31993R2428

Règlement (CEE) n° 2428/93 de la Commission du 1er septembre 1993 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention pour l'exercice 1994

Journal officiel n° L 223 du 02/09/1993 p. 0006 - 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 2428/93 DE LA COMMISSION du 1er septembre 1993 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention pour l'exercice 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1571/93 (2), et notamment son article 8,

considérant que, suivant l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, la dépréciation systématique des achats de produits agricoles en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. De ce fait, la Commission fixe pour chaque produit concerné, le pourcentage de dépréciation avant le début de chaque exercice. La dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit donné;

considérant que la Commission peut, en vertu de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de sa totalité; qu'il paraît indiqué de fixer également pour l'exercice comptable 1994 des coefficients à appliquer par les organismes d'intervention aux valeurs d'achat mensuelles des produits, pour que ceux-ci puissent constater les montants de la dépréciation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant en annexe, et qui, suite à un achat en intervention publique sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d'intervention entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1994, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible de vente de ces produits.

Article 2

Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d'intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant en annexe.

Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 46.

(3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

ANNEXE

Coefficients « k » de dépréciation [article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78] qui sont à appliquer sur les valeurs d'achats mensuels

/* Tableaux: voir JO */

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.