Règlement (CEE) n° 1862/93 de la Commission du 12 juillet 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n 1194/93, (CEE) n 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n 1197/93, (CEE) n 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n 1514/93, (CEE) n 1515/93, (CEE) n° 1516/93 et (CEE) n 1517/93 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 170 du 13/07/1993 p. 0015 - 0016
RÈGLEMENT (CEE) N° 1862/93 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n° 1194/93, (CEE) n° 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n° 1197/93, (CEE) n° 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n° 1514/93, (CEE) n° 1515/93, (CEE) n° 1516/93 et (CEE) n° 1517/93 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 966/93 (3), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; considérant que, en vue de permettre l'exécution des exportations, il convient de modifier la période d'accomplissement des formalités douanières et la date limite de validité des certificats d'exportation prévues aux règlements (CEE) n° 1192/93(4), CEE) n° 1193/93 (5), (CEE) n° 1194/93 (6), (CEE) n° 1195/93 (7), (CEE) n° 1196/93 (8), (CEE) n° 1197/93 (9), (CEE) n° 1198/93 (10), (CEE) n° 1513/93 (11), (CEE) n° 1514/93 (12), (CEE) n° 1515/93 (13), (CEE) n° 1516/93 (14) et (CEE) n° 1517/93 (15) de la Commission; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 paragraphe 1 des règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n° 1194/93, (CEE) n° 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n° 1197/93, (CEE) n° 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n° 1514/93, (CEE) n° 1515/93, (CEE) n° 1516/93, et (CEE) n° 1517/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « L'accomplissement des formalités douanières à l'exportation doit être exécuté pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1993. » Article 2 À l'article 3 des règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n° 1194/93, (CEE) n° 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n° 1197/93, (CEE) n° 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n° 1514/93, (CEE) n° 1515/93, (CEE) n° 1516/93 et (CEE) n° 1517/93 la date du « 30 septembre 1993 » est remplacée par celle du « 31 octobre 1993. » Article 3 L'article 5 des règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n° 1194/93, (CEE) n° 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n° 1197/93, (CEE) n° 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n° 1514/93, (CEE) n° 1515/93, (CEE) n° 1516/93 et (CEE) n° 1517/93 est supprimé. Article 4 L'article 6 des règlements (CEE) n° 1192/93, (CEE) n° 1193/93, (CEE) n° 1194/93, (CEE) n° 1195/93, (CEE) n° 1196/93, (CEE) n° 1197/93, (CEE) n° 1198/93, (CEE) n° 1513/93, (CEE) n° 1514/93, (CEE) n° 1515/93, (CEE) n° 1516/93 et (CEE) n° 1517/93 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Sans préjudice des dispositions de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1836/82, la caution visée à l'article 17 paragraphe 2 deuxième tiret dudit règlement n'est libérée que lorsque la preuve et apportée que l'accomplissement de formalités douanières à l'exportation a eu lieu pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1993. » Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission