31993R3119

Règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes

Journal officiel n° L 279 du 12/11/1993 p. 0017 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0174
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0174


RÈGLEMENT (CE) No 3119/93 DU CONSEIL du 8 novembre 1993 établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les mandarines, les clémentines et les satsumas ont bénéficié pour les campagnes 1989/1990 à 1991/1992 d'un régime de soutien à la transformation, lequel n'a pas été poursuivi pour la campagne 1992/1993; que la situation comparée de ces deux périodes respectives montre qu'il est nécessaire de réinstaurer pour ces produits et de poursuivre pour les oranges les encouragements à la transformation;

considérant en effet que la production d'oranges et de mandarines reste caractérisée par des difficultés d'écoulement graves dues notamment soit à leurs caractéristiques variétales, soit à des excès de production; que la production de clémentines s'est considérablement développée ces dernières années au point d'engendrer également des excédents; que les satsumas enfin, auxquelles les clémentines se substituent sur le marché du frais, se trouvent aussi en situation excédentaire;

considérant qu'un régime de soutien à la transformation doit pouvoir favoriser la transformation des agrumes concernés respectivement soit en jus soit en segments dans le cadre de contrats conclus entre transformateurs et producteurs, assurant un prix minimal à ces derniers et l'approvisionnement régulier des industries;

considérant que, pour inciter les producteurs à présenter leurs produits à la transformation plutôt qu'au retrait, il convient de prévoir que le prix minimal à la transformation est fixé au niveau du prix de retrait le plus élevé de chacun d'eux, valable pendant les périodes où les retraits sont importants;

considérant que, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il convient de prévoir que les compensations financières octroyées pour la transformation des mandarines et des clémentines sont fixées à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la différence entre le prix minimal et la compensation financière, c'est-à-dire la « charge à l'industrie », soit identique à celle pour l'achat d'oranges, en tenant compte de la différence de rendement en jus;

considérant que la production des satsumas est caractérisée par des déficiences structurelles au niveau de la commercialisation, qui se manifestent par une grande dispersion de l'offre; qu'il convient, dès lors, de prévoir à cette fin l'octroi d'une aide spécifique aux organisations de producteurs d'agrumes qui signent des contrats avec les transformateurs ainsi qu'une compensation financière à ceux-ci; que la répartition prévue des sommes entre l'aide et la compensation financière est justifiée par la nécessité de porter l'effort financier principalement au niveau de l'offre; qu'une période transitoire, pendant laquelle une aide à la transformation des satsumas sera également octroyée aux producteurs individuels d'agrumes, est nécessaire pour permettre au secteur de s'adapter à ces dispositions;

considérant que, en vue d'assurer l'efficacité des seuils existants dans le secteur des agrumes aux termes du règlement (CEE) no 1035/72 (4), il est nécessaire de tenir compte pour l'établissement desdits seuils des quantités livrées à la transformation dans le cadre du présent règlement;

considérant qu'il convient d'abroger les règlements (CEE) no 2601/69 (5) et (CEE) no 1123/89 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Oranges, mandarines, clémentines

Article premier

Un régime de compensation financière à la transformation en jus est appliqué aux mandarines, aux clémentines et aux oranges récoltées dans la Communauté.

Article 2

Le régime visé à l'article 1er est fondé sur des contrats entre producteurs et transformateurs.

Ces contrats doivent préciser les quantités sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons aux transformateurs et le prix à payer aux producteurs.

Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres intéressés qui sont chargés d'effectuer les contrôles qualitatifs et quantitatifs des livraisons aux transformateurs.

Article 3

La compensation financière est octroyée au transformateur pour les quantités livrées par le producteur au titre des contrats visés à l'article 2 et si le transformateur a payé au producteur, pour la matière première, un prix au moins égal au prix minimal, lequel est fixé pour chacun des produits concernés au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants. Le prix minimal est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation.

Article 4

1. Pour les oranges, la compensation financière ne peut pas être supérieure à la différence entre le prix minimal visé à l'article 3 et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs.

2. Pour les mandarines et les clémentines, la compensation financière est fixée, à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus.

3. La compensation financière est versée au transformateur sur sa demande dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont été l'objet de contrats ont été transformés.

4. Le montant de la compensation financière est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation.

TITRE II Satsumas

Article 5

1. Un régime d'aides est appliqué aux satsumas récoltées dans la Communauté et transformées en segments, et comprend l'attribution:

- d'une aide aux organisations de producteurs d'agrumes reconnues au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) no 1035/72,

- d'une compensation financière aux transformateurs en segments.

2. Toutefois, pour la campagne 1993/1994, les producteurs individuels d'agrumes visés à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 1035/72 peuvent obtenir une aide égale aux deux tiers du montant de l'aide accordée aux organisations de producteurs, et ce dans le respect de toutes les autres dispositions applicables en la matière.

Article 6

Le régime visé à l'article 5 est fondé sur des contrats liant producteurs ou organisations de producteurs d'agrumes et transformateurs dans les conditions visées à l'article 2.

Article 7

L'octroi de la compensation financière et la fixation du prix minimal sont effectués conformément à l'article 3.

Article 8

1. Le montant de l'aide ne peut pas être supérieur à 75 % de la moyenne de la compensation financière octroyée aux transformateurs des segments de satsumas pendant les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992.

2. L'aide est versée aux organisations de producteurs d'agrumes visées à l'article 5 sur leur demande dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les satsumas qui ont été l'objet de contrats ont été livrées à l'industrie de transformation.

3. La compensation financière ne peut pas être supérieure à 25 % de la moyenne de la compensation financière octroyée aux transformateurs des segments de satsumas pendant les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992.

4. La compensation financière est versée au transformateur sur sa demande dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les satsumas qui ont été l'objet de contrats ont été transformées en segments.

5. Les montants de la compensation financière et de l'aide sont fixés pour une période de trois campagnes. À l'issue de cette période et après examen de la situation du secteur et en fonction de celle-ci, notamment au regard de la concentration de l'offre, la Commission peut fixer des montants applicables pour les campagnes ultérieures suivant la procédure visée à l'article 10.

TITRE III Dispositions générales

Article 9

1. Les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre du présent règlement sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ce produit en application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72. À cet effet, ce seuil est augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités d'oranges pour lesquelles une compensation financière a été versée pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 incluse.

2. Pour la mise en oeuvre de l'article 16 bis paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les quantités de mandarines et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre du présent règlement sont assimilées:

- à une production destinée à la consommation à l'état frais pour la fixation des seuils d'intervention,

- à une quantité bénéficiant d'une mesure d'intervention pour la constatation d'un éventuel dépassement des seuils d'intervention.

3. Les quantités de satsumas livrées à la transformation dans le cadre du présent règlement sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ce produit en application de l'article 16 bis du règlement (CEE) no 1035/72. À cet effet, ce seuil est augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités des satsumas pour lesquelles une compensation financière a été versée pendant les campagnes 1989/1990 à 1991/1992 incluse.

Article 10

Les modalités d'application du présent règlement et notamment la fixation des prix minimaux des compensations financières et de l'aide aux organisations de producteurs sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 11

Les mesures prévues au présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (7). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

Article 12

Avant la fin de la campagne 1995/1996, la Commission fera, si nécessaire, un rapport au Conseil sur l'application du présent régime, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 13

Les règlements (CEE) no 2601/69 et (CEE) no 1123/89 sont abrogés.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO no C 259 du 23. 9. 1993, p. 8.

(2) Avis rendu le 29 octobre 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 20 octobre 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(5) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(6) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.

(7) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.