31993R3384

Règlement (CE) n° 3384/93 du Conseil du 6 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des fraises fraîches originaires des territoires occupés et établissant la procédure à appliquer à certains produits agricoles soumis à quantités de référence originaires de ces territoires (1993/1994)

Journal officiel n° L 306 du 11/12/1993 p. 0010 - 0013


RÈGLEMENT (CE) No 3384/93 DU CONSEIL du 6 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des fraises fraîches originaires des territoires occupés et établissant la procédure à appliquer à certains produits agricoles soumis à quantités de référence originaires de ces territoires (1993/1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu le règlement (CEE) no 1134/91 du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés, et abrogeant le règlement (CEE) no 3363/86 (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1134/91 prévoit, pour les produits agricoles visés à son annexe II, originaires des territoires occupés, que les droits de douane à l'importation soient supprimés le 1er janvier 1993 dans la limite des périodes indiquées; qu'il convient donc d'ouvrir, à partir du 1er novembre 1993, les mesures tarifaires communautaires prévues pour lesdits produits à raison de volumes qui s'élèvent aux niveaux indiqués à l'article 1er et à l'annexe du présent règlement;

considérant que, pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90, cette suppression des droits de douane s'applique dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 1 200 tonnes;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application sans interruption du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, d'un contingent tarifaire; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ce contingent, les États membres soient autorisés à tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté d'ouvrir des quantités de référence et d'établir un système de surveillance statistique en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe;

considérant que, afin de permettre aux services compétents de la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun de ces produits et de procéder éventuellement à l'application de la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/91, ces produits sont soumis au système de surveillance statistique conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 (2) et (CEE) no 1736/75 (3);

considérant que, pour assurer l'efficacité de ce système de surveillance, les États membres doivent néanmoins procéder à l'imputation des importations des produits en question sur les quantités de référence au fur et à mesure que ces produits seront présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; qu'il convient donc d'ouvrir, pour la période 1993/1994, les quantités de référence pour les produits figurant en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit de douane à appliquer à l'importation dans la Communauté des fraises fraîches originaires des territoires occupés est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

"" ID="1" ASSV="04">09.1381> ID="2" ASSV="04">0810 10 90> ID="3">* 36"> ID="3">* 39"> ID="3">* 41"> ID="3">* 49> ID="4">Fraises fraîches, du 1er novembre 1993 au 31 mars 1994> ID="5">1 200> ID="6">0">

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour le produit visé par l'article 1er du présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume du contingent tarifaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires des territoires occupés sont soumises à des quantités de référence et à une surveillance statistique. La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs codes NC, les périodes de validité et les niveaux des quantités de référence sont indiqués en annexe. 2. Les imputations sur les quantités de référence sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises. Lorsque le certificat de circulation des marchandises est produit a posteriori, l'imputation sur la quantité de référence correspondante a lieu à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. L'état d'épuisement des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 et (CEE) no 1736/75.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 1993.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993. Par le Conseil Le président W. CLAES

(1) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 1.

(2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2976/93 (JO no L 268 du 29. 10. 1993, p. 21).

(3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1629/88 (JO no L 147 du 14. 6. 1988, p. 1).

ANNEXE

"" ID="1" ASSV="04">18.0310> ID="2" ASSV="04">ex 0702 00 10> ID="3">* 51> ID="4" ASSV="04">Tomates à l'état frais ou réfrigéré> ID="5" ASSV="04">du 1. 12. 1993 au 31. 3. 1994> ID="6" ASSV="04">1 000"> ID="3">* 59"> ID="3">* 61"> ID="3">* 69"> ID="1" ASSV="02">18.0320> ID="2" ASSV="02">ex 0709 30 00> ID="3">* 20> ID="4" ASSV="02">Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré> ID="5" ASSV="02">du 15. 1 au 30. 4. 1994> ID="6" ASSV="02">3 000"> ID="3">* 30"> ID="1">18.0330> ID="2">ex 0709 60 10> ID="4">Piments doux ou poivrons> ID="5">du 1. 1 au 31. 12. 1994> ID="6">1 000"> ID="1">18.0340> ID="2">ex 0709 90 70> ID="3">* 20> ID="4">Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré> ID="5">du 1. 12. 1993 au 28. 2. 1994> ID="6">300"> ID="1" ASSV="0">18.0350> ID="2">0805 10 11> ID="4" ASSV="14">Oranges fraîches> ID="5" ASSV="14">du 1. 1 au 31. 12. 1994> ID="6" ASSV="14">25 000"> ID="2">0805 10 15"> ID="2">0805 10 19"> ID="2">0805 10 21"> ID="2">0805 10 25"> ID="2">0805 10 29"> ID="2">0805 10 31"> ID="2">0805 10 35"> ID="2">0805 10 39"> ID="2">0805 10 41"> ID="2">0805 10 45"> ID="2">0805 10 49"> ID="2">ex 0805 10 70> ID="3">* 11"> ID="3">* 13"> ID="3">* 14"> ID="3">* 18"> ID="2">ex 0805 10 90> ID="3">* 11"> ID="3">* 19"> ID="1" ASSV="0">18.0360> ID="2">ex 0805 20 10> ID="4" ASSV="09">Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais> ID="5" ASSV="09">du 1. 1 au 31. 12. 1994> ID="6" ASSV="09">500"> ID="3">* 31"> ID="2">* 33"> ID="2">* 35"> ID="2">* 38"> ID="2">* 39"> ID="2">ex 0805 20 30> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 50> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 70> ID="3">* 31"> ID="3">* 33"> ID="3">* 35"> ID="3">* 38"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0805 20 90> ID="3">* 11"> ID="3">* 15"> ID="3">* 16"> ID="3">* 17"> ID="3">* 18"> ID="3">* 51"> ID="3">* 53"> ID="3">* 55"> ID="3">* 58"> ID="3">* 59"> ID="1">18.0370> ID="2">ex 0805 30 10> ID="3">* 10> ID="4">Citrons (citrus limon, citrus limonum), frais> ID="5">du 1. 1 au 31. 12. 1994> ID="6">800"> ID="1" ASSV="06">18.0380> ID="2" ASSV="06">ex 0807 10 90> ID="3">* 13> ID="4" ASSV="06">Melons, frais> ID="5" ASSV="06">du 1. 11. 1993 au 31. 5. 1994> ID="6" ASSV="06">10 000"> ID="3">* 14"> ID="3">* 23"> ID="3">* 33"> ID="3">* 34"> ID="3">* 43">