31993R3197

Règlement (CE) n° 3197/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 288 du 23/11/1993 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CE) No 3197/93 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1993 relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains bénéficiaires 305 tonnes d'huile végétale;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile végétale en vue de fournitures au bénéficiaire indiqué à l'annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1.

(2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6.

(3) JO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1.

(4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.

(5) JO no L 81 du 28. 3. 1991, p. 108.

ANNEXE

LOTS A et B 1. Action (1): no 1140/93 (lot A); no 1144/93 (lot B)

2. Programme: 1993

3. Bénéficiaire (2): CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tél.: 41-22) 734 60 01; télex 22269 CH CICR]

4. Représentant du bénéficiaire: Lot A: Délégation CICR, av. Munungu 2374, Lubumbashi, Zaïre [tél.: (243) 22 - 22 28 62]

Lot B: Délégation CICR, Man, Côte d'Ivoire [tél.: (225) 79 06 45; télécopieur: 790 053]

5. Lieu ou pays de destination (5): Lot A: Zaïre; lot B: Côte d'Ivoire

6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3):

JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point III. A. 1. a)]

8. Quantité totale: 305 tonnes net

9. Nombre de lots: 2 (lot A: 180 tonnes; lot B: 125 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (6) (7): JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [points III. A. 2. 1, III. A. 2. 3 et III. A. 3]:

- boîtes métalliques de 1 litre sans croisillons

inscriptions en langue française

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison: rendu destination

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: -

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: entrepôt CICR - Lubumbashi: (lot A); entrepôt CICR - Man (lot B)

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 10 au 23. 1. 1994

18. Date limite pour la fourniture: le 13. 3. 1994 (lot A); le 27. 2. 1994 (lot B)

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 7. 12. 1993, à 12 heures (heure de Bruxelles)

21. A. En cas de deuxième adjudication:

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 21. 12. 1993, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 24. 1. au 6. 2. 1994

c) date limite pour la fourniture: le 27. 3. 1994 (lot A); le 13. 3. 1994 (lot B)

B. En cas de troisième adjudication:

a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 4. 1. 1994, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 7 au 20. 2. 1994

c) date limite pour la fourniture: le 10. 4. 1994 (lot A); le 27. 3. 1994 (lot B)

22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (1):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

[télécopieur (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): -

Notes:

(1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- certificat sanitaire.

(4) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) no 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres.

(5) Délégation de la Commission à contacter par l'adjudicataire: JO no C 114 du 29. 4. 1991, page 33.

(6) Logés en conteneurs de 20 pieds.

(7) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes no C 114, le texte du point III.A.3.c) est remplacé par le texte suivant: « la mention "Communauté européenne" ».