31993R1794

Règlement (CEE) n° 1794/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates

Journal officiel n° L 163 du 06/07/1993 p. 0023 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0229
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0229


RÈGLEMENT (CEE) No 1794/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 établissant les modalités d'application relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (1), et notamment son article 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 668/93 établit les règles de répartition entre les différentes entreprises concernées de la quantité de tomates fraîches destinée à la production de produits transformés donnant droit à l'aide à la production; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier de cette répartition, et notamment les communications nécessaires à cet effet; que l'article 2 du règlement (CEE) no 668/93 dispose que, pour les trois premières campagnes d'application, les quantités produites pour la campagne 1992/1993 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des quantités produites; que les conséquences de cette disposition devront être tirées pour toutes les entreprises concernées jusqu'à la campagne 1995/1996;

considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation les quantités de tomates fraîches pouvant être utilisées pour la production des produits finis donnant droit à une aide; que cette attribution doit être fondée sur les informations communiquées par les entreprises; que, s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations reçues, les autorités compétentes doivent être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;

considérant que l'attribution de quantités spécifiques à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à une quantité fixée; que l'objectif du régime est respecté si une quantité attribuée à une entreprise peut être transférée à une autre; que cette possibilité permet aux entreprises de travailler avec une certaine souplesse; que l'autorité compétente doit être autorisée à admettre le transfert du droit découlant d'une attribution lorsqu'il est possible de le faire sans conséquence défavorable pour le système d'aide à la production;

considérant qu'une entreprise, au cours de la campagne de commercialisation, ne peut demander qu'une seule modification de la répartition de son quota entre les produits finis; qu'il convient de fixer la date limite d'exercice de cette faculté;

considérant qu'un seul taux d'aide est applicable au concentré de tomates; que deux ou plusieurs taux sont applicables aux tomates pelées entières en conserves et aux autres produits à base de tomates;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, la répartition visée à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 668/93, et sans préjudice de son article 2, est effectuée en début de chaque campagne, entre les entreprises de transformation:

a) ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission (2)

et

b) ayant présenté des demandes d'aide à la production au titre des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée, ou de l'une ou de deux d'entre elles

ou

c) ayant commencé leurs activités au cours d'une, de deux ou de trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide est fixée et qui ont communiqué aux autorités compétentes les quantités de produits finis obtenus sans toutefois avoir présenté la demande d'aide

ou

d) qui commencent leur activité pendant la campagne pour laquelle l'aide est fixée.

Article 2

1. Les entreprises de transformation visées à l'article 1er point b) communiquent aux autorités compétentes:

a) les quantités de tomates fraîches utilisées pendant une, deux ou trois campagnes concernées selon le cas;

b) les quantités des produits transformés obtenues à partir des quantités visées au point a) ventilées en deux groupes, selon que l'aide à la production a été accordée ou non.

Les produits transformés se répartissent en:

- concentré de tomates, exprimé en concentré ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates.

Les quantités de tomates fraîches utilisées sont indiquées par groupes de produits finis, ventilées par productions ayant bénéficié de l'aide ou non.

2. Les entreprises de transformation visées à l'article 1er point c) communiquent aux autorités compétentes:

a) les quantités de tomates fraîches utilisées pendant la ou lesdites campagnes;

b) les quantités de produits transformés obtenues à partir de la quantité ou des quantités visées au point a), ventilées selon les trois groupes de produits finis et qui auraient été éligibles à une aide à la production.

3. Les entreprises de transformation visées à l'article 1er point d) communiquent aux autorités compétentes leur capacité de production et la quantité de produits transformés qu'elles ont prévu de produire. Les produits se répartissent conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre sont déjà en possession de toutes les indications nécessaires pour effectuer la répartition prévue aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 668/93, elles peuvent décider que les indications prévues au paragraphe 1 ne seront pas communiquées.

Article 3

1. Les communications visées à l'article 2 doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin de chaque année.

2. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications au-delà de la date limite prévue au paragraphe 1, sans pour autant provoquer un dépassement des quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 668/93.

Article 4

1. Sur la base des communications prévues à l'article 2, les autorités compétentes attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation.

Cette quantité est ventilée en quantités destinées respectivement à la production de:

- concentré de tomates,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates.

2. Dans des cas d'irrégularités prouvées ou présumées et lorsque des enquêtes administratives ou judiciaires ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé des demandes d'aides, les autorités compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité en litige jusqu'au règlement du différend.

3. En cas d'aliénation d'entreprises et en particulier en cas de fusion, les États membres peuvent autoriser le transfert des droits résultant de l'attribution visée au paragraphe 1 entre les entreprises de transformation opérant dans le même État membre, à condition que cela soit réalisé sans conséquence défavorable pour le régime d'aide à la production.

Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant la date prévue pour le dépôt de la demande d'aide à la production.

4. Si un État membre constate que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas fait l'objet des contrats préliminaires prévus à l'article 5 et des contrats de transformation prévus à l'article 6 du règlement (CEE) no 1558/91 pour une campagne de commercialisation déterminée, ledit État membre peut décider de répartir cette quantité non utilisée entre les entreprises de transformation qui se déclarent disposées à conclure des contrats supplémentaires de transformation pour ces quantités. Ces répartitions supplémentaires de tomates fraîches ne s'appliquent qu'à la campagne de commercialisation en cours.

Les États membres peuvent attribuer ces quantités supplémentaires au plus tard le 15 août de chaque année. La notification aux entreprises bénéficiaires de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente dispense ces entreprises de l'obligation de conclure lesdits contrats préliminaires pour les quantités ainsi redistribuées aux fins de l'aide. Ces contrats de transformation sont conclus au plus tard le 31 août.

Article 5

L'entreprise peut demander, au plus tard le 30 septembre, aux autorités compétentes de l'État membre l'autorisation de pouvoir opérer le transfert prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 668/93.

La notification à l'entreprise de l'autorisation détermine la nouvelle répartition des quotas de tomates fraîches attribués aux trois groupes de produits finis au niveau de l'entreprise.

Article 6

L'entreprise ne peut dépasser les quantités de produits transformés résultant de la quantité totale attribuée en tomates fraîches que lorsque les quantités attribuées à la transformation ont été épuisées.

Article 7

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour:

- s'assurer que la quantité globale prévue par État membre à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 668/93 n'est pas dépassée,

- assurer une équitable répartition entre les entreprises de la quantité visée au premier tiret.

Article 8

1. Les entreprises de transformation communiquent à l'organisme désigné à cet effet, outre les renseignements exigés en vertu de l'article 4 point e) du règlement (CEE) no 1558/91 et avant la date prévue audit article:

a) la quantité de tomates fraîches achetée ou devant être achetée pendant la campagne de commercialisation en cours et utilisée ou devant être utilisée à des fins de transformation en produits finis pour lesquels aucune aide n'est ou ne sera demandée, ces produits étant ventilés par catégorie de produits finis à obtenir;

b) la quantité de produits finis obtenue ou devant, selon les estimations, être obtenue à partir de la quantité visée au point a), ces produits étant ventilés conformément au dernier alinéa de l'article 4 point e) du règlement (CEE) no 1558/91.

2. La demande d'aide est accompagnée, en plus des documents prévus à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1558/91, d'une déclaration dans laquelle l'entreprise de transformation indique:

a) le poids net des produits finis produits pendant la campagne de commercialisation en cours et auxquels aucune aide n'est applicable, ces produits étant ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide;

b) le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés au point a).

Article 9

Chaque État membre communique à la Commission, outre les renseignements visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 1558/91:

a) au plus tard le 1er avril de chaque année:

i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 8 paragraphe 2 point a), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 18 point a) du règlement (CEE) no 1558/91;

ii) la quantité totale de matières utilisée en vue de la transformation en chaque groupe de produits finis visés au point i);

b) au plus tard le 16 novembre de chaque année:

i) la quantité totale de produits frais visés à l'article 8 paragraphe 1 point a) utilisée ou destinée à être transformée, ces produits étant ventilés en fonction des produits finis à obtenir;

ii) la production estimée de produits finis, exprimée en poids net, devant être obtenue à partir de la quantité visée au point i), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 18 point d) ii) du règlement (CEE) no 1558/91.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 72 du 25. 3. 1993, p. 1.

(2) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31.