31993R2860

Règlement (CEE) n° 2860/93 du Conseil du 18 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 577/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits «EPROMs» (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon

Journal officiel n° L 262 du 21/10/1993 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 23 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 23 p. 0048


RÈGLEMENT (CEE) No 2860/93 DU CONSEIL du 18 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 577/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « EPROMs » (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

I. Enquête initiale (1) Par le règlement (CEE) no 577/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « EPROMs » (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon. À la suite des modifications apportées à la nomenclature combinée par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (3), ces produits relèvent désormais des codes NC 8542 11 42, 8542 11 44, 8542 11 46 et 8542 11 48 pour les EPROMs finies, du code NC ex 8542 11 59 pour les OTP finies, du code NC ex 8542 11 01 pour les disques (wafers) de tous les types d'EPROMs et du code NC ex 8542 11 05 pour les microplaquettes (dice or chips) de tous les types d'EPROMs. Par la décision 91/131/CEE (4), la Commission a accepté les engagements offerts par certains fabricants japonais dans le cadre de la procédure antidumping.

II. Enquête dans le cadre du réexamen (2) En juillet 1992 (5), la Commission a, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, entamé un réexamen partiel du règlement (CEE) no 577/91 en ce qui concerne les EPROMs fabriquées au Japon par Nippon Steel Semiconductor (ci-après dénommé « NPNX ») et exportées par Intel Corporation (Intel), dont les importations font actuellement l'objet du droit antidumping définitif.

Initialement, Intel avait conclu un accord de sous-traitance avec NMB Semiconductor Co. Ltd. Cette société a été rebaptisée NPNX après sa reprise par Nippon Steel Corporation, Tokyo, Japon, en mars 1993. Ces changements n'ont pas affecté l'accord avec Intel.

(3) Sur la base des conclusions du réexamen partiel, la Commission a accepté un engagement offert par Intel, par la décision 93/538/CEE (6).

III. Modification des mesures ayant fait l'objet du réexamen (4) Compte tenu de la décision 93/538/CEE de la Commission, le règlement (CEE) no 577/91 doit être modifié afin d'exonérer du droit définitif les EPROMs fabriquées dans le cadre de l'accord entre Intel et NPNX et exportées ensuite par Intel.

(5) Après l'adoption du règlement (CEE) no 577/91, plusieurs fabricants japonais dont les engagements avaient été acceptés ont pris contact avec la Commission et demandé que les noms de certaines de leurs sociétés affiliées qui n'avaient pas été impliquées dans les exportations d'EPROMs vers la Communauté à l'époque de la publication du règlement (CEE) no 577/91 soient ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 577/91, ces sociétés devant à l'avenir effectuer les exportations d'EPROMs vers la Communauté.

(6) La Commission considère que cette demande est justifiée et le Conseil confirme ce point de vue. La liste figurant à ladite annexe doit donc être modifiée.

(7) Étant donné que le présent réexamen ne s'applique qu'à certaines entreprises spécifiques, les mesures figurant dans le règlement (CEE) no 577/91 ne sont pas modifiées ou confirmées au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et, par conséquent, la date à laquelle elles viennent à expiration en vertu de cette disposition reste inchangée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 577/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - fabriqués et exportés vers la Communauté par les sociétés suivantes ayant souscrit un engagement qui a été accepté conformément à l'article 1er de la décision 91/131/CEE ou à l'article 1er de la décision 93/538/CEE de la Commission (*):

- Fujitsu Ltd

- Hitachi Ltd

- Intel Corporation

- Mitsubishi Electric Corp.

- NEC Corp.

- Sharp Corp.

- Texas Instruments (Japon) Ltd

et

- Toshiba Corporation

ou

(*) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 64. »

2) À l'article 1er paragraphe 4, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - fabriqués et vendus en vue de l'exportation vers la Communauté, par l'une des sociétés énumérées au premier tiret; dans ce cas, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de documents émanant des fabricants et confirmant que les produits pour lesquels l'exonération est sollicitée ont été vendus en vue d'être exportés vers la Communauté; les documents (dont le modèle figure à l'annexe III) doivent comporter une désignation précise du ou des types de produit vendus, la quantité totale par type de produit, le prix unitaire par type de produit ou une déclaration selon laquelle le prix n'était pas inférieur au prix de référence applicable, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été fabriqués et vendus en vue de leur exportation vers la Communauté par ladite société dans le cadre des engagements visés à l'article 1er de la décision 91/131/CEE ou de l'article 1er de la décision 93/538/CEE, ou que les conditions suivantes sont remplies: »

3) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) les noms suivants sont ajoutés aux listes des sociétés affiliées respectivement à:

- Fujitsu Ltd, Japon:

« - Fujitsu Devices Inc., Japon »

- Hitachi Ltd, Japon:

« - Hitachi Asia (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia

- Hitachi Asia Pte. Ltd, Singapour, Indonésie, T'ai-wan

- Hitachi Asia (Hong-kong) Ltd, Hong-kong, Corée du Sud, Chine

- Hitachi Asia (Thailand) Co. Ltd, Thaïlande »

- Sharp Corporation, Japon:

« - Sharp Electronic Components (Taiwan) Corporation, T'ai-wan

- Sharp Technology (Taiwan) Corporation, T'ai-wan

- Sharp Electronics (Taiwan) Co. Ltd, T'ai-wan »;

b) la liste des sociétés affiliées à NEC Corporation est remplacée par la liste suivante:

« - NEC Electronics Inc., États-Unis d'Amérique

- NEC Electronics Singapore Pte Ltd, Singapour

- NEC Electronics Hong-Kong Limited, Hong-kong

- NEC Australia Pte Ltd, Australie

- NEC Semiconductors (Malaysia) Sdn. Berhad, Malaysia

- NEC Electronics Taiwan Ltd, T'ai-wan »;

c) les noms suivants sont supprimés des listes des sociétés affiliées respectivement à:

- Hitachi Ltd, Japon:

« - Hitachi Asia Pte Ltd, Singapour, Malaysia, Indonésie

- Hitachi Asia (Hong-Kong) Ltd, Hong-kong, Corée du Sud, Chine, T'ai-wan »

- Sharp Corporation, Japon:

« - Sharp Electronics Co. Ltd, T'ai-wan »;

d) la liste suivante de sociétés est ajoutée:

« Sociétés affiliées à Intel Corp., États-Unis d'Amérique:

- Intel Corporation (États-Unis d'Amérique, Delaware)

- Intel Electronics, Ltd (Israël)

- Intel Japan K.K. (Japon)

- Intel Technology SDN BHD (Malaysia)

- Intel Philippines (Philippines)

- Intel Philippines Mfg. Inc. (Philippines)

- Intel Puerto Rico, Inc. (États-Unis d'Amérique, Californie) ».

4) À l'annexe II, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant.

"" ID="01">8491> ID="02">- Fujitsu Ltd,"> ID="02">- Hitachi Ltd,"> ID="02">- Intel Corporation, États-Unis d'Amérique,"> ID="02">- Mitsubishi Electric Corp.,"> ID="02">- NEC Corp.,"> ID="02">- Sharp Corp.,"> ID="02">- Texas Instruments (Japan) Ltd et"> ID="02">- Toshiba Corporation"> ID="02">Pas de droit antidumping (1) "> ID="01">8492> ID="02">Autres: 94 % ""(1) Sont également incluses les sociétés affiliées et mentionnées à l'annexe I et d'autres sociétés répondant aux conditions fixées à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement. »

>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 1.

(3) JO no L 259 du 16. 9. 1991, p. 1.

(4) JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 42.

(5) JO no C 181 du 17. 7. 1992, p. 7.

(6) Voir page 64 du présent Journal officiel.