31993R3393

Règlement (CE) n° 3393/93 de la Commission, du 10 décembre 1993, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de certains fromages fabriqués sur les îles mineures de la mer Égée

Journal officiel n° L 306 du 11/12/1993 p. 0032 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0257
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0257


RÈGLEMENT (CE) No 3393/93 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de certains fromages fabriqués sur les îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 dudit règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé de quatre types de fromages fabriqués sur les îles mineures de la mer Égée; que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui sont prévues pour des mesures analogues; que le montant de l'aide doit être fixé en tenant compte des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre desdites mesures;

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2866/93 (3), prévoit le taux de conversion à appliquer dans le cadre des mesures d'aides au stockage privé dans le secteur laitier;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide au stockage privé des fromages de fabrication locale, visée à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2019/93 est accordée pour une quantité maximale totale de 5 000 tonnes par an. Les autorités grecques fixent les critères pour la répartition de cette quantité sur les quatre types de fromages concernés, d'une part, et sur les différentes îles, d'autre part. Ces critères sont communiqués à la Commission.

Article 2

1. L'organisme compétent désigné par la Grèce ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;

b) le fromage a atteint, à la date du début du stockage figurant dans le contrat, l'âge minimal de:

- quatre-vingt-dix jours en ce qui concerne les fromages graviéra, ladotyri et kéfalograviéra,

- soixante jours en ce qui concerne le fromage féta;

c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée au point b) et qu'il est de première qualité;

d) le stockeur s'engage:

- à maintenir, durant la durée du stockage, le fromage dans des locaux dont la température est de plus 16 degrés Celsius au maximum,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme compétent. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme compétent peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme compétent, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence,

les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité matières et à communiquer chaque semaine à l'organisme compétent les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 3

1. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.

2. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuelle de cent cinquante jours.

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 1, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat.

La date du début des opérations de sortie de stocks de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.

Article 4

Le montant de l'aide est fixé à 2,28 écus par tonne et par jour.

Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage contractuel.

Article 5

1. La Grèce veille à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

2. Le contractant tient à la disposition de l'autorité compétente chargée du contrôle de la mesure, toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a) de la propriété au moment de la mise en stock;

b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;

c) de la date de la mise en stock;

d) de la présence en entrepôt;

e) de la date du déstockage.

3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:

a) l'identification, par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;

b) les dates de la mise en stock et du déstockage;

c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.

5. L'organisme compétent effectue des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point d).

6. L'organisme compétent procède:

a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;

b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.

7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

- la date du contrôle,

- sa durée,

- les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.

8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.

La Grèce notifie ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

9. Ledit État membre peut prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.

Article 6

La Grèce communique à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois, pour le mois précédent, les quantités de fromages pour lesquelles un contrat de stockage a été conclu, réparties selon les catégories de fromages visées à l'article 2 paragraphe 1 point b).

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.

(2) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.

(3) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 24.