Règlement (CE) n° 3301/93 du Conseil du 29 novembre 1993 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Hongrie et de Roumanie
Journal officiel n° L 296 du 01/12/1993 p. 0055 - 0057
RÈGLEMENT (CE) No 3301/93 DU CONSEIL du 29 novembre 1993 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Hongrie et de Roumanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, par les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, la république de Hongrie et la Roumanie, d'autre part, approuvés par les décisions du Conseil du 23 novembre 1993 (1), la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires à droits réduits pour certains vins originaires desdits pays; que l'accès à ces contingents est réservé à ces vins s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, certifiant que les vins en question sont conformes à ceux visés par l'accord et sont originaires du pays concerné; considérant que ces contingents doivent être ouverts sur une base annuelle s'étendant du 1er janvier au 31 décembre; que, les accords entrant en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles doivent être ajustées pro rata temporis; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les intéressés aux contingents en question et l'application, sans interruption, du taux prévu par ces contingents à toutes les importations ou réimportations dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents, des produits qui répondent aux conditions prescrites; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er décembre au 31 décembre 1993, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après et originaires de Hongrie et de Roumanie sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués en regard de chacun d'eux: a) Vins originaires de Hongrie: >(4)(5)"> ID="1">09.7007> ID="2">ex 2204 29> ID="3">Vins de raisins frais> ID="4">5 833> ID="5">80"> ID="1">09.7009> ID="2">ex 2204 10> ID="3">Vins mousseux de qualité, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l> ID="4">208> ID="5">80"> ID="1">09.7011> ID="2">ex 2204 21> ID="3">Vins de qualité, y compris les vins de qualité supérieure et les vins de qualité portant l'indication géographique « Tokaj », ainsi que les vins portant la dénomination « Tajbor »> ID="4">9 583> ID="5">80"" > b) Vins orignaires de Roumanie: >(6)(7)"> ID="1">09.7013> ID="2">ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29> ID="3">Vins de raisins frais, y compris les vins mousseux et les vins de liqueur> ID="4">9 167> ID="5">80"" > 2. Le bénéfice des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservé aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 (1). Le document VI 1 doit comporter dans la case no 15, annotée par l'organisme hongrois, l'une des mentions suivantes: a) contingent no 09.7009: « Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document est un vin mousseux de qualité, au sens de la loi viti-vinicole hongroise no 36/1970 et du règlement d'application no 40/1977 (MEM), modifié par les règlements no 7/1990 (FM) et no 23/1992 (FM). » b) contingent no 09.7011: « Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document est un vin de qualité, y compris le vin de qualité supérieure et le vin de qualité portant l'indication géographique "Tokaj", ainsi que le vin portant la dénomination "Tajbor" au sens de la loi viti-vinicole hongroise no 36/1970 et du règlement d'application no 40/1977 (MEM), modifié par les règlements no 7/1990 (FM) et no 23/1992 (FM). » En outre, les vins en question restent sousmis au respect des prix franco frontière de référence. Pour que ces vins puissent bénéficier des contingents tarifaires, l'article 54 du règlement (CEE) no 822/87 (3) doit être respecté. Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé au présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire le permet. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1993.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1993. Par le Conseil Le président G. COËME (1) Non encore publié au Journal officiel. (2) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2039/88 (JO no L 179 du 9. 7. 1988, p. 29). (3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39). (4) Voir codes Taric en annexe. (5) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (6) Voir codes Taric en annexe. (7) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. ANNEXE Codes Taric "" ID="1">09.7007> ID="2">ex 2204 29> ID="3">2204 29 25 * 91 2204 29 29 * 91 2204 29 35 * 91 2204 29 35 * 92 2204 29 35 * 93 2204 29 39 * 91 2204 29 39 * 92 2204 29 39 * 93 2204 29 49 * 19 2204 29 49 * 39 2204 29 59 * 19 2204 29 59 * 39 2204 29 90 * 19"> ID="1">09.7009> ID="2">ex 2204 10> ID="3">2204 10 19 * 91 2204 10 90 * 91"> ID="1">09.7011> ID="2">ex 2204 21> ID="3">2204 21 25 * 94 2204 21 25 * 95 2204 21 25 * 99 2204 21 29 * 95 2204 21 29 * 96 2204 21 29 * 99 2204 21 35 * 11 2204 21 35 * 19 2204 21 35 * 94 2204 21 35 * 95 2204 21 35 * 96 2204 21 35 * 99 2204 21 39 * 11 2204 21 39 * 19 2204 21 39 * 94 2204 21 39 * 95 2204 21 39 * 96 2204 21 39 * 99 2204 21 49 * 19 2204 21 49 * 29 2204 21 49 * 91 2204 21 49 * 99 2204 21 59 * 19 2204 21 59 * 39 2204 21 59 * 91 2204 21 59 * 99 2204 21 90 * 10 2204 21 90 * 90"> ID="1">09.7013> ID="2">ex 2204 10> ID="3">2204 10 19 * 91 2204 10 19 * 99 2204 10 90 * 91 2204 10 90 * 99"> ID="2">ex 2204 21> ID="3">2204 21 25 * 94 2204 21 25 * 95 2204 21 29 * 95 2204 21 29 * 96 2204 21 35 * 11 2204 21 35 * 19 2204 21 35 * 94 2204 21 35 * 95 2204 21 35 * 96 2204 21 39 * 11 2204 21 39 * 19 2204 21 39 * 94 2204 21 39 * 95 2204 21 39 * 96 2204 21 49 * 19 2204 21 49 * 29 2204 21 59 * 19 2204 21 59 * 39 2204 21 90 * 10"> ID="2">ex 2204 29> ID="3">2204 29 25 * 91 2204 29 29 * 91 2204 29 35 * 91 2204 29 35 * 92 2204 29 35 * 93 2204 29 39 * 91 2204 29 39 * 92 2204 29 39 * 93 2204 29 49 * 19 2204 29 49 * 39 2204 29 59 * 19 2204 29 59 * 39 2204 29 90 * 19">