Règlement (CE) n° 3598/93 de la Commission du 21 décembre 1993 fixant le montant de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1994
Journal officiel n° L 330 du 30/12/1993 p. 0014 - 0014
RÈGLEMENT (CE) No 3598/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 fixant le montant de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1994 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 4176/88 de la Commission, du 28 décembre 1988, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (1), et notamment son article 11, considérant que la prime forfaitaire devrait inciter les organisations de producteurs à éviter la destruction des produits retirés du marché; considérant que le montant de la prime doit être fixé de manière à tenir compte de l'interdépendance des marchés concernés et de la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence; considérant que le montant de la prime ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers de transformation et de stockage constatés au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés; considérant que, sur la base des données relatives aux frais techniques et financiers afférents aux opérations en cause, constatés dans la Communauté, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1994, le montant de la prime comme indiqué ci-dessous; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne de pêche 1994, le montant de la prime forfaitaire des produits figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil (2) est fixé comme suit. a) Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés: 95 écus par tonne, pour le premier mois, 14 écus par tonne, par mois supplémentaire. b) Filetage, congélation et stockage: 157 écus par tonne, pour le premier mois, 14 écus par tonne, par mois supplémentaire. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 63. (2) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.