'autorité de surveillance de l'AELE.

ANNEXE III

LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS DE L'AELE, ADRESSES DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE, LISTE DES BUREAUX D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LES ÉTATS DE L'AELE ET ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS DE L'AELE À la date de la présente annexe, les États membres de la Communauté européenne sont la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

À la date de la présente annexe, les États de l'AELE qui seront parties contractantes à l'accord EEE sont l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.

L'adresse de la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes est la suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Tél.: (32-2) 299 11 11

L'adresse provisoire de la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE est la suivante:

Autorité de surveillance de l'AELE

Direction de la concurrence

Rue Marie-Thérèse 1-3

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 286 17 11

Adresses des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté:

BELGIQUE

Rue Archimède 73

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 299 11 11

DANEMARK

Hoejbrohus

OEstergade 61

Postboks 144

DK-1004 Koebenhavn K

Tél.: (45) 33 14 41 40

FRANCE

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Tél.: (33-1) 40 63 38 00

CMCI

2, rue Henri Barbusse

F-13241 Marseille, Cedex 01

Tél.: (33) 91 91 46 00

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Zitelmannstrasse 22

D-53113 Bonn

Tél.: (49-228) 53 00 90

Kurfuerstendamm 102

D-10711 Berlin 31

Tél.: (49-30) 896 09 30

Erhardtstrasse 27

D-80331 Muenchen 2

Tél.: (49-89) 202 10 11

ITALIE

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tél.: (39-6) 699 11 60

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

Tél.: (39-2) 480 15 05

LUXEMBOURG

Bâtiment Jean-Monnet

Rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tél.: (352) 430 11

PAYS-BAS

Postbus 30465

NL-2500 GL Den Haag

Tél.: (31-70) 346 93 26

PORTUGAL

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10o.

P-1200 Lisboa

Tél.: (351-1) 54 11 44

ESPAGNE

Calle de Serrano 41

5a Planta

E-28001 Madrid

Tél.: (34-1) 435 17 00

Av. Diagonal, 407 bis

18 Planta

E-08008 Barcelona

Tél.: (34-3) 415 81 77

GRÈCE

2 Vassilissis Sofias

Case postale 11002

GR-Athina 10674

Tél.: (30-1) 724 39 82/83/84

IRLANDE

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Tél.: (353-1) 71 22 44

ROYAUME-UNI

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Tél.: (44-71) 973 19 92

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Tél.: (44-232) 24 07 08

4 Cathedral Road

UK-Cardiff CF1 9SG

Tél.: (44-222) 37 16 31

9 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Tél.: (44-31) 225 20 58

Adresses des bureaux d'information de la Commission dans les États de l'AELE:

AUTRICHE

Hoyosgasse 5

A-1040 Wien

Tél.: (43-1) 505 33 79

NORVÈGE

Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1

Haakon's VII Gate No 6

0161 Oslo 1

Tél.: (47-2) 83 35 83

FINLANDE

31 Pohjoisesplanadi

00100 Helsinki

Tél.: (358-0) 65 64 20

SUÈDE

PO Box 16396

Hamngatan 6

11147 Stockholm

Tél.: (46-8) 611 11 72

Les formulaires de notification et de demande, ainsi que toutes autres informations plus détaillées sur les règles de concurrence de l'EEE, peuvent aussi être obtenus auprès des autorités suivantes:

AUTRICHE

Ministère fédéral des affaires économiques

Tél.: (43-1) 71 100

FINLANDE

Bureau de la libre concurrence

Tél.: (358-0) 73 141

ISLANDE

Direction de la concurrence et du commerce

Tél.: (354-1) 27 422

LIECHTENSTEIN

Bureau de l'économie nationale

Division de l'économie et des statistiques

Tél.: (41-75) 61 11

NORVÈGE

Direction des prix

Tél.: (47-22) 40 09 00

SUÈDE

Autorité de la concurrence

Tél.: (46-8) 700 16 00

Appendice 1 a

FORMULAIRE C Règlement No 17 Plainte FORMULAIRE C Le présent formulaire (1) et ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires, ensemble, avec la preuve du pouvoir de représentation en deux exemplaires.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Demande, présentée par des personnes physiques ou morales au titre de l'article 3 du règlement no 17 du Conseil, d'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'une infraction aux articles 85 ou 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (2).

I. Renseignements relatifs aux intéressés

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la plainte. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre le nom, le prénom et l'adresse du mandant; pour les entreprises et associations d'entreprises ou de personnes, indiquez les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés; pour les personnes morales, indiquez les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Lorsque la plainte est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, les renseignements doivent être donnés pour chacun des plaignants et mandants.

2. Nom et adresse des personnes mises en cause.

II. Description de l'infraction alléguée

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où il ressort, à votre avis, qu'il y a infraction aux articles 85 et 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE.

Indiquez notamment:

1. quelles pratiques des entreprises ou associations d'entreprises, visées par la plainte, ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou constituent une exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun, sur le territoire des États de l'AELE ou sur le territoire de l'EEE;

2. dans quelle mesure le commerce entre États membres, entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE est susceptible d'en être affecté;

3. la nature des marchandises concernées par les infractions alléguées (veuillez indiquer la position correspondante du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises).

III. Existence d'un intérêt légitime

Exposez - le cas échéant en annexe - les motifs d'où il ressort que vous avez un intérêt légitime à voir engager par la Commission la procédure prévue à l'article 3 du règlement no 17.

IV. Preuves

1. Indiquez les nom, prénom et adresse des personnes capables d'attester les faits exposés, notamment des personnes affectées par l'infraction ou l'abus allégués.

2. Soumettez tous les documents concernant les faits exposés ou s'y rattachant directement (par exemple, les textes d'accords, les procès-verbaux de négociations ou d'assemblées, les conditions des transactions, les lettres d'affaires, les circulaires).

3. Soumettez des statistiques ou d'autres données se rapportant aux faits exposés (et concernant, par exemple, l'évolution des prix, la formation des prix, les conditions des transactions, les conditions de l'offre ou de la demande, le boycottage, les discriminations).

4. Donnez, le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques techniques en matière de production, de vente, etc., ou indiquez des experts capables de le faire.

5. Indiquez tous les autres moyens de preuve permettant de procéder à la constatation de l'infraction ou de l'abus allégués.

V. Indiquez toutes les démarches effectuées et toutes les mesures prises, avant la plainte, par vous ou par toute autre personne à laquelle la pratique décrite porte préjudice, dans le but de faire cesser l'infraction ou l'abus allégués (procédures engagées devant les instances judiciaires ou administratives nationales en précisant notamment le numéro du dossier et les résultats des procédures).

Les soussignés déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire et ses annexes ont été fournis en toute bonne foi.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le plaignant.)

Votre demande en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en vue de l'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE,

a) plaignant:

b) auteur de l'infraction ou de l'abus:

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

(1) Les demandes faites sur le formulaire C délivré par la Commission et sur le formulaire C délivré par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables.(2) Ci-après dénommé «accord EEE». Dans le présent texte, l'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE.

Appendice 2

Formulaires à utiliser pour les transports terrestres Règlement (CEE) No 1017/68 FORMULAIRE I (1) Le présent formulaire et ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires, ensemble, avec la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Plainte présentée par des personnes physiques ou morales au titre de l'article 10 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil et ayant pour but l'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'infractions aux articles 2 ou 8, ou à l'application de l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement (2).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la plainte. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre le nom, le prénom et l'adresse du mandant; pour les entreprises et les associations d'entreprises ou de personnes, indiquez les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés; pour les personnes morales, indiquez les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Lorsque la plainte est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, les renseignements doivent être donnés pour chacun des plaignants et mandants.

2. Nom et adresse des personnes mises en cause.

II. Objet de la plainte

A. Description de l'infraction supposée à l'article 2 ou à l'article 8

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où il ressort, à votre avis, qu'il y a infraction à l'article 2 ou à l'article 8.

Indiquez notamment:

1. quelles pratiques des entreprises ou associations d'entreprises, visées par la plainte, ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou constituent une exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun, sur le territoire des États de l'AELE et/ou sur le territoire de l'EEE, et

2. dans quelle mesure le commerce entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE est susceptible d'en être affecté.

B. Description de l'abus allégué de l'exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises (article 4 paragraphe 2)

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où découle, à votre avis, l'applicabilité de l'article 4 paragraphe 2.

Indiquez notamment:

1. contre lesquels des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 4 paragraphe 1, la plainte est dirigée;

2. dans quelle mesure la mise en oeuvre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en cause entraîne des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 5;

3. dans quelle mesure ce fait constitue un abus de l'exemption de l'interdiction de l'article 2.

III. Existence d'un intérêt légitime

Exposez - le cas échéant en annexe - les motifs d'où il ressort que vous avez un intérêt légitime à voir engager par la Commission la procédure prévue à l'article 10.

IV. Preuves

1. Indiquez les nom, prénom et adresse des personnes capables d'attester les faits exposés, notamment des personnes affectées par l'infraction ou l'abus allégués.

2. Fournissez tous les documents concernant les faits exposés ou s'y rattachant directement (par exemple, les textes d'accords, les procès-verbaux de négociations ou d'assemblées, les conditions de transport ou de transaction, les documents relatifs aux prix de transport, les lettres d'affaires, les circulaires).

3. Fournissez des statistiques ou d'autres données se rapportant aux faits exposés (et concernant, par exemple, l'évolution des prix, la formation des prix, les modifications de l'offre ou de la demande en matière de services de transport, les conditions de transport ou de transaction, le boycottage, les discriminations).

4. Donnez, le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques techniques ou indiquez des experts capables de le faire.

5. Indiquez tous les autres moyens de preuve permettant de procéder à la constatation de l'infraction ou de l'abus allégués.

V. Indiquez toutes les démarches effectuées et toutes les mesures prises, avant la plainte, par vous ou par toute autre personne à laquelle la pratique décrite porte préjudice, dans le but de faire cesser l'infraction ou l'abus allégués (procédures engagées devant les instances judiciaires ou administratives nationales en précisant notamment le numéro du dossier et les résultats des procédures).

Les soussignés déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire et ses annexes ont été fournis en toute bonne foi.

. . . . . ., le . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli en un exemplaire par le paignant.)

Votre plainte en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en vue de l'ouverture d'une procédure visant à:

- la constation d'une infraction à l'article 2 ou à l'article 8,

- l'application de l'article 4 paragraphe 2,

du règlement (CEE) no 1017/68

a) plaignant: .

.

b) auteur de l'infraction ou de l'abus: .

.

a éte reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

FORMULAIRE II (3) Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires et la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Demande, au titre de l'article 12 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, en vue d'obtenir une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2 à des accords, décisions et pratiques concertées, conformément à l'article 5 de ce règlement (4).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui fait la demande. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies au point I. 1).

Si les entreprises participantes ne font pas toutes la demande, indiquez de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types [voir point II. 2. b)].

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

5. S'il s'agit d'une décision d'une association d'entreprises, indiquez les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de l'EEE, indiquez le nom ou la raison sociale et l'adresse d'un représentant ou d'une filiale établis sur le territoire de l'EEE.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils les transports:

- par chemin de fer,

- par route,

- par voie navigable,

ou les opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joignez un exemplaire du texte complet, sous réserve des dispositions des points a) et b) suivants.

a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joignez également un exemplaire du texte complet des divers accords et dispositions d'exécution.

b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre le texte du contrat type.

3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposez ledit contenu ci-contre.

4. Donnez, en tout cas, les indications supplémentaires suivantes:

a) la date de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

b) la date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, la durée de validité envisagée;

c) l'objet: description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

d) les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

e) les conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait;

f) les sanctions susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. Indiquez si l'accord, la décision ou la pratique concertée portent sur:

- l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

- la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

- la répartition des marchés de transport,

- la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrats d'exclusivité),

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transport:

a) seulement à l'intérieur d'un État membre ou d'un État de l'AELE;

b) entre États membres;

c) entre États de l'AELE;

d) entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE;

e) entre un État membre ou un État de l'AELE et des pays tiers;

f) entre des pays tiers, en transit par un ou plusieurs États membres et/ou États de l'AELE?

IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction édictée par l'article 2

Exposez dans quelle mesure:

1. l'accord, la décision ou la pratique concertée contribuent:

- à améliorer la qualité des services de transport

ou

- à promouvoir, sur les marchés soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, la continuité et la stabilité dans la satisfaction des besoins de transport

ou

- à augmenter la productivité des entreprises

ou

- à promouvoir le progrès technique ou économique;

2. les intérêts des utilisateurs de transport sont pris en considération dans une mesure équitable;

3. l'accord, la décision ou la pratique concertée sont indispensables pour atteindre les objectifs indiqués au point 1

et

4. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.

V. Précisez si, et le cas échéant sur quels points, vous avez l'intention de compléter la justification.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les annexes ci-jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1017/68.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) parties:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

b) objet: .

.

.

(brève description de la restriction de concurrence)

a été reçu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enrigistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

FORMULAIRE III (5) Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires et la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À la Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée, en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, en vue de l'obtention d'une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2, prévue pour les situations de crise, visée à l'article 6 de ce règlement (6).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la notification.

Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentées et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés, ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies au point I. 1).

Si les entreprises participantes ne procèdent pas toutes à la notification, indiquez de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types [voir point II. 2. b)].

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

5. S'il agit d'une décision d'une association d'entreprises, indiquez les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants. Joignez un exemplaire des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de l'EEE, indiquez les nom et adresse d'un représentant ou la raison sociale et l'adresse d'une filiale établis sur le territoire de l'EEE.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des transports:

- par chemin de fer,

- par route,

- par voie navigable,

ou des opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joignez un exemplaire du texte complet, sous réserve des dispositions des points a) et b) suivants.

a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joignez également un exemplaire du texte complet des divers accords et dispositions d'exécution.

b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre le texte du contrat type.

3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposez ledit contenu ci-contre.

4. Donnez en tout cas, les indications supplémentaires suivantes:

a) la date de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

b) la date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, la durée de validité envisagée;

c) l'objet: description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

d) les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

e) les conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait;

f) les sanctions susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. Indiquez si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée portent sur:

- l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

- la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

- la répartition des marchés de transport,

- la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrat d'exclusivité),

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transports:

a) seulement à l'intérieur d'un État membre ou d'un État de l'AELE;

b) entre États membres;

c) entre États de l'AELE;

d) entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE;

e) entre un État membre ou un État de l'AELE et des pays tiers;

f) entre des pays tiers, en transit par un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États de l'AELE?

IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction édictée par l'article 2

Exposez dans quelle mesure:

1. il existe une perturbation du marché des transports;

2. l'accord, la décision ou la pratique concertée sont indispensables pour réduire cette perturbation;

3. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle du marché des transports en cause.

V. Précisez si, et le cas échéant sur quels points, vous avez l'intention de compléter la justification.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les annexes jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1017/68.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli par la personne qui procède à la notification.)

Votre notification du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) parties:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

b) objet: .

.

.

(brève description de la restriction de concurrence)

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

(1) Les demandes faites sur le formulaire I publié par la Commission et sur le formulaire I publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(2) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe XIV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).(3) Les demandes faites sur le formulaire II publié par la Commission et sur le formulaire II publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(4) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).(5) Les notifications faites sur le formulaire III publié par la Commission et sur le formulaire III publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(6) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe XIV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).

Appendice 1

FORMULAIRE A/B Règlement no 17 FORMULAIRE A/B N.B.: Le présent formulaire doit être accompagné d'une annexe contenant les renseignements demandés dans la «note complémentaire» ci-jointe.

Le formulaire et l'annexe doivent être remis en quinze exemplaires, deux pour la Commission, un pour chaque État membre et un pour l'autorité de surveillance de l'Associations européenne de libre-échange (AELE). Les accords notifiés doivent être remis en trois exemplaires et les autres documents fournis à l'appui de la demande en un seul exemplaire.

Veuillez remplir l'accusé de réception ci-joint.

Si l'espace disponible n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

A.1. Demande d'attestations négative prévue à l'article 2 du règlement no 17 du Conseil, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (1).

B.1. Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée en application de l'article 4 (ou de l'article 5) du règlement no 17 du Conseil en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, y compris les notifications invoquant le bénéfice d'une procédure d'opposition, ainsi que de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

Identité des parties

1. Identité du demandeur ou du notifiant

Dénomination ou raison sociale complète, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et brève description (2) de l'entreprise, des entreprises ou de l'association d'entreprises qui présente(nt) la demande ou notification.

Pour les sociétés en nom collectif, les commerçants indépendants et les autres entités sans personnalité juridique qui opèrent sous un nom commercial, indiquez aussi les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires ou associés.

Si la demande ou la notification est présentée au nom d'un tiers ou par plus d'une personne, indiquez le nom, l'adresse et la qualité du représentant (ou du mandataire commun) et joignez la preuve de son pouvoir de représentation. Si la demande ou la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un mandataire commun (article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement no 27 de la Commission).

2. Identité des autres parties

Raison sociale complète, adresse et brève description de chaque autre partie à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée (ci-après dénommés «l'entente»).

Indiquez de quelle manière ces autres parties ont été informées de la présente demande ou notification.

[Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types que l'entreprise qui effectue la notification ou la demande a conclus ou a l'intention de conclure avec un certain nombre de personnes (par exemple, un contrat passé avec des distributeurs).]

Objet de la demande/notification

(voir note complémentaire)

(veuillez répondre aux questions par «oui» ou par «non»)

Demandez-vous une attestation négative seule? (voir le titre V, fin du premier alinéa, de la note complémentaire pour les conséquences d'une telle demande.)

Demandez-vous une attestation négative tout en notifiant l'entente en vue d'obtenir une exemption pour le cas où la Commission refuserait l'attestation négative?

Notifiez-vous l'entente seulement pour obtenir une exemption?

Estimez-vous que la présente demande peut bénéficier d'une procédure d'opposition? (voir les titres IV, V, VII et VIII de la note complémentaire et l'annexe II). Dans l'affirmative, veuillez préciser le règlement et l'article invoqués:

Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative de classement? (voir la fin du titre VIII de la note complémentaire)

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les . . . pages ci-jointes l'ont été en conscience et sont conformes aux faits, que toutes les estimations des faits concernés et que toutes les appréciations exprimées sont sincères. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 (voir la note complémentaire ci-jointe).

Lieu et date: . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse indiquée ci-dessus si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande d'attestation négative du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre notification du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

relative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participants:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

(À remplir par la Commission)

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance.

Adresse provisoire:

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Téléphone:

Ligne directe: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

Standard: 299 11 11

Télécopieur: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULAIRE A/B (ci-inclus)

NOTE COMPLÉMENTAIRE Sommaire I. Objet des règles de concurrence de la Communauté et de l'Espace économique européen (EEE)

II. Compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE

III. Attestation négative

IV. Exemption

V. Objet du formulaire

VI. Nature du formulaire

VII. Nécessité de renseignements complets et exacts

VIII. Suite de la procédure

IX. Secret

X. Autres renseignements et titres à utiliser dans l'annexe du formulaire A/B

XI. Langues

Annexes I: Texte des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE, des articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE et des articles 1er et 2 du protocole portant adaptation dudit accord

Annexe II: Liste des textes applicables

Annexe III: Liste des États membres et des États de l'AELE, adresse de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE, liste des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté et dans les États de l'AELE et adresses des autorités compétentes dans les États de l'AELE

Les ajouts et modifications apportés aux renseignements donnés dans les annexes seront publiés périodiquement par la Commission.

N.B.: Toute entreprise qui a des doutes quant à la manière d'effectuer une notification ou qui souhaite des explications complémentaires peut s'adresser à la direction générale de la concurrence (DG IV) ou à la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE à Bruxelles. Les bureaux d'information de la Commission (ceux qui sont situés dans la Communauté et dans les États de l'AELE sont indiqués à l'annexe III) pourront aussi se renseigner ou indiquer le nom d'un fonctionnaire à Bruxelles qui parle la langue officielle communautaire souhaitée ou une langue officielle d'un État de l'AELE (3).

I. OBJET DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) 1. Objet des règles de concurrence communautaires

Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des ententes ou un abus de position dominante ne faussent la concurrence dans le marché commun; elles sont applicables à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (le texte des articles 85 et 86 est reproduit à l'annexe I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85 paragraphe 2 déclare nuls de plein droit les accords et décisions qui comportent de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 85 paragraphe 3 prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques si ses conditions sont remplies. L'article 86 interdit l'abus d'une position dominante qui peut affecter le commerce entre États membres. Les procédures initiales d'application de ces dispositions, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 85 paragraphe 3, ont été fixées par le règlement no 17 (les références de ce règlement, ainsi que de tous les autres textes mentionnés ci-après ou relatifs aux notifications et aux demandes présentées sur le formulaire A/B, figurent à l'annexe II).

2. Objet des règles de concurrence de l'EEE

Les règles de concurrence de l'accord EEE [conclu entre la Communauté, les États membres de la Communauté et les États de l'AELE (4)] sont fondées sur les mêmes principes que les règles de concurrence de la Communauté et ont le même objet, à savoir empêcher les distorsions de concurrence sur le territoire de l'EEE, découlant de pratiques restrictives ou de l'abus d'une position dominante. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou indirectement sur le territoire de l'EEE, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (le texte des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE est reproduit à l'annexe I de la présente note) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE) et l'article 53 paragraphe 2 déclare nuls les accords ou décisions contenant de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 53 paragraphe 3 autorise, toutefois, l'exemption de pratiques ayant des effets bénéfiques si ses conditions sont remplies. L'article 54 interdit l'abus de position dominante qui peut affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE). Les procédures d'application de ces articles, qui prévoient l'octroi d'«attestations négatives» et d'exemptions en application de l'article 53 paragraphe 3, sont établies par le règlement no 17, complété, pour l'EEE, par les protocoles 21, 22 et 23 de l'accord EEE.

II. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE POUR L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE La compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE découle de l'article 56 de l'accord EEE. Les notifications et demandes qui se rapportent à des accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs susceptibles d'affecter le commerce entre États membres doivent être adressées à la Commission, à moins que leurs effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence dans la Communauté ne soient pas sensibles au sens de la communication de la Commission de 1986 concernant les accords d'importance mineure (5). En outre, tous les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui affectent le commerce entre un État membre et un ou plusieurs États de l'AELE doivent être notifiés à la Commission, à condition que les entreprises en cause réalisent plus de 67 % de leur chiffre d'affaires combiné pour l'EEE sur le territoire de la Commission (6). Toutefois, si les effets de ces accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs sur le commerce entre États membres ou la concurrence dans la Communauté ne sont pas sensibles, la notification doit être adressée à l'autorité de surveillance de l'AELE. Tous les autres accords, décisions et pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE doivent être notifiés à l'autorité de surveillance de l'AELE (dont l'adresse figure à l'annexe III).

Les demandes d'attestation négative concernant l'article 54 de l'accord EEE doivent être présentées à la Commission, si la position dominante n'existe que dans la Communauté, ou à l'autorité de surveillance de l'AELE, si elle n'existe que sur le territoire des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ce n'est que dans les cas où il y a position dominante sur les deux territoires que les règles ci-dessus concernant l'article 53 doivent être appliquées.

La Commission fondera son appréciation sur les règles de concurrence du traité. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE et est attribué à la Commission conformément à l'article 56 de cet accord, celle-ci appliquera simultanément les règles de l'EEE.

III. ATTESTATION NÉGATIVE La procédure d'attestation négative permet aux entreprises de vérifier si la Commission considère que leur entente ou leur comportement sont interdits par l'article 85 paragraphe 1 ou l'article 86 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 et l'article 54 de l'accord EEE. (Cette procédure est régie par l'article 2 du règlement no 17.) L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate que, en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, à l'égard de l'entente ou du comportement en question.

Toute partie à une entente peut demander une attestation négative, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres participants. Il y aurait, toutefois, peu d'intérêt à présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement n'est manifestement pas visé par l'article 85 paragraphe 1 ou par l'article 86 du traité et/ou, le cas échéant, par l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 de l'accord EEE. (À cet égard, la Commission attire votre attention sur le dernier alinéa du titre V et sur l'annexe II.) La Commission n'est pas non plus tenue de délivrer une attestation négative. L'article 2 du règlement no 17 dispose que «la Commission peut constater . . .» Elle n'arrête généralement pas de décision d'attestation négative dans les cas qui, à son avis, ne sont manifestement pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et pour lesquels il n'y a donc aucun doute à dissiper par une telle décision.

IV. EXEMPTION La procédure d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE permet aux entreprises de conclure une entente qui présente des avantages économiques, mais qui serait normalement interdite par l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. (Cette procédure est régie par les articles 4, 6 et 8 et, pour les nouveaux États membres, par les articles 5, 7 et 25 du règlement no 17; en ce qui concerne les accords existants tombant sous le coup de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE du fait de son entrée en vigueur, cette procédure est régie par les articles 5 à 13 du protocole 21 de l'accord EEE.) L'exemption revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission déclare l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE inapplicables à l'entente décrite dans la décision. En vertu de l'article 8 du règlement no 17, la Commission est tenue d'indiquer la période de validité de la décision, qu'elle peut assortir de conditions et de charges; elle peut aussi la révoquer ou la modifier ou interdire certains agissements aux participants dans certaines circonstances, notamment si la décision repose sur des indications inexactes ou si la situation de fait se modifie en ce qui concerne un élément important.

Toute partie à une entente peut la notifier, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres parties.

La Commission a adopté plusieurs règlements accordant une exemption à des catégories d'accords. Ces exemptions par catégorie sont également applicables dans le cadre de l'EEE sous la forme prévue à l'annexe XIV de l'accord EEE. Quelques-uns de ces règlements (voir la liste la plus récente à l'annexe II) prévoient que certains accords ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie que s'ils sont notifiés à la Commission en application de l'article 4 (ou de l'article 5) du règlement no 17 en vue d'obtenir une exemption conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et si les parties demandent dans cette notification à bénéficier d'une procédure d'opposition.

Une décision accordant une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE peut être rétroactive, mais, sauf exception, elle ne peut prendre effet avant la date de la notification (article 6 du règlement no 17; voir également l'article 6 du protocole 21 de l'accord EEE). Lorsque la Commission constate que des accords notifiés sont effectivement interdits par l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne peuvent être exemptés en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et arrête en conséquence une décision condamnant ces accords, les parties sont néanmoins protégées, à dater de la notification, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la notification (article 3 et article 15 paragraphes 5 et 6 du règlement no 17).

V. OBJET DU FORMULAIRE Le formulaire A/B permet à des entreprises ou associations d'entreprises, où qu'elles soient établies, de demander à la Commission une attestation négative en faveur d'une entente ou d'un comportement, ou de notifier une entente, en demandant qu'elle soit exemptée de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité en vertu de son article 85 paragraphe 3, et/ou à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE en vertu de son article 53 paragraphe 3. Le formulaire permet aux entreprises, qui demandent une attestation négative, de notifier une entente en même temps en vue d'obtenir une exemption. Il est rappelé que seule une notification effectuée en vue d'obtenir une exemption confère l'immunité contre l'imposition d'amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5.

Pour être valables, les demandes d'attestation négative au titre de l'article 85 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, les notifications effectuées en vue d'une exemption et les notifications demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition doivent être présentées sur le formulaire A/B (conformément à l'article 4 du règlement no 27 de la Commission). [L'entreprise qui demande une attestation négative pour son comportement de position dominante éventuelle - article 86 du traité et/ou article 54 de l'accord EEE - n'est pas tenue d'utiliser le formulaire A/B (voir l'article 4 paragraphe 4 du règlement no 27), mais il lui est vivement recommandé de donner tous les renseignements demandés au titre X, afin que sa demande contienne un exposé complet des faits.] Les demandes ou notifications effectuées sur le formulaire A/B publié par l'AELE sont également valables. Toutefois, si l'accord ou le comportement en cause ne tombent que sous le coup des articles 85 ou 86 du traité, c'est-à-dire ne relèvent en aucune façon de l'EEE; il est recommandé d'utiliser le présent formulaire établi par la Commission.

Avant de remplir un formulaire, il y a lieu de consulter les règlements accordant des exemptions par catégorie et les communications mentionnées à l'annexe II. Ces textes ont été publiés pour permettre aux entreprises d'apprécier par elles-mêmes, dans de nombreux cas, si leur entente peut susciter des doutes. Les entreprises et la Commission pourraient ainsi éviter les complications et les frais considérables qu'entraînent la soumission et l'examen d'une demande ou d'une notification lorsqu'il n'y a manifestement aucun doute.

VI. NATURE DU FORMULAIRE Le formulaire se compose d'une seule feuille sur laquelle il y a lieu d'indiquer l'identité du ou des demandeurs, ou de la ou des parties notifiantes, et de toutes les autres parties. Ces indications sont à compléter par des renseignements fournis sous les titres et références détaillés ci-après au titre X. Utilisez, de préférence, des feuilles de format A4 (21×29,7 centimètres, le même que celui du formulaire) mais pas plus grand. Laissez une marge d'au moins 25 millimètres à gauche de la page, ainsi qu'à droite du verso si vous utilisez les deux côtés.

VII. NÉCESSITÉ DE RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET EXACTS Il importe que le demandeur indique tous les faits à prendre en considération. Bien que la Commission ait le droit de demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs et aux tiers et soit tenue de publier un résumé de la demande avant de délivrer une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, elle fondera généralement sa décision sur les renseignements fournis par le demandeur. Toute décision fondée sur des renseignements incomplets pourrait être sans effet dans le cas d'une attestation négative ou révocable dans celui d'une exemption. Pour la même raison, il importe également d'informer la Commission de toute modification substantielle apportée à l'entente après votre demande ou votre notification.

Des renseignements complets s'imposent en particulier si vous invoquez le bénéfice d'une exemption par catégorie par la voie d'une proédure d'opposition. Pour obtenir une telle exemption, les renseignements fournis doivent être complets et conformes aux faits. Si la Commission ne fait pas opposition à l'exemption en application de cette procédure sur la base des faits indiqués dans une notification et que, par la suite, apparaissent des faits supplémentaires ou différents qui auraient pu et dû figurer dans la notification, le bénéfice de l'exemption sera perdu, et ce avec effet rétroactif. De même, il serait vain de demander le bénéfice d'une procédure d'opposition en fournissant des renseignements manifestement incomplets; la Commission devrait alors soit rejeter une telle notification, soit faire opposition à l'exemption pour permettre la fourniture de renseignements complémentaires.

La Commission rappelle en outre l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 qui dispose que:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte (7) lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 2 ou d'une notification en application des articles 4 et 5.»

Les mots clefs sont ici «indications inexactes ou dénaturées». La quantité de détails à fournir est cependant souvent une question d'appréciation. De plus, pour faciliter la notification, la Commission accepte des estimations lorsqu'un renseignement précis ne peut être obtenu aisément. Enfin, elle demande non seulement des faits, mais aussi des appréciations.

En conséquence, la Commission ne fera usage de son pouvoir d'infliger des amendes que lorsque les demandeurs ou parties notifiantes auront, de propos délibéré ou par négligence, fourni de faux renseignements ou des estimations grossièrement inexactes, auront dissimulé des renseignements ou des estimations facilement disponibles ou auront délibérément exprimé des appréciations fausses pour obtenir une attestation négative ou une exemption.

VIII. SUITE DE LA PROCÉDURE La demande ou la notification est enregistrée au greffe de la direction générale de la concurrence (DG IV). La date effective de la présentation est la date de réception par la Commission ou la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé. La demande ou la notification peut être considérée comme non valable si elle est manifestement incomplète ou n'est pas présentée sur le formulaire obligatoire.

D'autres renseignements peuvent être demandés aux demandeurs ou aux tiers (articles 11 ou 14 du règlement no 17) et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables.

La Commission peut faire opposition à une notification demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition, soit parce qu'elle n'admet pas que l'entente devrait bénéficier d'une exemption par catégorie, soit pour permettre de recueillir des renseignements supplémentaires. Si la Commission fait opposition, et à moins qu'elle ne lève celle-ci ultérieurement, la notification en cause sera alors traitée comme une demande d'exemption individuelle.

Si, après examen, la Commission se propose de faire droit à la demande, elle est tenue, par l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17 d'en publier un résumé et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, composé de fonctionnaires des États membres compétents en matière d'ententes et de positions dominantes (article 10 du règlement no 17), et aux réunions duquel assistent, lorsque l'affaire relève de l'accord EEE, des représentants de l'autorité de surveillance de l'AELE et des États de l'AELE, qui auront reçu une copie de la demande ou de la notification. C'est alors seulement, et sous réserve que rien ne soit venu modifier son intention, que la Commission peut arrêter une décision.

Des dossiers sont parfois clos sans décision formelle, par exemple lorsque la Commission constate que les accords sont déjà couverts par une exemption par catégorie ou lorsque les demandeurs se satisfont de la procédure moins formelle d'une lettre administrative de classement émanant de ses services qui indique que, du moins dans les circonstances du moment, les acccords n'appellent aucune intervention de sa part. Bien qu'elle ne constitue pas une décision de la Commission, une lettre administrative indique ce que ses services pensent de l'affaire en question, sur la base des faits dont ils ont connaissance à ce moment. Ceci signifie qu'au besoin (par exemple s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein droit en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord EEE) la Commission serait en mesure de prendre une décision appropriée.

IX. SECRET Aux termes de l'article 214 du traité, des articles 20 et 21 du règlement no 17, de l'article 9 du protocole 23 de l'accord EEE, de l'article 122 de l'accord EEE et des articles 20 et 21 du chapitre II du protocole IV de l'accord passé entre les États de l'AELE et instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice, la Commission, les États membres, l'autorité de surveillance de l'AELE et les États de l'AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. D'autre part, la Commission est tenue, en vertu de l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, de publier un résumé de votre demande, lorsqu'elle se propose d'y faire droit, avant d'arrêter sa décision. Cette publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. À cet égard, dans le cas où vous estimeriez que vos intérêts seraient affectés si certains des renseignements qui vous sont demandés devaient être publiés ou divulgués d'une autre manière à des tiers, veuillez fournir tous ces renseignements dans une seconde annexe en indiquant clairement sur chaque page «secrets d'affaires». Dans l'annexe principale, indiquez, à chaque rubrique en cause, «voir seconde annexe» ou «voir aussi seconde annexe»; dans la seconde annexe, répétez les titres et références concernés et fournissez les renseignements en précisant pourquoi vous n'en désirez pas la publication. N'oubliez pas que la Commission peut devoir publier un résumé de votre demande.

Avant de procéder à une publication au titre de l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, la Commission communiquera aux entreprises concernées une copie du texte envisagé.

X. AUTRES RENSEIGNEMENTS ET

TITRES À UTILISER DANS L'ANNEXE DU FORMULAIRE A/B Les autres renseignements sont à fournir sous les titres et numéros de référence suivants. Dans la mesure du possible, veuillez fournir des renseignements exacts. Si ceux-ci sont difficiles à réunir, donnez votre estimation la plus précise en indiquant qu'il s'agit d'une estimation. Si vous considérez qu'une information demandée n'est pas disponible ou n'est pas utile, veuillez en indiquer les raisons. Tel peut être le cas si une entreprise notifie seule une entente, sans la coopération des autres parties. N'oubliez pas que des fonctionnaires de la Commission sont disposés à examiner quels renseignements sont utiles (voir le nota bene au début de la présente note complémentaire). Un exemple qui pourrait vous aider vous sera fourni sur demande.

1. Brève description

Donnez une brève description de l'entente ou du comportement [nature, objet, date(s) et durée] (les renseignements complets sont demandés ci-après).

2. Marché

Nature des biens ou des services affectés par l'entente ou le comportement (indiquez la position correspondante du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises). Brève description de la structure du ou des marchés de ces biens ou services: offre, demande, extension géographique, chiffre d'affaires, situation concurrentielle, facilité ou difficulté pour de nouvelles entreprises de pénétrer sur le marché, disponibilité de produits de substitution. Si vous notifiez un contrat type (par exemple avec des distributeurs), indiquez combien de contrats vous comptez conclure. Si vous avez connaissance d'études concernant ce marché, il serait utile d'en donner les références.

3. Données détaillées sur la ou les parties

3.1. L'un des participants fait-il partie d'un groupe d'entreprises? Il y a relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise:

- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation

ou

- de plus de la moitié des droits de vote

ou

- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise

ou

- du pouvoir de gérer les affaires de l'entreprise.

Dans l'affirmative, veuillez donner:

- la raison sociale et l'adresse de la dernière société mère,

- une brève description des activités du groupe (8) (et fournir, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation du groupe),

- la raison sociale et l'adresse de toute autre entreprise du groupe faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou sur tout marché apparenté, c'est-à-dire toute autre société faisant directement ou indirectement concurrence aux participants («entreprise co-associée»).

3.2. Le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires total pour l'EEE les plus récents disponibles pour chaque participant et, le cas échéant, pour le groupe dont il fait partie (joindre aussi, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation). Les chiffres et le pourcentage du chiffre d'affaires total à l'échelle de l'EEE réalisé dans la Communauté et sur le territoire des États de l'AELE.

3.3. Les ventes ou le chiffre d'affaires de chaque participant pour les biens ou services concernés par l'entente dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, sur le territoire de l'EEE et dans le monde. Si le chiffre d'affaires dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE ou sur le territoire de l'EEE est significatif (part de marché supérieure à 5 %), veuillez aussi donner des chiffres pour chaque État membre et pour chaque État de l'AELE (9) et pour les exercices précédents (en vue de dégager les tendances significatives), ainsi que les objectifs de vente de chaque participant. Fournir les chiffres correspondants pour toute entreprise co-associée. (Sous ce titre, en particulier, il est possible que votre estimation la plus précise soit la seule information que vous puissez fournir aisément.)

Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le secteur de la banque et de l'assurance, voir l'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE.

3.4. Pour chacun des chiffres de vente ou chiffres d'affaires visés au point 3.3, veuillez indiquer votre estimation de la part qu'il représente sur le ou les marchés des biens ou services décrits au point 2, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE et sur le territoire de l'EEE dans son ensemble.

3.5. Si vous détenez un intérêt substantiel proche du contrôle (plus de 25 %, mais moins de 50 %) dans une autre société faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou si cette autre société a un intérêt substantiel dans la vôtre, indiquez sa raison sociale, son adresse et quelques autres renseignements succincts à son sujet.

4. Description complète de l'entente

4.1. Si le contenu de l'entente a fait l'objet d'un écrit, veuillez décrire brèvement l'objet de l'entente et joindre trois copies du texte. Les descriptions techniques que contiennent souvent les accords de savoir-faire peuvent être omises. Indiquez toutefois dans ce cas les parties supprimées.

Si le contenu de l'entente n'a pas, ou n'a que partiellement, fait l'objet d'un écrit, veuillez en donner une description complète.

4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'entente qui sont de nature à restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes concernant, par exemple:

- les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions commerciales,

- les quantités de produits à fabriquer ou à distribuer ou de services à offrir,

- le développement technique ou les investissements,

- le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,

- les achats ou les ventes à des tiers,

- l'application de conditions identiques à des livraisons de biens ou de services équivalents,

- l'offre séparée ou conjointe de produits ou services distincts.

(Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, soulignez particulièrement dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles qui sont automatiquement exemptées par le règlement correspondant.)

4.3. Indiquez entre quels États membres et/ou États de l'AELE (10) les échanges sont susceptibles d'être affectés entre la Communauté ou le territoire de l'EEE et un ou plusieurs pays tiers.

5. Motifs de l'attestation négative

Si vous demandez une attestation négative, veuillez, sous la référence:

5.1. en indiquer les raisons, c'est-à-dire quelles dispositions ou quels effets de l'entente ou du comportement pourraient, selon vous, susciter des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la Communauté et/ou de l'EEE. L'objet de ce sous-titre est de donner à la Commission l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre entente ou votre comportement et que vous désirez voir dissiper par une décision d'attestation négative.

Sous les deux références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE, c'est-à-dire:

5.2. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l'AELE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.3. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire de l'EEE de manière sensible, ou pourquoi votre entreprise n'a pas de position dominante ou son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.4. pourquoi l'entente ou le comportement ne sont pas susceptibles d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE.

6. Motifs de l'exemption

Si vous notifiez l'entente, même à titre purement conservatoire, en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, veuillez exposer en quoi:

6.1. l'entente contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

6.2. une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès revient aux utilisateurs;

6.3. toutes les dispositions restrictives de l'entente sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au point 6.1 (si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, il est particulièrement important de préciser et de jusitifier les restrictions qui vont au-delà de celles qui sont automatiquement exemptées par le règlement correspondant

et

6.4. l'entente n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

7. Autres renseignements

7.1. Veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou tous contacts officieux, avec la Commission et/ou l'autorité de surveillance de l'AELE, dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales de la Communauté ou de l'AELE concernant la présente entente ou toute autre entente ayant un rapport avec celle-ci.

7.2. Veuillez fournir tous autres renseignements actuellement disponibles qui pourraient selon vous permettre à la Commission d'apprécier si l'entente comporte des restrictions ou des avantages qui peuvent justifier celles-ci.

7.3. Veuillez préciser si vous avez l'intention de produire à l'appui de votre demande d'autres éléments de fait ou de droit qui ne sont pas encore disponibles et, dans l'affirmative, sur quels points.

7.4. Veuillez préciser, et motiver, le degré d'urgence de votre demande ou notification.

XI. LANGUES Vous pouvez notifier vos accords dans l'une quelconque des langues officielles de la Communauté européenne ou d'un État de l'AELE. Afin d'assurer une procédure rapide, vous êtes toutefois invités à utiliser, si possible, dans le cas d'une notification à l'autorité de surveillance de l'AELE, une des langues officielles d'un État de l'AELE ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE, à savoir l'anglais, ou, dans le cas d'une notification à la Commission, une des langues officielles de la Communauté européenne ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.

(1) Ci-après dénommé «accord EEE».(2) Par exemple: «constructeur de véhicules automobiles», «société de services informatiques», «conglomérat».(3) Au sens de la présente note, «les États de l'AELE» signifient les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Voir le texte en la matière du protocole portant adaptation de l'accord EEE figurant à l'annexe II de la présente note, ainsi que la liste de l'annexe III.(4) Voir la liste des États membres et des États de l'AELE à l'annexe III.(5) JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 2.(6) On trouvera une définition du «chiffre d'affaires» dans ce contexte aux articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE reproduits à l'annexe I.(7) La valeur de l'écu, qui a remplacé l'unité de compte, est publiée quotidiennement au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».(8) Par exemple: «constructeur automobile», «bureau de services informatiques», «conglomérat».(9) Voir la liste à l'annexe III.

ANNEXE I

TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CE, DES ARTICLES 53, 54 ET 56 DE L'ACCORD EEE, DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE ET DES ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DUDIT ACCORD ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 86 DU TRAITÉ CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratique concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 54 DE L'ACCORD EEE Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent, notamment, consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs?

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 56 DE L'ACCORD EEE 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:

a) l'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;

b) sans préjudice du point c), l'autorité de surveillance de l'AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;

c) la Commission des Communautés européennes décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b), lorsque le commerce entre États membres de la Communauté est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.

2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.

3. L'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.

4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprises» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.

ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE Article 2

Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 3

Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances

b) pour les entreprises d'assurance, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.

Article 4

1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires, aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:

a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.

2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b) le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.

ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Article premier

1. L'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, conclu entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC : 393R3666.22. En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, l'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par le conseil de l'EEE, après que ledit conseil aura:

- décidé que la condition prévue à l'article 121 point b) de l'accord EEE, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé, est remplie

et

- pris les décisions nécessaires en ce qui concerne l'application au Liechtenstein des mesures déjà adoptées par le conseil de l'EEE et le comité mixte de l'EEE.

3. Le Liechtenstein est autorisé à participer aux décisions du conseil de l'EEE visées au paragraphe 2.

Article 2

1. La Confédération suisse n'étant, à la suite de sa non-ratification de l'accord EEE, pas partie contractante audit accord, la référence faite dans le préambule à la «CONFÉDÉRATION SUISSE» en tant que partie contractante est supprimée.

2. L'article 2 point b) de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«b) On entend par les termes "États de l'AELE " la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et, dans les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, la principauté de Liechtenstein;»

3. L'accord EEE est, en outre, adapté conformément aux dispositions des articles 3 à 20 du présent protocole.

ANNEXE II

LISTE DES TEXTES APPLICABLES (à la date du 1er janvier 1993)

(Si vous pensez que vous pourriez être dispensé de notifier votre entente en vertu de l'un ou l'autre de ces règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)

RÈGLEMENTS D'APPLICATION (1) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62), modifié et complété (JO no 58 du 10. 7. 1962, p. 1655/62; JO no 162 du 7. 11. 1963, p. 2696/63; JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 49; JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 92; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94; JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 165).

Règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil (JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62), tel que modifié (JO no L 189 du 1. 8. 1968, p. 1; JO no L 172 du 3. 7. 1975, p. 11; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94; JO no L 240 du 7. 9. 1985, p. 11; JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 166).

RÈGLEMENTS PORTANT EXEMPTION PAR CATÉGORIE D'UN LARGE ÉVENTAIL D'ACCORDS Règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 2 de l'annexe XIV de l'accord EEE).

Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 3 de l'annexe XIV de l'accord EEE).

Voir également les communications relatives aux règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 de la Commission (JO no C 101 du 13. 4. 1984, p. 2, et JO no C 121 du 13. 5. 1992).

Règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevet (JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 15), rectifié (JO no L 113 du 26. 4. 1985, p. 34), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 5 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no L 15 du 18. 1. 1985, p. 16); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 4 de l'annexe XIV de l'accord EEE). Voir aussi les communications de la Commission concernant ce règlement (JO no C 17 du 18. 1. 1985, p. 4, et JO no C 329 du 18. 12. 1991, p. 20).

Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 1); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 6 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de coopération en matière de recherche et de développement (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 5), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 7 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 7 de ce règlement une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 46); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 8 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 6 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 1), tel que modifié (JO no L 21 du 29. 1. 1993, p. 8); de même que ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'EEE (voir point 9 de l'annexe XIV de l'accord EEE). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO no L 398 du 31. 12. 1992, p. 7). Ce règlement sera adapté aux fins de l'EEE.

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE PORTÉE GÉNÉRALE (2) Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des agents commerciaux (JO no 139 du 24. 12. 1962, p. 2921/62), dans laquelle la Commission précise que la plupart de ces contrats ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO no C 75 du 29. 7. 1968, p. 3), tel que modifié (JO no C 84 du 28. 8. 1968, p. 14). Celle-ci définit les diverses formes de coopération en matière d'études de marché, de comptabilité, de recherche et de développement, d'utilisation commune de moyens de production, de stockage ou de transport, d'associations temporaires de travail, de services de vente ou après-vente, de publicité ou de label de qualité, que la Commission considère ne pas être visées par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 1 du 3. 1. 1979, p. 2).

Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 1). Il s'agit essentiellement des accords pour lesquels les parties détiennent ensemble moins de 5 % du marché et réalisant un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 200 millions d'écus.

Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO no C 233 du 6. 9. 1991, p. 2). Ces lignes directrices visent à clarifier l'application des règles de concurrence de la Communauté aux exploitants du secteur des télécommunications.

Communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 (JO no C 39 du 13. 2. 1993, p. 6). Cette communication fixe les principes qui régissent cette coopération.

Communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CEE (JO no C 43 du 16. 2. 1993, p. 2). Cette communication fixe les, principes du traitement des entreprises communes.

Un recueil de ces textes (état au 31 décembre 1989) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (référence: Volume I, ISBN 92-826-1307-0, numéro de catalogue CV-42-90-001-FR-C). Une édition actualisée est en préparation.

Conformément à l'accord EEE, ces textes s'appliqueront également à l'Espace économique européen.

(1) En ce qui concerne les règles de procédure appliquées par l'autorité de surveillance de l'AELE, voir l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE et les dispositions en la matière du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice.(2) Voir également les communications correspondantes publiées par l'autorité de surveillance de l'AELE.

ANNEXE III

LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS DE L'AELE, ADRESSES DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE, LISTE DES BUREAUX D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LES ÉTATS DE L'AELE ET ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS DE L'AELE À la date de la présente annexe, les États membres de la Communauté européenne sont la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

À la date de la présente annexe, les États de l'AELE qui seront parties contractantes à l'accord EEE sont l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.

L'adresse de la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes est la suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Tél.: (32-2) 299 11 11

L'adresse provisoire de la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE est la suivante:

Autorité de surveillance de l'AELE

Direction de la concurrence

Rue Marie-Thérèse 1-3

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 286 17 11

Adresses des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté:

BELGIQUE

Rue Archimède 73

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 299 11 11

DANEMARK

Hoejbrohus

OEstergade 61

Postboks 144

DK-1004 Koebenhavn K

Tél.: (45) 33 14 41 40

FRANCE

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Tél.: (33-1) 40 63 38 00

CMCI

2, rue Henri Barbusse

F-13241 Marseille, Cedex 01

Tél.: (33) 91 91 46 00

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Zitelmannstrasse 22

D-53113 Bonn

Tél.: (49-228) 53 00 90

Kurfuerstendamm 102

D-10711 Berlin 31

Tél.: (49-30) 896 09 30

Erhardtstrasse 27

D-80331 Muenchen 2

Tél.: (49-89) 202 10 11

ITALIE

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tél.: (39-6) 699 11 60

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

Tél.: (39-2) 480 15 05

LUXEMBOURG

Bâtiment Jean-Monnet

Rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tél.: (352) 430 11

PAYS-BAS

Postbus 30465

NL-2500 GL Den Haag

Tél.: (31-70) 346 93 26

PORTUGAL

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10o.

P-1200 Lisboa

Tél.: (351-1) 54 11 44

ESPAGNE

Calle de Serrano 41

5a Planta

E-28001 Madrid

Tél.: (34-1) 435 17 00

Av. Diagonal, 407 bis

18 Planta

E-08008 Barcelona

Tél.: (34-3) 415 81 77

GRÈCE

2 Vassilissis Sofias

Case postale 11002

GR-Athina 10674

Tél.: (30-1) 724 39 82/83/84

IRLANDE

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Tél.: (353-1) 71 22 44

ROYAUME-UNI

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Tél.: (44-71) 973 19 92

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Tél.: (44-232) 24 07 08

4 Cathedral Road

UK-Cardiff CF1 9SG

Tél.: (44-222) 37 16 31

9 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Tél.: (44-31) 225 20 58

Adresses des bureaux d'information de la Commission dans les États de l'AELE:

AUTRICHE

Hoyosgasse 5

A-1040 Wien

Tél.: (43-1) 505 33 79

NORVÈGE

Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1

Haakon's VII Gate No 6

0161 Oslo 1

Tél.: (47-2) 83 35 83

FINLANDE

31 Pohjoisesplanadi

00100 Helsinki

Tél.: (358-0) 65 64 20

SUÈDE

PO Box 16396

Hamngatan 6

11147 Stockholm

Tél.: (46-8) 611 11 72

Les formulaires de notification et de demande, ainsi que toutes autres informations plus détaillées sur les règles de concurrence de l'EEE, peuvent aussi être obtenus auprès des autorités suivantes:

AUTRICHE

Ministère fédéral des affaires économiques

Tél.: (43-1) 71 100

FINLANDE

Bureau de la libre concurrence

Tél.: (358-0) 73 141

ISLANDE

Direction de la concurrence et du commerce

Tél.: (354-1) 27 422

LIECHTENSTEIN

Bureau de l'économie nationale

Division de l'économie et des statistiques

Tél.: (41-75) 61 11

NORVÈGE

Direction des prix

Tél.: (47-22) 40 09 00

SUÈDE

Autorité de la concurrence

Tél.: (46-8) 700 16 00

Appendice 1 a

FORMULAIRE C Règlement No 17 Plainte FORMULAIRE C Le présent formulaire (1) et ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires, ensemble, avec la preuve du pouvoir de représentation en deux exemplaires.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Demande, présentée par des personnes physiques ou morales au titre de l'article 3 du règlement no 17 du Conseil, d'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'une infraction aux articles 85 ou 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (2).

I. Renseignements relatifs aux intéressés

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la plainte. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre le nom, le prénom et l'adresse du mandant; pour les entreprises et associations d'entreprises ou de personnes, indiquez les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés; pour les personnes morales, indiquez les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Lorsque la plainte est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, les renseignements doivent être donnés pour chacun des plaignants et mandants.

2. Nom et adresse des personnes mises en cause.

II. Description de l'infraction alléguée

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où il ressort, à votre avis, qu'il y a infraction aux articles 85 et 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE.

Indiquez notamment:

1. quelles pratiques des entreprises ou associations d'entreprises, visées par la plainte, ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou constituent une exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun, sur le territoire des États de l'AELE ou sur le territoire de l'EEE;

2. dans quelle mesure le commerce entre États membres, entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE est susceptible d'en être affecté;

3. la nature des marchandises concernées par les infractions alléguées (veuillez indiquer la position correspondante du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises).

III. Existence d'un intérêt légitime

Exposez - le cas échéant en annexe - les motifs d'où il ressort que vous avez un intérêt légitime à voir engager par la Commission la procédure prévue à l'article 3 du règlement no 17.

IV. Preuves

1. Indiquez les nom, prénom et adresse des personnes capables d'attester les faits exposés, notamment des personnes affectées par l'infraction ou l'abus allégués.

2. Soumettez tous les documents concernant les faits exposés ou s'y rattachant directement (par exemple, les textes d'accords, les procès-verbaux de négociations ou d'assemblées, les conditions des transactions, les lettres d'affaires, les circulaires).

3. Soumettez des statistiques ou d'autres données se rapportant aux faits exposés (et concernant, par exemple, l'évolution des prix, la formation des prix, les conditions des transactions, les conditions de l'offre ou de la demande, le boycottage, les discriminations).

4. Donnez, le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques techniques en matière de production, de vente, etc., ou indiquez des experts capables de le faire.

5. Indiquez tous les autres moyens de preuve permettant de procéder à la constatation de l'infraction ou de l'abus allégués.

V. Indiquez toutes les démarches effectuées et toutes les mesures prises, avant la plainte, par vous ou par toute autre personne à laquelle la pratique décrite porte préjudice, dans le but de faire cesser l'infraction ou l'abus allégués (procédures engagées devant les instances judiciaires ou administratives nationales en précisant notamment le numéro du dossier et les résultats des procédures).

Les soussignés déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire et ses annexes ont été fournis en toute bonne foi.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le plaignant.)

Votre demande en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en vue de l'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité et/ou aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE,

a) plaignant:

b) auteur de l'infraction ou de l'abus:

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

(1) Les demandes faites sur le formulaire C délivré par la Commission et sur le formulaire C délivré par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables.(2) Ci-après dénommé «accord EEE». Dans le présent texte, l'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE.

Appendice 2

Formulaires à utiliser pour les transports terrestres Règlement (CEE) No 1017/68 FORMULAIRE I (1) Le présent formulaire et ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires, ensemble, avec la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Plainte présentée par des personnes physiques ou morales au titre de l'article 10 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil et ayant pour but l'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'infractions aux articles 2 ou 8, ou à l'application de l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement (2).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la plainte. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre le nom, le prénom et l'adresse du mandant; pour les entreprises et les associations d'entreprises ou de personnes, indiquez les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés; pour les personnes morales, indiquez les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Lorsque la plainte est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, les renseignements doivent être donnés pour chacun des plaignants et mandants.

2. Nom et adresse des personnes mises en cause.

II. Objet de la plainte

A. Description de l'infraction supposée à l'article 2 ou à l'article 8

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où il ressort, à votre avis, qu'il y a infraction à l'article 2 ou à l'article 8.

Indiquez notamment:

1. quelles pratiques des entreprises ou associations d'entreprises, visées par la plainte, ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou constituent une exploitation abusive d'une position dominante dans le marché commun, sur le territoire des États de l'AELE et/ou sur le territoire de l'EEE, et

2. dans quelle mesure le commerce entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE est susceptible d'en être affecté.

B. Description de l'abus allégué de l'exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises (article 4 paragraphe 2)

Exposez en détail, en annexe, les faits d'où découle, à votre avis, l'applicabilité de l'article 4 paragraphe 2.

Indiquez notamment:

1. contre lesquels des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 4 paragraphe 1, la plainte est dirigée;

2. dans quelle mesure la mise en oeuvre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en cause entraîne des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 5;

3. dans quelle mesure ce fait constitue un abus de l'exemption de l'interdiction de l'article 2.

III. Existence d'un intérêt légitime

Exposez - le cas échéant en annexe - les motifs d'où il ressort que vous avez un intérêt légitime à voir engager par la Commission la procédure prévue à l'article 10.

IV. Preuves

1. Indiquez les nom, prénom et adresse des personnes capables d'attester les faits exposés, notamment des personnes affectées par l'infraction ou l'abus allégués.

2. Fournissez tous les documents concernant les faits exposés ou s'y rattachant directement (par exemple, les textes d'accords, les procès-verbaux de négociations ou d'assemblées, les conditions de transport ou de transaction, les documents relatifs aux prix de transport, les lettres d'affaires, les circulaires).

3. Fournissez des statistiques ou d'autres données se rapportant aux faits exposés (et concernant, par exemple, l'évolution des prix, la formation des prix, les modifications de l'offre ou de la demande en matière de services de transport, les conditions de transport ou de transaction, le boycottage, les discriminations).

4. Donnez, le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques techniques ou indiquez des experts capables de le faire.

5. Indiquez tous les autres moyens de preuve permettant de procéder à la constatation de l'infraction ou de l'abus allégués.

V. Indiquez toutes les démarches effectuées et toutes les mesures prises, avant la plainte, par vous ou par toute autre personne à laquelle la pratique décrite porte préjudice, dans le but de faire cesser l'infraction ou l'abus allégués (procédures engagées devant les instances judiciaires ou administratives nationales en précisant notamment le numéro du dossier et les résultats des procédures).

Les soussignés déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire et ses annexes ont été fournis en toute bonne foi.

. . . . . ., le . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli en un exemplaire par le paignant.)

Votre plainte en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en vue de l'ouverture d'une procédure visant à:

- la constation d'une infraction à l'article 2 ou à l'article 8,

- l'application de l'article 4 paragraphe 2,

du règlement (CEE) no 1017/68

a) plaignant: .

.

b) auteur de l'infraction ou de l'abus: .

.

a éte reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

FORMULAIRE II (3) Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires et la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Demande, au titre de l'article 12 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, en vue d'obtenir une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2 à des accords, décisions et pratiques concertées, conformément à l'article 5 de ce règlement (4).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui fait la demande. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies au point I. 1).

Si les entreprises participantes ne font pas toutes la demande, indiquez de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types [voir point II. 2. b)].

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

5. S'il s'agit d'une décision d'une association d'entreprises, indiquez les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de l'EEE, indiquez le nom ou la raison sociale et l'adresse d'un représentant ou d'une filiale établis sur le territoire de l'EEE.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils les transports:

- par chemin de fer,

- par route,

- par voie navigable,

ou les opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joignez un exemplaire du texte complet, sous réserve des dispositions des points a) et b) suivants.

a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joignez également un exemplaire du texte complet des divers accords et dispositions d'exécution.

b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre le texte du contrat type.

3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposez ledit contenu ci-contre.

4. Donnez, en tout cas, les indications supplémentaires suivantes:

a) la date de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

b) la date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, la durée de validité envisagée;

c) l'objet: description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

d) les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

e) les conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait;

f) les sanctions susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. Indiquez si l'accord, la décision ou la pratique concertée portent sur:

- l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

- la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

- la répartition des marchés de transport,

- la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrats d'exclusivité),

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transport:

a) seulement à l'intérieur d'un État membre ou d'un État de l'AELE;

b) entre États membres;

c) entre États de l'AELE;

d) entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE;

e) entre un État membre ou un État de l'AELE et des pays tiers;

f) entre des pays tiers, en transit par un ou plusieurs États membres et/ou États de l'AELE?

IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction édictée par l'article 2

Exposez dans quelle mesure:

1. l'accord, la décision ou la pratique concertée contribuent:

- à améliorer la qualité des services de transport

ou

- à promouvoir, sur les marchés soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, la continuité et la stabilité dans la satisfaction des besoins de transport

ou

- à augmenter la productivité des entreprises

ou

- à promouvoir le progrès technique ou économique;

2. les intérêts des utilisateurs de transport sont pris en considération dans une mesure équitable;

3. l'accord, la décision ou la pratique concertée sont indispensables pour atteindre les objectifs indiqués au point 1

et

4. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.

V. Précisez si, et le cas échéant sur quels points, vous avez l'intention de compléter la justification.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les annexes ci-jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1017/68.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) parties:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

b) objet: .

.

.

(brève description de la restriction de concurrence)

a été reçu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enrigistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

FORMULAIRE III (5) Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en quinze exemplaires et la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À la Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée, en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, en vue de l'obtention d'une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2, prévue pour les situations de crise, visée à l'article 6 de ce règlement (6).

I. Renseignements relatifs aux parties

1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la notification.

Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquez en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentées et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés, ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies au point I. 1).

Si les entreprises participantes ne procèdent pas toutes à la notification, indiquez de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types [voir point II. 2. b)].

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquez la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants.

Joignez un exemplaire des statuts.

5. S'il agit d'une décision d'une association d'entreprises, indiquez les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants. Joignez un exemplaire des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de l'EEE, indiquez les nom et adresse d'un représentant ou la raison sociale et l'adresse d'une filiale établis sur le territoire de l'EEE.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des transports:

- par chemin de fer,

- par route,

- par voie navigable,

ou des opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joignez un exemplaire du texte complet, sous réserve des dispositions des points a) et b) suivants.

a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joignez également un exemplaire du texte complet des divers accords et dispositions d'exécution.

b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre le texte du contrat type.

3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposez ledit contenu ci-contre.

4. Donnez en tout cas, les indications supplémentaires suivantes:

a) la date de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

b) la date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, la durée de validité envisagée;

c) l'objet: description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

d) les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée;

e) les conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait;

f) les sanctions susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

1. Indiquez si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée portent sur:

- l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

- la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

- la répartition des marchés de transport,

- la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrat d'exclusivité),

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transports:

a) seulement à l'intérieur d'un État membre ou d'un État de l'AELE;

b) entre États membres;

c) entre États de l'AELE;

d) entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE;

e) entre un État membre ou un État de l'AELE et des pays tiers;

f) entre des pays tiers, en transit par un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États de l'AELE?

IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction édictée par l'article 2

Exposez dans quelle mesure:

1. il existe une perturbation du marché des transports;

2. l'accord, la décision ou la pratique concertée sont indispensables pour réduire cette perturbation;

3. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle du marché des transports en cause.

V. Précisez si, et le cas échéant sur quels points, vous avez l'intention de compléter la justification.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les annexes jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1017/68.

. . . . . ., le . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

Accusé de réception

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse susmentionnée s'il est rempli par la personne qui procède à la notification.)

Votre notification du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) parties:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

b) objet: .

.

.

(brève description de la restriction de concurrence)

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance ultérieure.

(1) Les demandes faites sur le formulaire I publié par la Commission et sur le formulaire I publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(2) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe XIV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).(3) Les demandes faites sur le formulaire II publié par la Commission et sur le formulaire II publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(4) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).(5) Les notifications faites sur le formulaire III publié par la Commission et sur le formulaire III publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables. L'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.(6) Voir également ce règlement tel qu'il a été adapté aux fins de l'Espace économique européen (point 10 de l'annexe XIV de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»).

Appendice 4

FORMULAIRE AER Règlement (CEE) no 4261/88 FORMULAIRE AER Le présent formulaire doit être accompagné d'une annexe contenant les renseignements demandés dans la note complémentaire ci-jointe.

Le formulaire et l'annexe doivent être remis en quinze exemplaires [deux pour la Commission, un par État membre et un pour l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE)]. Les accords notifiés doivent être remis en trois exemplaires et les autres documents fournis à l'appui de la demande en un seul exemplaire.

Veuillez remplir l'accusé de réception ci-joint.

Si l'espace disponible n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

A. Demande d'attestation négative au titre de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (1).

B. Demande, en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, en vue d'obtenir une décision au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

Identité des parties

1. Identité du demandeur/notifiant

Dénomination ou raison sociale complète, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et brève description de l'entreprise, des entreprises ou de l'association d'entreprises présentant la demande.

Pour les sociétés en nom collectif, les commerçants indépendants et les autres entités sans personnalité juridique qui opèrent sous un nom commercial, indiquez aussi les nom, prénom et adresse du ou des proporiétaires ou du ou des associés.

Si la demande est présentée au nom d'un tiers ou par plus d'une personne, indiquez le nom, l'adresse et la qualité du représentant (ou de mandataire commun) et joignez la preuve de son pouvoir de représentation. Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un mandataire commun (article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 4261/88 de la Commission).

2. Identité des autres parties

Dénomination sociale complète, aresse et brève description de toute autre partie à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée (ci-après dénommés «l'entente»).

Indiquez de quelle manière ces autres parties ont été informées de la présente demande.

[Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types que l'entreprise présentant la demande a conclus ou a l'intention de conclure avec un certain nombre de personnes (par exemple, un contrat passé avec des distributeurs).]

Objet de la demande

(voir note complémentaire)

(veuillez répondre aux questions par «oui» ou par «non»)

Demandez-vous une attestation négative seule? (voir le titre IV, fin du premier alinéa, de la note complémentaire pour les conséquences d'une telle demande)

Demandez-vous une attestation négative tout en demandant une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE pour le cas où la Commission refuserait l'attestation négative?

Demandez-vous seulement une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et/ou l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE?

Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative de classement? (voir la fin du titre VIII de la note complémentaire)

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les . . . . . . pages jointes l'ont été en conscience et sont conformes aux faits, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent les estimations les plus précises qu'ils puissent porter et que toutes les appréciations exprimées sont sincères.

Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3975/87 (voir note complémentaire ci-jointe).

Lieu et date: . . . . . .

Signatures:

COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le . . . . . .

À . . . . . . . . . . . .

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse indiquée ci-dessus si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

concernant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parties:

1. .

2. . et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

(à remplir par la Commission)

a été reçue le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et enregistrée sous le no IV/AER/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance.

Adresse provisoire:

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Téléphone:

Ligne directe: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

Standard: 299 11 11

Télécopieur: 29 . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE COMPLÉMENTAIRE Sommaire I. Objet des règles de concurrence de la Communauté et de l'Espace économique européen (EEE)

II. Compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE

III. Attestation négative

IV. Décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE

V. Objet du formulaire

VI. Nature des formulaires

VII. Nécessité de renseignements complets et exacts

VIII. Suite de la procédure

IX. Secret

X. Autres renseignements et titres à utiliser dans l'annexe des formulaires

XI. Langues

Annexe I: Texte des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE, des articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE et des articles 1er et 2 du protocole portant adaptation dudit accord

Annexe II: Liste des textes applicables

Annexe III: Liste des États membres et des États de l'AELE, adresses de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE, liste des bureaux d'information de la Commission dans la Communauté et dans les États de l'AELE et adresses des autorités compétentes dans les États de l'AELE.

Les ajouts et modifications apportés aux renseignements donnés dans les annexes seront publiés périodiquement par la Commission.

N.B.: Toute entreprise qui a des doutes quant à la manière d'effectuer une notification ou qui souhaite des explications complémentaires peut contacter la direction générale de la concurrence (DG IV) ou la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE à Bruxelles. Les bureaux d'information de la Commission (ceux qui sont situés dans la Communauté et dans les États de l'AELE sont indiqués à l'annexe III) pourront aussi se renseigner ou indiquer le nom d'un fonctionnaire à Bruxelles qui parle la langue officielle communautaire souhaitée ou une langue officielle de l'un des États de l'AELE (2).

I. OBJET DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) 1. Objet des règles de concurrence communautaires

Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des pratiques restrictives ou un abus de position dominante ne faussent la concurrence dans le marché commun; elles sont applicables à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (le texte des articles 85 et 86 est reproduit à l'annexe I) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85 paragraphe 2 déclare nuls les accords et décisions qui comportent de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 85 paragraphe 3 prévoit toutefois l'exemption des ententes ayant des effets bénéfiques si les conditions qu'il énonce sont remplies. L'article 86 interdit l'abus d'une position dominante qui peut affecter le commerce entre États membres. Les procédures initiales d'application de ces dispositions, qui prévoient l'octroi d'attestations négatives et des déclarations d'application de l'article 85 paragraphe 3, ont été fixées, pour le secteur des transports maritimes, par le règlement (CEE) no 4056/86 et, pour le secteur des transports aériens, par le règlement (CEE) no 3975/87. (Les références de ces règlements, ainsi que de tous les autres textes mentionnés ci-après ou relatifs aux demandes présentées sur les formulaires, sont indiquées à l'annexe II.)

2. Objet des règles de concurrence de l'EEE

Les règles de concurrence de l'accord sur l'Espace économique européen (3) conclu entre la Communauté, les États membres de la Communauté et les États de l'AELE (4) sont fondées sur les mêmes principes que les règles de concurrence de la Communauté et ont le même objet, à savoir empêcher les distorsions de concurrence sur le territoire de l'EEE découlant de pratiques restrictives ou de l'abus d'une position dominante. Elles s'appliquent à toute entreprise qui opère directement ou indirectement sur le territoire de l'EEE, quel que soit son lieu d'établissement.

L'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (le texte des articles 53, 54 et 56 de l'accord EEE est reproduit à l'annexe I de la présente note) interdit les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE) et l'article 53 paragraphe 2 déclare nuls les accords et décisions contenant de telles restrictions (bien que la Cour de justice européenne ait limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments des accords); l'article 53 paragraphe 3 autorise toutefois l'exemption de pratiques ayant des effets bénéfiques si les conditions qu'il énonce sont remplies. L'article 54 interdit l'abus de position dominante qui peut affecter le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE (ou entre États de l'AELE). Les procédures d'application de ces articles, qui prévoient l'octroi d'attestations, négatives et des déclarations d'application de l'article 53 paragraphe 3, sont établies, pour le secteur des transports maritimes, par le règlement (CEE) no 4056/86 et, pour le secteur des transports aériens, par le règlement (CEE) no 3975/87, complété, pour l'EEE, par les protocoles 21, 22 et 23 de l'accord EEE.

II. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DE L'EEE La compétence de la Commission et de l'autorité de surveillance de l'AELE pour l'application des règles de concurrence de l'EEE découle de l'article 56 de l'accord EEE. Les notifications et demandes qui se rapportent à des accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs susceptibles d'affecter le commerce entre États membres doivent être adressées à la Commission, à moins que leurs effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence dans la Communauté ne soient pas sensibles au sens de la communication de la Commission de 1986 (5). En outre, tous les accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs qui affectent le commerce entre un État membre et un ou plusieurs États de l'AELE doivent être notifiés à la Commission, à condition que les entreprises en cause réalisent plus de 67 % de leur chiffre d'affaires combiné pour l'EEE sur le territoire de la Communauté (6). Toutefois, si les effets de ces accords, décisions ou pratiques concertées sur le commerce entre États membres ou la concurrence dans la Communauté ne sont pas sensibles, la notification doit être adressée à l'autorité de surveillance de l'AELE. Tous les autres accords, décisions et pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE doivent être notifiés à l'autorité de surveillance de l'AELE (dont l'adresse figure à l'annexe III).

Les demandes d'attestation négative concernant l'article 54 de l'accord EEE doivent être présentées à la Commission, si la position dominante n'existe que dans la Communauté, ou à l'autorité de surveillance de l'AELE, si elle n'existe que sur le territoire des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci. Ce n'est que dans les cas où il y a position dominante sur les deux territoires que les règles ci-dessus concernant l'article 53 doivent être appliquées.

La Commission fondera son appréciation sur les règles de concurrence du traité. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE et est attribuée à la Commission conformément à l'article 56 de cet accord, celle-ci appliquera simultanément les règles de l'EEE.

III. ATTESTATION NÉGATIVE La procédure d'attestation négative est prévue uniquement pour le secteur des transports aériens. Elle doit permettre aux entreprises de vérifier si la Commission considère que leur entente ou leur comportement sont interdits par l'article 85 paragraphe 1 ou l'article 86 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 et l'article 54 de l'accord EEE. [Cette procédure est régie par l'article 3 du règlement (CEE) no 3975/87.] L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate que, en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 de l'article 54 de l'accord EEE, à l'égard de l'entente ou du comportement en question.

Toute partie à une entente peut demander une attestation négative, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres participants. Il y aurait, toutefois, peu d'intérêt à présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement n'est manifestement pas visé par l'article 85 paragraphe 1 ou par l'article 86 du traité et/ou, le cas échéant, par l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 de l'accord EEE. La Commission n'est pas non plus tenue de délivrer d'attestation négative. L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87 dispose que «la Commission peut constater . . .» Elle n'arrête généralement pas de décision d'attestation négative dans les cas qui, à son avis, ne sont manifestement pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité et à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et pour lesquels il n'y a donc aucun doute à dissiper par une telle décision.

IV. DÉCISION D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CE ET/OU DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 DE l'ACCORD EEE Le dépôt d'une demande de décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE permet aux entreprises de conclure une entente qui, en fait, présente des avantages économiques bien qu'elle restreigne la concurrence. Cette procédure est régie par les articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 4056/86 et par les articles 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 3975/87; en ce qui concerne les accords existants tombant sous le coup de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE du fait de son entrée en vigueur, cette procédure est régie par les articles 5 à 13 du protocole 21 de l'accord EEE. Saisie d'une telle demande, la Commission peut prendre une décision par laquelle elle déclare l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE inapplicables à l'entente décrite dans la décision. La Commission est tenue d'indiquer dans la décision la période de validité de la décision, qu'elle peut assortir de conditions et de charges; elle peut aussi la révoquer ou la modifier ou interdire certains agissements aux participants dans certaines circonstances, notamment si la décision repose sur des indications inexactes ou si la situation de fait se modifie en ce qui concerne un élément important.

Toute partie à une entente peut faire une telle demande, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres parties.

Le règlement (CEE) no 4056/86 et le règlement (CEE) no 3975/87 prévoient une procédure d'opposition qui permet d'accélérer l'instruction des demandes. Si une demande est recevable au titre du règlement invoqué, si elle est complète et si l'entente qui en fait l'objet n'a pas donné lieu à une plainte ou à une procédure d'office, la Commission publie un résumé de la demande au Journal officiel des Communautés européennes et invite les tiers intéressés, les États membres et les États de l'AELE - lorsque les demandes portent sur l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE - à lui faire part de leurs observations. À moins que la Commission ne notifie aux intéressés, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication, qu'elle a des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, l'entente est réputée exempte pour la période antérieure et pour six ans au maximum à partir de la date de publication. Si la Commission a notifié aux intéressés l'existence de doutes sérieux, la procédure à suivre est décrite au titre VIII de la présente note complémentaire.

La Commission a adopté plusieurs règlements accordant une exemption à des catégories d'accords dans le secteur des transports aériens (voir l'annexe II pour la liste la plus récente). Ces exemptions par catégorie sont également applicables dans le cadre de l'EEE.

Une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE peut être rétroactive. Lorsque la Commission constate que les ententes qui font l'objet de la demande sont effectivement interdites par l'article 85 paragraphe 1 du traité et/ou l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne peuvent bénéficier de l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et arrête en conséquence une décision condamnant ces ententes, les parties sont néanmoins protégées, à dater de la demande, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la demande [article 19 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4056/86 et article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3975/87].

V. OBJET DU FORMULAIRE Le formulaire AER permet à des entreprises ou associations d'entreprises, où qu'elles soient établies, de demander à la Commission une attestation négative en faveur d'une entente ou d'un comportement, ou une exemption de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, en vertu de son article 85 paragraphe 3, et/ou à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, en vertu de son article 53 paragraphe 3. Le formulaire permet aux entreprises, qui demandent une attestation négative, de demander en même temps une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE. Il est rappelé que seule une demande d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE confère l'immunité contre l'imposition d'amendes. Le formulaire MAR permet uniquement une demande d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

Pour être valables, les demandes doivent être présentées, en ce qui concerne les transports maritimes, sur le formulaire MAR [conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 4260/88] et, en ce qui concerne les transports aériens, sur le formulaire AER [conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4621/88].

Les demandes effectuées sur les formulaires MAR et AER publiées par l'AELE sont également valables. Toutefois, si l'accord ou le comportement en cause ne tombent que sous le coup des articles 85 ou 86 du traité, c'est-à-dire ne relèvent en aucune façon de l'EEE, il est recommandé d'utiliser le présent formulaire établi par la Commission.

VI. NATURE DES FORMULAIRES Les formulaires se composent d'une seule feuille sur laquelle il y a lieu d'indiquer l'identité du ou des demandeurs et de toutes les autres parties. Ces indications sont à compléter par des renseignements fournis sous les titres et références détaillés ci-après au titre X. Utilisez, de préférence, des feuilles de format A4 (21×29,7 centimètres, le même que celui du formulaire) mais pas plus grand. Laissez une marge d'au moins 25 millimètres à gauche de la page, ainsi qu'à droite du verso si vous utilisez les deux côtés.

VII. NÉCESSITÉ DE RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET EXACTS Il importe que le demandeur indique tous les faits à prendre en considération. Bien que la Commission ait le droit de demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs et à des tiers et soit tenue de publier un résumé de la demande avant de délivrer une attestation négative ou une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, elle fondera généralement sa décision sur les renseignements fournis par le demandeur. Toute décision fondée sur des renseignements incomplets pourrait être sans effet dans le cas d'une attestation négative ou révocable dans celui d'une déclaration d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE. Pour la même raison, il importe également d'informer la Commission de toute modification substantielle apportée à l'entente après votre demande.

Des renseignements complets sont d'une particulière importance pour permettre aux parties de bénéficier de l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE par la voie de la procédure d'opposition. En effet, cette procédure ne peut être utilisée que si la Commission «est en possession de tous les éléments de preuve disponibles».

De plus, la Commission rappelle l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86 et l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3975/87 qui lui permettent d'infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 écus (7) lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande.

Les mots clefs sont ici «indications inexactes ou dénaturées». La quantité de détails à fournir est cependant souvent une question d'appréciation. De plus, pour faciliter la notification, la Commission accepte des estimations lorsqu'un renseignement précis ne peut être obtenu aisément. Enfin, elle demande non seulement des faits, mais aussi des appréciations.

En conséquence, la Commission ne fera usage de son pouvoir d'infliger des amendes que lorsque les demandeurs ou parties notifiantes auront, de propos délibéré ou par négligence, fourni de faux renseignements ou des estimations grossièrement inexactes, auront dissimulé des renseignements ou des estimations facilement disponibles ou auront délibérément exprimé des appréciations fausses pour obtenir une attestation négative ou une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.

VIII. SUITE DE LA PROCÉDURE La demande est enregistrée au greffe de la direction générale de la concurrence (DG IV). La date de présentation effective est la date de réception par la Commission ou la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé. La demande peut être considérée comme non valable si elle est manifestement incomplète ou n'est pas présentée sur le formulaire obligatoire.

D'autres renseignements peuvent être demandés aux demandeurs ou aux tiers et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables.

La Commission peut faire opposition à une demande de décision au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, soit parce qu'elle n'admet pas que l'entente devrait bénéficier de leur application, soit pour permettre de recueillir des renseignements supplémentaires.

Si, après examen, la Commission se propose de prendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, elle est tenue d'en publier un résumé et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens ou des transports maritimes. Lorsque l'affaire relève de l'accord EEE, des représentants de l'autorité de surveillance et l'AELE et des États de l'AELE y seront invités. Les membres du comité consultatif et les représentants de l'autorité de surveillance de l'AELE et des États de l'AELE auront reçu une copie de la demande. C'est alors seulement, et sous réserve que rien ne soit venu modifier son intention, que la Commission peut arrêter une décision.

Des dossiers sont parfois clos sans décision formelle, par exemple lorsque la Commission constate que les accords sont déjà couverts par une exemption par catégorie ou lorsque les demandeurs se satisfont de la procédure moins formelle d'une lettre administrative de classement émanant de ses services qui indique que, du moins dans les circonstances du moment, les accords n'appellent aucune intervention de sa part. Bien qu'elle ne constitue pas une décision de la Commission, une lettre administrative indique ce que ses services pensent de l'affaire en question, sur la base des faits dont ils ont connaissance à ce moment, ce qui signifie qu'au besoin (par exemple s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein doit en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord EEE) la Commission serait en mesure de prendre une décision appropriée.

IX. SECRET La Commission, les États membres, l'autorité de surveillance de l'AELE et les États de l'AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. En revanche, la Commission est tenue de publier un résumé de votre demande, lorsqu'elle se propose d'y faire droit, avant d'arrêter sa décision. Dans cette publication, la Commission doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. À cet égard, dans le cas où vous estimeriez que vos intérêts seraient affectés si certains des renseignements qui vous sont demandés devaient être publiés ou divulgués d'une autre manière à des tiers, veuillez fournir tous ces renseignements dans une seconde annexe en indiquant clairement sur chaque page «secrets d'affaires». Dans l'annexe principale, indiquez, à chaque rubrique en cause, «voir seconde annexe» ou «voir aussi seconde annexe»; dans la seconde annexe, répétez les titres et références concernés et fournissez les renseignements en précisant pourquoi vous n'en désirez pas la publication. N'oubliez pas que la Commission peut devoir publier un résumé de votre demande.

Avant de publier le résumé de votre demande, la Commission communiquera aux entreprises concernées une copie du texte envisagé.

X. AUTRES RENSEIGNEMENTS ET

TITRES À UTILISER DANS L'ANNEXE DES FORMULAIRES Les autres renseignements sont à fournir sous les titres et numéros de référence suivants. Dans la mesure du possible, veuillez fournir des renseignements exacts. Si ceux-ci sont difficiles à réunir, donnez votre estimation la plus précise en indiquant qu'il s'agit d'une estimation. Si vous considérez qu'une information demandée n'est pas disponible ou n'est pas utile, veuillez en indiquer les raisons. Tel peut être le cas si une entreprise notifie seule une entente, sans la coopération des autres parties. N'oubliez pas que des fonctionnaires de la Commission sont disposés à examiner quels renseignements sont utiles (voir le nota bene au début de la présente note complémentaire).

1. Brève description

Donnez une brève description de l'entente ou du comportement [nature, objet, date(s) et durée] (les renseignements complets sont demandés ci-après).

2. Marché

Nature des biens ou des services affectés par l'entente ou le comportement. Brève description de la structure du ou des marchés de ces services: offre, demande, extension géographique, chiffre d'affaires, situation concurrentielle, facilité ou difficulté pour de nouvelles entreprises de pénétrer sur le marché, disponibilités de services de substitution. Si vous notifiez un contrat type, indiquez combien de contrats vous comptez conclure. Si vous avez connaissance d'études concernant ce marché, il serait utile d'en donner les références.

3. Données détaillées sur la ou les parties

3.1. L'un des participants fait-il partie d'un groupe d'entreprises? Il y a relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise:

- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation

ou

- de plus de la moitié des droits de vote

ou

- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise

ou

- du pouvoir de gérer les affaires de l'entreprise.

Dans l'affirmative, veuillez donner:

- la raison sociale et l'adresse de la dernière société mère,

- une brève description des activités du groupe (et fournir, si possible, un exemplaire des derniers comptes du groupe),

- la raison sociale et l'adresse de toute autre entreprise du groupe faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou sur tout marché apparenté, c'est-à-dire toute autre société faisant directement ou indirectement concurrence aux participants («entreprise co-associée»).

3.2. Le dernier chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires total pour l'EEE les plus récents disponibles pour chaque participant et, le cas échéant, pour le groupe dont il fait partie (veuillez joindre aussi, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation). Les chiffres et le pourcentage du chiffre d'affaires total à l'échelle de l'EEE réalisé dans la Communauté et sur le territoire des États de l'AELE.

3.3. Les ventes ou le chiffre d'affaires de chaque participant pour les biens ou services concernés par l'entente dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, sur le territoire de l'EEE et dans le monde. Si le chiffre d'affaires dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE ou sur le territoire de l'EEE est significatif (part de marché supérieure à 5 %), veuillez aussi donner des chiffres pour chaque État membre et pour chaque État de l'AELE (8), et pour les exercices précédents (en vue de dégager les tendances significatives), ainsi que les objectifs de vente de chaque participant. Fournissez les chiffres correspondants pour toute entreprise co-associée. (Sous ce titre, en particulier, il est possible que votre estimation la plus précise soit la seule information que vous puissiez fournir aisément.)

3.4. Pour chacun des chiffres de vente ou chiffres d'affaires visés au point 3.3, veuillez indiquer votre estimation de la part qu'il représente sur le ou les marchés des services décrits au point 2, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE et sur le territoire de l'EEE dans son ensemble.

3.5. Si vous détenez un intérêt substantiel proche du contrôle (plus de 25 %, mais moins de 50 %) dans une autre société faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou si cette autre société a un intérêt substantiel dans la vôtre, indiquez sa raison sociale, son adresse et quelques autres renseignements succincts à son sujet.

4. Description complète de l'entente

4.1. Si le contenu de l'entente a fait l'objet d'un écrit, veuillez décrire brièvement l'objet de l'entente et joindre trois copies du texte (étant entendu que les descriptions purement techniques peuvent être omises; indiquez toutefois dans ce cas les parties supprimées). Si le contenu de l'entente n'a pas, ou n'a que partiellement, fait l'objet d'un écrit, veuillez en donner une description complète.

4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'entente qui sont de nature à restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes concernant, par exemple:

- les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions commerciales,

- la nature, la fréquence ou la capacité des services à offrir,

- le développement technique ou les investissements,

- le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,

- les achats ou les ventes à des tiers,

- l'application de conditions identiques à des livraisons de services équivalents,

- l'offre séparée ou conjointe de services distincts.

4.3. Indiquez entre quels États membres et/ou États de l'AELE (9) les échanges risquent d'être affectés par l'entente et si le commerce entre la Communauté ou le territoire de l'EEE et un ou plusieurs pays tiers est affecté.

5. Motifs de l'attestation négative

Si vous demandez une attestation négative, veuillez, sous la référence:

5.1. en indiquer les raisons, c'est-à-dire les dispositions ou les effets de l'entente ou du comportement qui pourraient, selon vous, susciter des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la Communauté et/ou de l'EEE. L'objet de ce sous-titre est de donner à la Commission l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre entente ou votre comportement et que vous désirez voir dissiper par une décision d'attestation négative.

Sous les deux références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d'où découle à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 1 ou de l'article 54 de l'accord EEE,

c'est-à-dire:

5.2. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l'AELE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.3. pourquoi l'entente ou le comportement n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, sur le territoire de l'EEE, ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.4. pourquoi l'entente ou le comportement ne sont pas susceptibles d'affecter de manière sensible les échanges entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE ou entre États de l'AELE.

6. Motifs d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE

Si vous demandez, même à titre purement conservatoire, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et/ou de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, veuillez exposer en quoi:

6.1. l'entente contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

6.2. une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès revient aux utilisateurs;

6.3. toutes les dispositions restrictives de l'entente sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au point 6.1;

6.4. l'entente n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des services en cause.

7. Autres renseignements

7.1. Veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou tous contacts officieux, avec la Commission et/ou l'autorité de surveillance de l'AELE, dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales, de la Communauté européenne ou de l'AELE concernant même indirectement l'entente ou le comportement.

7.2. Veuillez fournir tous autres renseignements actuellement disponibles qui pourraient selon vous permettre à la Commission d'apprécier si l'entente comporte des restrictions ou des avantages qui peuvent les justifier.

7.3. Veuillez préciser si vous avez l'intention de produire à l'appui de votre demande d'autres éléments de fait ou de droit qui ne sont pas encore disponibles et, dans l'affirmative, sur quels points.

7.4. Veuillez préciser, et motiver, le degré d'urgence de votre demande.

XI. LANGUES Vous pouvez notifier vos accords dans l'une quelconque des langues officielles de la Communauté européenne ou d'un État de l'AELE. Afin d'assurer une procédure rapide, vous êtes toutefois invités à utiliser, si possible, dans le cas d'une notification à l'autorité de surveillance de l'AELE, une des langues officielles d'un État de l'AELE ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE, à savoir l'anglais, ou, dans le cas d'une notification à la Commission, une des langues officielles de la Communauté européenne ou la langue de travail de l'autorité de surveillance de l'AELE.

(1) Ci-après dénommé «accord EEE».(2) Pour les besoins de la présente note, l'expression «les États de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen. Voir le texte du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen à l'annexe II de la présente note, ainsi que la liste de l'annexe III.(3) Ci-après dénommé «accord EEE».(4) Voir la liste à l'annexe III.(5) JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 2.(6) On trouvera une définition du «chiffre d'affaires» dans ce contexte aux articles 2, 3 et 4 du protocole 22 de l'accord EEE reproduit à l'annexe I.(7) La valeur de l'écu est publiée quotidiennement au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».(8) Voir la liste à l'annexe III.(9) Voir la liste à l'annexe III.

ANNEXE I

TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CE, DES ARTICLES 53, 54 ET 56 DE L'ACCORD EEE, DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE ET DES ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DUDIT ACCORD ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 86 DU TRAITÉ CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 54 DE L'ACCORD EEE Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE 56 DE L'ACCORD EEE 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:

a) l'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;

b) sans préjudice du point c), l'autorité de surveillance de l'AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;

c) la Commission des Communautés européennes décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b), lorsque le commerce entre États membres de la Communauté européenne est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.

2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 point b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.

3. L'autorité de surveillance de l'AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.

4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.

ARTICLES 2, 3 ET 4 DU PROTOCOLE 22 DE L'ACCORD EEE Article 2

Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 3

Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances;

b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.

Article 4

1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:

a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.

2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b) le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2 est applicable.

ARTICLES 1er ET 2 DU PROTOCOLE PORTANT ADAPTATION DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Article premier

1. L'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, conclu entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

2. En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, l'accord EEE, tel qu'adapté par le présent protocole, entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par le conseil de l'EEE, après que ledit conseil aura:

- décidé que la condition prévue à l'article 121 point b) de l'accord EEE, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé, est remplie

et

- pris les décisions nécessaires en ce qui concerne l'application au Liechtenstein des mesures déjà adoptées par le conseil de l'EEE et le comité mixte de l'EEE.

3. Le Liechtenstein est autorisé à participer aux décisions du conseil de l'EEE visées au paragraphe 2.

Article 2

1. La Confédération suisse n'étant, à la suite de sa non-ratification de l'accord EEE, pas partie contractante audit accord, la référence faite dans le préambule à la «CONFÉDÉRATION SUISSE» en tant que partie contractante est supprimée.

2. L'article 2 point b) de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«b) on entend par les termes "États de l'AELE " la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et, dans les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, la principauté de Liechtenstein;»

3. L'accord EEE est, en outre, adapté conformément aux dispositions des articles 3 à 20 du présent protocole.

ANNEXE II

LISTE DES TEXTES APPLICABLES (à la date du 1er janvier 1993)

(Si vous pensez que vous pourriez être dispensé de notifier votre entente en vertu de l'un ou l'autre de ces règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)

RÈGLEMENTS D'APPLICATION (1) Règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 4).

Règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 376 du 31. 12. 1988, p. 1).

Règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 2410/92 (JO no L 240 du 24. 8. 1992, p. 18).

Règlement (CEE) no 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO no L 376 du 31. 12. 1988, p. 10).

RÈGLEMENTS ACCORDANT DES EXEMPTIONS PAR CATÉGORIE Règlement (CEE) no 83/91 de la Commission, du 5 décembre 1990, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes de réservation informatisés pour les services de transport aérien (JO no L 10 du 15. 1. 1991, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3618/92 (JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 16).

Règlement (CEE) no 84/91 de la Commission, du 5 décembre 1990, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des capacités, les consultations tarifaires sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO no L 10 du 15. 1. 1991, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3618/92 (JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 16).

COMMUNICATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE (2) Communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 231 du 12. 9. 1986, p. 1). Il s'agit essentiellement des accords pour lesquels les parties détiennent moins de 5 % du marché et réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 200 millions d'écus.

Un recueil de ces textes (état au 31 décembre 1989) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (référence: volume I, ISBN 92-826-1307-0, numéro de catalogue CV-42-90-001-FR-C). Une édition actualisée est en préparation.

Conformément à l'accord EEE, ces textes s'appliqueront également à l'Espace économique européen.

(1) En ce qui concerne les règles de procédure appliquées par l'autorité de surveillance de l'AELE, voir l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE et les dispositions en la matière du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice.(2) Voir également les communications correspondantes publiées par l'autorité de surveillance de l'AELE.

ANNEXE III

LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS DE L'AELE, ADRESSES DE LA COMMISSION ET DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE, LISTE DES BUREAUX D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LES ÉTATS DE L'AELE ET ADRESSES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS DE L'AELE À la date de la présente annexe, les États membres de la Communauté européenne sont la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

À la date de la présente annexe, les États de l'AELE qui seront parties contractantes à l'accord EEE sont l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.

L'adresse de la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes est la suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Tél. (32-2) 299 11 11

L'adresse provisoire de la direction de la concurrence de l'autorité de surveillance de l'AELE est la suivante:

Autorité de surveillance de l'AELE

Direction de la concurrence

rue Marie-Thérèse 1-3

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 286 17 11

Adresses de bureaux d'information de la Commission dans la Communauté:

BELGIQUE

Rue Archimède 73

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 299 11 11

DANEMARK

Hoejbrohus

OEstergade 61

Postbox 144

DK-1004 Koebenhavn K

Tél. (45) 33 14 41 40

FRANCE

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

TéL. (33-1) 40 63 38 00

CMCI

2, rue Henri Barbusse

F-13241 Marseille, Cedex 01

Tél. (33) 91 91 46 00

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Zitelmannstrasse 22

D-53113 Bonn

Tél. (49-228) 53 00 90

Kurfuerstendamm 102

D-10711 Berlin 31

Tél. (49-30) 896 09 30

Erhardtstrasse 27

D-80331 Muenchen

Tél. (49-89) 202 10 11

ITALIE

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tél. (39-6) 699 11 60

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

Tél. (39-2) 480 15 05/6/7/8

LUXEMBOURG

Bâtiment Jean-Monnet

Rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tél. (352) 430 11

PAYS-BAS

Postbus 30465

NL-2500 GL Den Haag

Tél. (31-70) 346 93 26

PORTUGAL

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10o.

P-1200 Lisboa

Tél. (351-1) 54 11 44

ESPAGNE

Calle de Serrano 41

5a Planta

E-28001 Madrid

Tél. (34-1) 435 17 00

Av. Diagonal, 407 bis

18 Planta

E-08008 Barcelona

Tél. (34-3) 415 81 77

GRÈCE

2 Vassilissis Sofias

Case postale 11002

GR-Athina 10674

Tél. (30-1) 724 39 82/83/84

IRLANDE

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Tél. (353-1) 71 22 44

ROYAUME-UNI

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Tél. (44-71) 973 19 92

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Tél. (44-232) 24 07 08

4 Cathedral Road

UK-Cardiff CF1 9SG

Tél. (44-222) 37 16 31

9 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Tél. (44-31) 225 20 58

Adresses des bureaux d'information de la Commission dans les États de l'AELE:

AUTRICHE

Hoyosgasse 5

A-1040 Wien

Tél. (43-1) 505 33 79

NORVÈGE

Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1

Haakon's VII Gate No 6

0161 Oslo 1

Tél. (47-2) 83 35 83

FINLANDE

31 Pohjoisesplanadi

00100 Helsinki

Tél. (358-0) 65 64 20

SUÈDE

PO Box 16396

Hamngatan 6

11147 Stockholm

Tél. (46-8) 611 11 72

Les formulaires de notification et de demande, ainsi que toutes autres informations plus détaillées sur les règles de concurrence de l'EEE, peuvent aussi être obtenus auprès des autorités suivantes:

AUTRICHE

Ministère fédéral des affaires économiques

Tél. (43-1) 71 100

FINLANDE

Bureau de la libre concurrence

Tél. (358-0) 73 141

ISLANDE

Direction de la concurrence et du commerce

Tél. (354-1) 27 422

LIECHTENSTEIN

Bureau de l'économie nationale

Division de l'économie et des statistiques

Tél. (41-75) 61 11

NORVÈGE

Direction des prix

Tél. (47-22) 40 09 00

SUÈDE

Autorité de la concurrence

Tél. (46-8) 700 16 00

Appendice 5

FORMULAIRE CORELATIF À LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CEE) No 4064/89 DU CONSEIL

ANNEXE

FORMULAIRE CORELATIF À LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CEE) No 4064/89 DU CONSEIL A. Introduction Le présent formulaire précise l'information que doivent fournir l'entreprise ou les entreprises lorsqu'elles notifient à la Commission une concentration de dimension communautaire. La notion de «concentration» est définie à l'article 3 et celle de «dimension communautaire» à l'article 1er du règlement (CEE) no 4064/89.

Il y a lieu de se référer en particulier au règlement (CEE) no 4064/89, à l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen (1) (point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE et protocole 4 de l'accord passé entre les États de l'AELE et instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice) et au règlement (CEE) no 2367/90 de la Commission, ainsi qu'aux protocoles 21, 22 et 24 de l'accord EEE, à l'article 1er et aux minutes officielles du protocole portant adaptation de l'accord EEE. Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a) toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être fournies. Toutefois, si, de bonne foi, vous n'êtes pas en mesure d'apporter une réponse à une question ou si vous ne pouvez apporter qu'une réponse limitée, sur la base de l'information disponible, veuillez l'indiquer et en préciser les raisons. Au cas où vous estimez qu'une information particulière demandée dans le présent formulaire n'est pas nécessaire pour l'examen de votre notification par la Commission, vous pouvez demander à être dispensé de l'obligation de fournir cette information en application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2367/90;

b) si vous n'avez pas répondu de manière complète à toutes les sections et n'avez pas indiqué de motif valable pour ne pas avoir répondu à toutes les questions (comme par exemple le fait que des informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles), la notification sera considérée comme incomplète et ne prendra effet qu'à la date à laquelle toutes les informations auront été reçues. Le formulaire sera considéré comme incomplet si les informations fournies sont inexactes ou dénaturées;

c) la fourniture, de propos délibéré ou par négligence, d'informations inexactes ou dénaturées peut être sanctionnée par une amende;

d) les notifications effectuées sur le formulaire CO publié par la Commission et le formulaire CO publié par l'autorité de surveillance de l'AELE sont également valables.

B. Qui doit notifier? Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 4064/89 ou dans le cas de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4064/89, toutes les parties à la concentration ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter la notification en commun.

Dans le cas d'une acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'acquéreur qui doit remplir la notification.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification.

Chaque partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient.

Pour les besoins du présent formulaire, les «parties à la concentration», ci-après dénommées «les parties», englobent l'entreprise dans laquelle est acquise une participation de contrôle ou qui fait l'objet d'une offre publique d'achat.

C. Documents à joindre à la notification Une fois remplie, la notification doit être accompagnée des documents suivants:

a) des copies des versions définitives, ou les plus récentes, de tout document faisant état de l'intention de réaliser la concentration, que ce soit par le biais d'un accord entre les parties concernées, par l'acquisition d'une participation de contrôle ou par une offre publique d'achat;

b) dans le cas d'une offre publique d'achat, d'une copie du document de l'offre. Si celui-ci n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires;

c) des copies des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration;

d) des copies des rapports ou analyses élaborés aux fins de la concentration et d'où ont été tirées les données utilisées pour fournir l'information requise conformément aux sections 5 et 6;

e) une liste et une brève description du contenu de l'ensemble des analyses, rapports, études et enquêtes élaborés par ou pour l'une quelconque des parties à la notification afin d'évaluer ou d'analyser le projet de concentration en ce qui concerne les conditions de concurrence, les concurrents (réels et potentiels) et la situation du marché. Chaque élément de la liste doit préciser le nom et la fonction de l'auteur.

D. Procédure à suivre pour la notification La notification doit être effectuée dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette langue sera par la suite la langue de procédure applicable à toutes les parties à la notification. Si les notifications sont effectuées conformément à l'article 12 du protocole 24 de l'accord EEE dans une langue officielle d'un État membre de l'AELE qui n'est pas une langue officielle de la Communauté, la notification et tous les documents qui l'accompagnent doivent être traduits dans une langue officielle de la Communauté.

L'information demandée dans le présent formulaire doit être présentée en se référant aux numéros des sections et des paragraphes du formulaire.

Les documents qui l'accompagnent doivent être remis dans la langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils devront être traduits dans la langue de procédure [article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2367/90].

Ces documents peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce dernier cas, la partie qui notifie doit attester qu'ils sont véridiques et complets.

Les données financières exigées au point 2.4 doivent être exprimées en écus au taux de conversion en vigueur pendant les années ou autres périodes en question.

Il y a lieu de remettre vingt et un exemplaires de chaque notification et seize exemplaires de tous les documents annexes. La notification doit être adressée à:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence (DG IV)

Task force «concentrations» (Cort 150)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles,

ou être déposée, durant les heures normales de travail de la Commission, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence (DG IV)

Task force «concentrations»

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Bruxelles.

E. Secret Conformément à l'article 214 du traité CE et à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4064/89, ainsi qu'à l'article 122 de l'accord EEE, à l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et à l'article 17 paragraphe 2 du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord passé entre les États de l'AELE et instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice, la Commission, les États membres, l'autorité de surveillance de l'AELE et les États de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties qui effectuent la notification.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invités à fournir devaient être publiées ou divulgées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, chaque page devant clairement être marquée «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans le cas des fusions ou acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une des parties, les secrets d'affaires peuvent être remis sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification. Dans ce cas, la notification sera considérée comme valable à la réception de la totalité des annexes.

F. Références Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement (CEE) no 4064/89.

Section 1 1.1. Informations sur la ou les parties qui effectuent la notification

Veuillez donner les renseignements suivants:

1.1.1. nom et adresse de l'entreprise,

1.1.2. nature de l'activité de l'entreprise,

1.1.3. nom, adresse, téléphone, télécopieur et/ou télex et fonction de la personne à contacter.

1.2. Informations sur les autres parties à la concentration (2)

Pour chaque partie à la concentration (exception faite de celle qui effectue la notification), veuillez donner les renseignements suivants:

1.2.1. nom et adresse de l'entreprise,

1.2.2. nature de l'activité de l'entreprise,

1.2.3. nom, adresse, téléphone, télécopieur et/ou télex et fonction de la personne à contacter.

1.3. Adresse à Bruxelles

Veuillez indiquer une adresse à Bruxelles, si disponible, à laquelle toutes les communications peuvent être adressées et les documents remis, conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2367/90.

1.4. Désignation de représentants

L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2367/90 dispose que, lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit accompagner la notification et les renseignements suivants concernant les représentants de la ou des parties qui effectuent la notification et des autres parties à la concentration doivent être fournis:

1.4.1. S'agit-il d'une notification en commun?

1.4.2. Dans l'affirmative, un représentant commun a-t-il été désigné?

Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements demandés aux points 1.4.3 à 1.4.6.

Dans la négative, veuillez donner des informations sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration en précisant qui ils représentent:

1.4.3. nom du représentant,

1.4.4. adresse du représentant,

1.4.5. nom de la personne à contacter (et adresse si elle diffère de celle qui est indiquée au point 1.4.4),

1.4.6. téléphone, télécopieur et/ou télex.

Section 2 Renseignements concernant la concentration 2.1. Veuillez décrire brièvement la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant:

- si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une acquisition, une entreprise commune constituant une concentration ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4064/89,

- si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause,

- si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie.

2.2. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.

2.3. Veuillez donner une brève explication des aspects économiques et financiers de la concentration en fournissant, le cas échéant, des informations sur les points suivants:

- toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (autorités publiques incluses) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide,

- la date envisagée ou prévisible de tout événement important destiné à réaliser la concentration,

- la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration.

2.4. Pour chacune des parties concernées, la partie qui effectue la notification doit fournir les données suivantes pour les trois derniers exercices:

2.4.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial (3),

2.4.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté (4) (5),

2.4.3. le chiffre d'affaires réalisé dans l'AELE (6) (7),

2.4.4. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État membre (8) (9),

2.4.5. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État de l'AELE (10) (11),

2.4.6. le cas échéant, l'État membre dans lequel plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire ont été réalisés (12) (13),

2.4.7. le cas échéant, l'État de l'AELE dans lequel plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire ont été réalisés (14) (15),

2.4.8. les bénéfices avant impôt au niveau mondial (16),

2.4.9. les effectifs au niveau mondial (17).

2.5. Veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice:

2.5.1. Le chiffre d'affaires combiné des entreprises en cause sur le territoire des États de l'AELE représente-t-il 25 % ou plus de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE?

2.5.2. Le chiffre d'affaires de chacune d'au moins deux des entreprises en cause, dépasse-t-il 250 millions d'écus sur le territoire des États de l'AELE?

Section 3 Propriété et contrôle (18) Veuillez, pour chacune des parties, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe. Cette liste doit comprendre:

3.1. toutes les entreprises contrôlées par les parties, directement ou indirectement, au sens de l'article 3 paragraphe 3;

3.2. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement, au sens de l'article 3 paragraphe 3;

3.3. pour chaque entreprise ou personne indiquée au point 3.2, une liste complète de toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article 3 paragraphe 3.

Pour chaque entreprise figurant sur la liste, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

3.4. Veuillez donner des précisions sur les acquisitions faites au cours des trois dernières années par les groupes, indiqués ci-dessus, d'entreprises opérant sur les marchés affectés suivant la définition de la section 5.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des schémas ou diagrammes permettant de mieux comprendre la structure de propriété ou de contrôle des entreprises, telle qu'elle se présente avant la concentration.

Section 4 Liens personnels et financiers Pour chaque entreprise ou partie indiquée en réponse à la section 3, veuillez fournir:

4.1. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés affectés (la notion de marché affecté est définie à la section 5), dans lesquelles les entreprises du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote ou du capital souscrit, en indiquant dans chaque cas le pourcentage détenu;

4.2. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés affectés, dans lesquelles les personnes indiquées en réponse à la section 3 détiennent 10 % ou plus des droits de vote ou du capital souscrit, en précisant dans chaque cas le pourcentage détenu;

4.3. pour chaque entreprise, une liste des membres de leurs organes de direction qui sont également membres d'organes de direction ou de surveillance de toute autre entreprise qui opère sur les marchés affectés. Pour chaque entreprise, lorsqu'il y a lieu, une liste des membres de leurs organes de surveillance qui sont également membres d'organes de direction de toute entreprise qui opère également sur les marchés affectés.

Dans chaque cas, il y a lieu de préciser le nom de l'autre entreprise et la position en question.

Les informations fournies dans cette section peuvent être illustrées par tous schémas ou diagrammes utiles à une meilleure compréhension.

Section 5 Information concernant les marchés affectés La partie qui présente la notification doit fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes:

Marchés de produits

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer d'un certain nombre de groupes de produits. On entend par «groupe de produits» un produit ou un petit groupe de produits qui présentent en gros des caractéristiques physiques ou techniques identiques et sont totalement interchangeables. La différence entre les produits du groupe est faible et ne tient généralement qu'à une question de marque et/ou d'image. Le marché de produits correspond en général à la classification utilisée par l'entreprise dans ses opérations commerciales.

Marché géographique en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans la vente de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause sont la nature et les charactéristiques de produits ou des services concernés, l'existence de barrières à l'entrée ou de préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones voisines ou des écarts de prix substantiels.

Marchés affectés

Par «marchés affectés», on entend les marchés de produits en cause ou des groupes de produits en cause sur le territoire de l'EEE, dans le marché commun, sur le territoire des États de l'AELE, dans un État membre ou un État de l'AELE ou, le cas échéant, dans tout marché géographique en cause où:

a) deux ou plusieurs parties à la concentration (y compris les entreprises appartenant au même groupe suivant la définition de la section 3) exercent des activités sur le même marché de produits ou dans le même groupe de produits et lorsque la concentration entraîne une part de marché combinée de 10 % ou plus. Ce sont des relations horizontales,

ou

b) l'une quelconque des parties concernées (y compris les entreprises appartenant au même groupe suivant la définition de la section 3) exerce des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits ou un groupe de produits dans lequel une autre partie exerce son activité lorsque l'une des parts de marché est égale ou supérieure à 10 %, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur/client entre les parties en cause. Ce sont des relations verticales.

I. Explication concernant les marchés de produits en cause affectés

5.1. Veuillez décrire chaque marché de produits en cause affecté et expliquer pourquoi les produits et/ou services de ces marchés sont inclus dans la définition (et pourquoi d'autres en sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

5.2. Veuillez donner la liste des différentes catégories de produits définies à l'intérieur de votre entreprise à des fins de commercialisation qui relèvent de chacun des marchés de produits en cause décrits au point 5.1.

II. Données relatives aux marchés affectés

En ce qui concerne chaque marché de produits en cause affecté et, s'ils diffèrent, chaque groupe de produits, veuillez fournir, pour chacun des trois derniers exercices, et ce:

a) pour le territoire de l'AELE;

b) pour la Communauté dans son ensemble;

c) pour le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;

d) individuellement pour chaque État membre où les parties (y compris les entreprises appartenant au même groupe selon la définition de la section 3) exercent une activité;

e) individuellement pour chaque État de l'AELE où les parties (y compris les entreprises appartenant au même groupe selon la définition de la section 3) exercent une activité

et

f) le cas échéant, pour chaque marché géographique en cause dans la Communauté, les données suivantes:

5.3. une estimation de la valeur du marché et, le cas échéant, du volume (par exemple, en unités expédiées ou livrées) du marché (19). Veuillez inclure les statistiques dont vous disposez et qui sont établies par d'autres sources pour illustrer vos réponses. Veuillez fournir une prévision de l'évolution de la demande sur les marchés affectés;

5.4. le chiffre d'affaires de chacun des groupes auxquels appartiennent les parties (selon la définition de la section 3);

5.5. une estimation de la part de marché de chacun des groupes auxquels les parties appartiennent;

5.6. une estimation de la part de marché (en valeur et, le cas échéant, en volume) de tous les concurrents qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez donner le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ces entreprises;

5.7. une comparaison des prix facturés par les groupes auxquels appartiennent les parties dans chacun des États membres et dans chacun des États de l'AELE, et une comparaison similaire des niveaux de prix entre la Communauté, les États de l'AELE et leurs partenaires commerciaux les plus importants (par exemple, les États-Unis d'Amérique et le Japon);

5.8. une estimation de la valeur (et, le cas échéant, du volume) et de la provenance des importations dans le marché géographique en cause;

5.9. la part de ces importations qui provient d'entreprises des groupes auxquels appartiennent les parties;

5.10. une estimation des obstacles que les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent pour ces importations.

III. Données de marché relatives aux aspects congloméraux

En l'absence de relation horizontale ou verticale, veuillez fournir l'information suivante si l'une des entreprises concernées (y compris les entreprises appartenant au même groupe suivant la définition de la section 3) détient une part de marché de 25 % ou plus d'un marché de produits ou d'une catégorie de produits:

5.11. une description de chaque marché de produits en cause, en expliquant pourquoi les produits et/ou services de ces marchés sont inclus dans la définition (et pourquoi d'autres en sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

5.12. une liste des différentes catégories de produits définies à l'intérieur de votre entreprise à des fins de commercialisation et qui relèvent des marchés de produits en cause décrits;

5.13. une estimation de la valeur du marché et des parts de marché de chacun des groupes auxquels les parties appartiennent pour chaque marché de produits en cause affecté et, le cas échéant, pour chaque catégorie différente de produit pour le dernier exercice:

a) pour le territoire de l'EEE dans son ensemble;

b) pour la Communauté dans son ensemble;

c) pour le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;

d) pour chaque État membre où les groupes auxquels les parties appartiennent exercent une activité;

e) pour chaque État de l'AELE où les groupes auxquels les entreprises appartiennent exercent une activité,

et

f) le cas échéant, pour chaque marché géographique en cause.

Dans chaque réponse, la partie qui effectue la notification explique sur quoi elle fonde les estimations qu'elle utilise ou les hypothèses qu'elle formule.

Section 6 Conditions générales sur les marchés affectés Les informations suivantes doivent être fournies au sujet des marchés de produits en cause affectés et, s'ils diffèrent, au sujet des groupes de produits affectés:

Données concernant l'entrée sur le marché

6.1. Au cours des cinq dernières années (ou une période plus longue si celle-ci paraît plus appropriée), y a-t-il une entrée importante sur ce marché dans la Communauté ou sur le territoire des États de l'AELE?

6.2. De l'avis de la partie qui effectue la notification, y a-t-il des entreprises, y compris celles qui exercent leurs activités uniquement sur les marchés non communautaires ou sur des marchés extérieurs à l'EEE, qui pourraient entrer sur les marchés de la Communauté ou sur les marchés de l'AELE?

6.3. De l'avis de la partie qui présente la notification, quel est le degré de probabilité d'une entrée importante sur le marché au cours des cinq prochaines années?

Facteurs qui influencent l'entrée sur le marché

6.4. Veuillez décrire les divers facteurs qui influencent l'entrée sur les marchés affectés existant en l'espèce, en examinant cette entrée tant sur le plan géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des points suivants:

- Indiquez le coût de l'entrée sur le marché (capitaux, promotion, publicité, systèmes de distribution nécessaires, service après-vente, etc.) d'une entreprise d'une taille équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent.

- Dans quelle mesure l'entrée sur les marchés est-elle influencée par la nécessité d'obtenir une autorisation des pouvoirs publics ou par l'existence de normes, quelles qu'elles soient? Y a-t-il des contrôles légaux ou réglementaires à l'entrée sur ces marchés?

- Dans quelle mesure l'entrée sur ces marchés est-elle influencée par la disponibilité de matières premières?

- Dans quelle mesure l'entrée sur le marché est-elle influencée par la durée des contrats conclus entre une entreprise et ses fournisseurs et/ou ses clients?

- Veuillez préciser l'importance des licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur ces marchés.

Intégration verticale

6.5. Veuillez décrire la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties.

Recherche et développement

6.6. Veuillez préciser en détail l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une société opérant sur le marché en cause de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement sur les marchés en cause réalisés par les entreprises parties à la concentration.

Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des points suivants:

- l'intensité de la recherche et du développement (20) pour ces marchés et pour les parties concernées,

- l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée. La description doit porter sur les produits et/ou services, les procédés de fabrication, les systèmes de distribution, etc., ou sur tout autre point utile,

- les principales innovations apparues sur ces marchés pendant la période considérée; préciser les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations,

- le cycle d'innovation sur ces marchés. Selon la partie qui présente la notification, où se situent les parties concernées dans ce cycle d'innovation?

- veuillez préciser si les parties concernées sont donneurs ou preneurs de licences de brevets, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés affectés.

Réseaux de distribution et de service après-vente

6.7. Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés affectés. Pour ce faire, veuillez tenir compte des points repris ci-après et, le cas échéant, y répondre et/ou vous y référer directement:

- les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties concernées, suivant la définition de la section 3?

- les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties suivant la définition de la section 3?

Environnement concurrentiel

6.8. Veuillez fournir des précisions (nom, adresse et personnes à contacter) sur les cinq principaux fournisseurs des parties qui présentent la notification, ainsi que sur la part de chacun d'entre eux dans les achats de ces parties.

6.9. Veuillez fournir des précisions (nom, adresse et personnes à contacter) sur les cinq principaux clients des parties qui présentent la notification, ainsi que sur la part de chacun d'entre eux dans les achats de ces parties.

6.10. Veuillez exposer la structure de l'offre et de la demande sur les marchés affectés. Ces explications doivent permettre à la Commission de mieux apprécier l'environnement concurrentiel dans lequel les parties exercent leurs activités. Pour ce faire, veuillez tenir compte des points suivants et, le cas échéant, y répondre et/ou vous y référer directement:

- les différentes phases que traversent les marchés, par exemple: décollage, expansion, maturité et déclin. De l'avis de la partie qui présente la notification, dans quelle phase se trouvent les produits affectés?

- la structure de l'offre en donnant des précisions sur les différentes catégories identifiables qui constituent l'offre et en décrivant le «fournisseur type» de chaque catégorie,

- la structure de la demande en précisant les différents groupes identifiables qui constituent la demande et en décrivant le «client type» de chaque groupe,

- selon la partie qui présente la notification, les pouvoirs, organismes ou entreprises publics, ou des instances similaires, tiennent-ils une place importante dans l'offre ou la demande? Dans l'affirmative, veuillez donner des précisions sur cette participation,

- la capacité totale au niveau communautaire et au niveau de l'AELE pour les trois dernières années. Pendant cette période, quelle proportion de chacune de ces capacités les parties ont-elles représenté et quel a été le taux d'utilisation de leur capacité respective?

Accords de coopération

6.11. Dans quelle mesure des accords de coopération (horizontaux et/ou verticaux) existent-ils sur les marchés affectés?

6.12. Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par les parties sur les marchés affectés, tels que les accords de licence, les accords de recherche et de développement, de spécialisation, de distribution, de fourniture à long terme et d'échange d'informations.

Associations professionnelles

6.13. Veuillez donner la liste des noms et adresses des principales associations professionnelles sur les marchés affectés.

Le contexte mondial

6.14. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration en indiquant la position des parties sur ce marché.

Section 7 Questions générales 7.1. Veuillez indiquer de quelle façon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finals, ainsi que l'évolution du progrès technique.

7.2. Au cas où la Commission estimerait que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 4046/89, souhaitez-vous que la notification soit considérée comme une demande au sens de l'article 2 ou une notification au sens de l'article 4 du règlement no 17, comme une demande au sens de l'article 12 ou une notification au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 1017/68, comme une demande au sens de l'article 12 du règlement (CEE) no 4056/86 ou une demande au sens de l'article 3 paragraphe 2 ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 3975/87;

Section 8 Déclaration La notification doit être conclue par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties à la notification.

Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont sincères et véritables, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent l'estimation la meilleure des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Ils connaissent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4064/89.

Lieu et date: . . . . . .

Signature:

(1) Ci-après dénommé «accord EEE». En particulier, l'expression «les États membres de l'AELE» signifie les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE.(2) Il s'agit de la société cible dans le cas d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.(3) Pour la définition du chiffre d'affaires, voir l'article 5 et noter les dispositions particulières applicables aux établissements de crédit et autres établissements financiers, aux entreprises d'assurance et aux entreprises communes. Pour les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et autres établissements financiers, les résidents de la Communauté et les résidents d'un État membre sont définis comme étant les personnes physiques ou morales ayant leur résidence dans un État membre, conformément à la législation de chaque État. La résidence de sociétés clientes est celle du pays dans lequel ces sociétés ont leur siège social. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne la notion de résident sur le territoire des États de l'AELE. Pour le calcul des chiffres d'affaires, la partie qui effectue la notification doit se reporter aux exemples suivants: note explicative I pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, note explicative II pour les entreprises d'assurance, note explicative III pour les entreprises communes.(4) Voir la note explicative IV pour le calcul du chiffre d'affaires dans un État membre par rapport au chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire.(5) Les «bénéfices avant impôt» désignent les bénéfices réalisés dans le cadre des activités ordinaires avant paiement de l'impôt sur les bénéfices.(6) Les effectifs comprennent toutes les personnes employées par l'entreprise qui ont un contrat de travail et perçoivent une rémunération.(7) Voir article 3 paragraphes 3 et 5.(8) La valeur et le volume d'un marché doivent donner la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour le marché géographique considéré.(9) L'intensité de la recherche et du développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires.