31993R2960

Règlement (CEE) n° 2960/93 de la Commission du 27 octobre 1993 fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1993/1994

Journal officiel n° L 267 du 28/10/1993 p. 0010 - 0011


RÈGLEMENT (CEE) No 2960/93 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1993 fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (5), et notamment son article 2,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des mandarines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines;

considérant que la commercialisation des mandarines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, au titre du même article 23 paragraphe 2, majoré de frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (6), a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,010495 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1993/1994, le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines, des codes NC ex 0805 20 30, ex 0805 20 50, ex 0805 20 70, et ex 0805 20 90, exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages:

du 1er novembre 1993 au 28 février 1994: 27,64.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.

(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.