31993R3464

Règlement (Euratom, CE) n° 3464/93 du Conseil du 10 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0067
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0067


RÈGLEMENT (EURATOM, CE) No 3464/93 DU CONSEIL du 10 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant que le paiement des aides découlant de l'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4), est concentré essentiellement dans les premiers mois de l'exercice et que la Commission doit disposer de la trésorerie adéquate pour assurer ce paiement;

considérant qu'il y a lieu de compléter les modalités selon lesquelles les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés; qu'il convient, par conséquent, de modifier le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

« Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section "garantie" au titre du règlement (CEE) no 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA et/ou de la ressource complémentaire, à l'exclusion des ressources propres prévues pour la réserve monétaire FEOGA, pour la réserve pour garantie de prêts et pour la réserve pour aide d'urgence.

Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources de la TVA et du PNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, prévues au dixième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.

(2) JO no C 199 du 23. 7. 1993, p. 17.

(3) JO no C 329 du 6. 12. 1993.

(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 364/93 (JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 3).

(5) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.