Règlement (CE) n° 3483/93 de la Commission du 17 décembre 1993 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP pour le premier trimestre de 1994
Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0046 - 0046
RÈGLEMENT (CE) No 3483/93 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1993 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP pour le premier trimestre de 1994 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), vu le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3297/93 (3), et notamment son article 16 paragraphes 1 et 2, considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93 dispose que si les quantités de bananes originaires d'un même État ACP indiqué en annexe du règlement (CEE) no 404/93 qui font l'objet de demandes de certificat d'importation dépassent la quantité indicative fixée pour la période en cause, la Commission fixe un pourcentage uniforme de réduction à apporter à toute demande de certificat mentionnant cette origine; considérant que le règlement (CE) no 3298/93 de la Commission (4) a fixé les quantités indicatives à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 1994, pour les importations originaires des États ACP dans le cadre des quantités traditionnelles; considérant que les quantités demandées pour l'importation de bananes traditionnelles ACP pour le premier trimestre de 1994 sont supérieures, pour un certain nombre d'États ACP, aux quantités fixées par le règlement (CE) no 3298/93; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction pour chacune des demandes indiquant ces mêmes origines en application des dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93; considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le premier trimestre de 1994, en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, les certificats d'importation sont délivrés: - pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée du coefficient de réduction de 87,6036 % pour les demandes indiquant comme origine le Cameroun, - pour les demandes indiquant d'autres origines, pour les quantités figurant dans la demande. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. (2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6. (3) JO no L 296 du 1. 12. 1993, p. 46. (4) JO no L 296 du 1. 12. 1993, p. 48.