31993R1976

Règlement (CEE) n° 1976/93 de la Commission du 22 juillet 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à certaines dispositions vétérinaires

Journal officiel n° L 180 du 23/07/1993 p. 0032 - 0032


RÈGLEMENT (CEE) No 1976/93 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à certaines dispositions vétérinaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 23,

considérant que le règlement (CEE) no 1061/93 de la Commission, du 30 avril 1993, arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Italie (3), a prolongé sur demande de l'opérateur en cause de soixante jours la validité des certificats d'importation délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 3619/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, établissant pour l'année 1993 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (4), ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) no 179/93 de la Commission, du 29 janvier 1993, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois de janvier 1993 pour les jeunes bovins mâles, destinés à l'engraissement (5); que, dans la lumière de la situation d'importation résultant de l'application des dispositions vétérinaires relatives à l'apparition de la fièvre aphteuse dans certains pays, il convient de permettre une deuxième prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (6), la durée de validité des certificats délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 3619/92 ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) no 179/93 est prolongée jusqu'au 30 septembre 1993 sur demande de l'opérateur en cause.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée par l'original du certificat concerné.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 88.

(4) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 17.

(5) JO no L 22 du 20. 1. 1993, p. 51.

(6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.