31993R2976

Règlement (CEE) n° 2976/93 de la Commission du 27 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 268 du 29/10/1993 p. 0021 - 0021


RÈGLEMENT (CEE) No 2976/93 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2593/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui répond à la fois aux exigences du tarif douanier commun et à celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter l'expression « présenté pour la vente au détail » figurant à la note 3 b) des chapitres 61 et 62 de la nomenclature combinée; qu'il est nécessaire à cet effet de compléter la note complémentaire 1 des chapitres 61 et 62 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifiée en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté à la note complémentaire 1 des chapitres 61 et 62 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

« Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 18.