31993R3411

Règlement (CE) n° 3411/93 de la Commission du 13 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0028 - 0028


RÈGLEMENT (CE) No 3411/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 495/93 (4), l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis; que le paragraphe 1 bis dudit article prévoit toutefois que, pour la période du 1er février au 31 décembre 1993, ledit taux minimal est fixé à 35 kilogrammes; que l'évolution de la situation du marché du lait écrémé en poudre justifie le maintien de cette dérogation jusqu'au 31 mars 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1725/79, les termes « entre le 1er février et le 31 décembre 1993 » sont remplacés par les termes « entre le 1er février 1993 et le 31 mars 1994 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 83.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 52 du 4. 3. 1993, p. 12.