31993R1711

Règlement (CEE) n° 1711/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CEE) n° 1543/93 du Conseil concernant la prime à verser aux producteurs de fécule de pommes de terre

Journal officiel n° L 159 du 01/07/1993 p. 0084 - 0091
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0133


RÈGLEMENT (CEE) No 1711/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CEE) no 1543/93 du Conseil concernant la prime à verser aux producteurs de fécule de pommes de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) no 1543/93 du Conseil, du 28 juin 1993, fixant le montant de la prime versée aux producteurs de fécules de pommes de terre pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 (2),

considérant que, selon les règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1543/93, il y a lieu de préciser les modalités de paiement du prix minimal et du paiement compensatoire pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule et de la prime à verser aux producteurs de fécule;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la féculerie apporte la preuve des quantités de pommes de terre qui lui ont été livrées, avec précision de leur teneur en fécule et du versement au producteur du prix minimal à percevoir par ce dernier;

considérant que la détermination du poids net des pommes de terre est effectuée dans les États membres suivant trois méthodes dont l'expérience a montré qu'elles donnent des résultats également satisfaisants; que ces trois méthodes peuvent être retenues et appliquées conjointement;

considérant qu'il y a lieu d'exclure du bénéfice de la prime les pommes de terre complètement inutilisables pour la féculerie et d'appliquer, pour tenir compte de celles dont le calibre est insuffisant pour permettre un rendement normal à la transformation, une certaine diminution du poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie pour la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule;

considérant qu'il est opportun que les principaux éléments relatifs aux opérations de réception soient, par les soins des féculeries, consignés dans un bulletin de réception et récapitulés dans un borderau de règlement établi par la féculerie afin de déterminer les éléments nécessaires au versement de la prime ainsi qu'au bien-fondé de celle-ci;

considérant que les contrôles qu'il est nécessaire d'effectuer sur les pommes de terre, notamment pour déterminer leur teneur en fécule, nécessitent une infrastructure que seules les féculeries sont en mesure de posséder; qu'il convient que les opérations s'effectuent dans les féculeries ou dans les centres de réception de celles-ci sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre;

considérant que le bon fonctionnement du régime en cause ne peut cependant être assuré sans contrôle par les autorités nationales de l'ensemble des opérations donnant droit à la prime et sans l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas de fraude ou de négligence grave;

considérant qu'il convient de préciser le fait générateur des taux de conversion agricoles, prévu à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (3);

considérant que le présent règlement reprend, en les adaptant à la situation actuelle du marché, les dispositions du règlement (CEE) no 2752/89 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2011/92 (5); qu'il y a lieu d'abroger ledit règlement en conséquence;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La réception de pommes de terre livrées aux féculeries est effectuée dans les féculeries mêmes ou dans les centres de réception de celles-ci. Les opérations décrites aux articles 2 et 4 sont effectuées au moment de la livraison et sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre.

Article 2

1. Le poids brut des pommes de terre est déterminé, dans le cas où l'application de l'une des méthodes visées à l'annexe I rend cette opération nécessaire, pour chaque chargement, au moment de la livraison, par pesées comparatives du moyen de transport en charge et à vide.

2. Le poids net des pommes de terre est déterminé selon l'une des méthodes décrites à l'annexe I.

Article 3

1. La prime aux producteurs de fécule de pommes de terre est octroyée pour la fécule produite à partir des pommes de terre de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II.

Dans le cas où la teneur en fécule de pommes de terre est calculée par la balance de Reimann's ou la balance de Perow et où elle correspond à un chiffre qui apparaît sur deux ou trois lignes dans la deuxième colonne de l'annexe II, les barèmes applicables sont ceux correspondant à la deuxième ou à la troisième ligne.

2. Lorsque les lots livrés contiennent 25 % ou plus de pommes de terre pouvant passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 28 millimètres de côté, ci-après dénommées « grenaille », le poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie est diminué comme suit:

Le pourcentage de grenaille est déterminé en même temps que le poids net.

Article 4

La détermination de la teneur en fécule de pommes de terre est effectuée à partir d'un poids sous l'eau valable pour 5 050 grammes de pommes de terre fournies.

L'eau utilisée doit être propre, sans addition d'aucun élément, et sa température doit se situer entre 9 et 18 °C.

Article 5

1. Au cours des opérations de réception, un bulletin de réception comportant au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 1er à 4, est établi par la féculerie qui le conserve en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes et qui délivre un duplicata au producteur et, le cas échéant, à son mandataire:

- date de la livraison,

- numéro de la livraison,

- nom et adresse du producteur,

- poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci,

- poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre,

- poids brut de la livraison,

- réduction, exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage,

- réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés,

- pourcentage de grenaille,

- poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille),

- teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau,

- prix unitaire à payer.

2. Le bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur.

Article 6

La féculerie établit pour chaque fournisseur (producteur) un bordereau de règlement récapitulatif où sont consignées notamment les données suivantes:

- raison sociale de la féculerie,

- nom et adresse du producteur,

- numéro du contrat de production, s'il y a lieu,

- date et numéro des bulletins de réception,

- poids net de chaque livraison après réductions éventuelles visées à l'article 5 paragraphe 1,

- prix unitaire par livraison,

- somme totale due au producteur,

- sommes versées au producteur et date des versements,

- signature et cachet du féculier.

Article 7

Le paiement compensatoire, prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, au producteur de pommes de terre et la prime prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1543/93 payable aux producteurs de fécule de pommes de terre dans la Communauté sont versés pour autant que les producteurs de fécule de pommes de terre apportent la preuve:

a) que la fécule de pommes de terre pour laquelle la prime est sollicitée a été produite dans la Communauté pendant la campagne concernée qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante;

b) qu'un montant non inférieur à celui visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 a été payé au producteur de pommes de terre, au stade rendu usine, pour la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de chaque tonne de fécule pour laquelle la prime est sollicitée, conformément aux taux fixés à l'annexe II.

La preuve prévue au point b) est apportée par la présentation du bordereau récapitulatif prévu à l'article 6, complété soit par l'attestation du paiement par le producteur, soit par un document émanant de l'organisme financier ayant effectué le paiement sur ordre de la féculerie et attestant de la réalité de ce paiement.

Article 8

La prime et le paiement compensatoire sont octroyés conformément aux taux fixés à l'annexe II.

Article 9

La prime et le paiement compensatoire sont payés par l'État membre sur le territoire duquel la fécule de pommes de terre a été produite, dans les quatre mois suivant la date à laquelle les preuves prévues à l'article 7 ont été apportées.

Dans un délai d'un mois après ces paiements, l'État membre concerné notifie à la Commission les quantités de fécule de pommes de terre pour lesquelles la prime et le paiement compensatoire ont été payés.

Article 10

1. Sans préjudice de l'article 1er, l'État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, la réalité des opérations constituant le droit à la prime et au paiement compensatoire. Aux fins de ces contrôles, les contrôleurs ont accès à la comptabilité matières et comptabilité financière des féculeries ainsi qu'aux lieux de production et de stockage.

Les contrôles portent pendant chaque période de transformation sur l'ensemble des opérations réalisées à partir d'au moins 10 % de la quantité de pommes de terre fournie à la féculerie.

2. Dans le cas où l'organisme compétent établit que les obligations visées à l'article 7 n'ont pas été respectées par la féculerie et sous réserve des cas ce force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes:

- si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure ou égale à 10 % de la quantité totale produite pendant la campagne en cause, le montant de la prime à octroyer est réduit de 20 %,

- si le pourcentage en question est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %, le montant de la prime octroyée est réduit de 50 %,

- si le pourcentage est supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.

Article 11

Le taux de conversion à utiliser, pour exprimer les montants respectifs du prix minimal de la prime et du paiement compensatoire en monnaie nationale, correspond à celui valable le jour de la réception des pommes de terre par la féculerie.

Article 12

Le règlement (CEE) no 2752/89 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 4.

(3) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(4) JO no L 266 du 13. 9. 1989, p. 13.

(5) JO no L 203 du 21. 7. 1992, p. 13.

ANNEXE I

Méthode A Le poids net des pommes de terre est déterminé par prélèvement d'échantillons. Le prélèvement est effectué en plusieurs endroits du moyen de transport et à trois niveaux différents: supérieur, moyen, inférieur.

Le fond de terre est évacué avant la pesée à vide du moyen de transport.

Le prélèvement dont le poids est vérifié est au minimum de 20 kilogrammes.

Les tubercules sont lavés, débarrassés de leurs impuretés et pesés à nouveau.

Le poids constaté est diminué de 2 % pour tenir compte de la quantité d'eau absorbée durant les opérations de lavage. Le résultat constitue la diminution totale à opérer sur 1 000 kilogrammes de pommes de terre.

Méthode B Les pommes de terre constituant un lot appartenant à un seul producteur sont rassemblées dans les silos.

Les pommes de terre sont lavées, les impuretés sont éliminées et le poids réel total des pommes de terre rassemblées dans les silos est déterminé en tenant compte de 2 % d'eau absorbée.

Méthode C 1. Cette méthode qui vise à la détermination du poids réel des pommes de terre est applicable lorsque plusieurs lots appartenant à des producteurs différents sont rassemblés dans un même silo à condition que les producteurs se soient préalablement mis d'accord sur l'utilisation de cette méthode.

Avant de déterminer le poids réel de l'ensemble des lots, le poids net de chaque lot est déterminé par application de la méthode A.

2. Les pommes de terre rassemblées dans le silo sont ensuite lavées, leurs impuretés éliminées et leur poids réel total est déterminé en tenant compte de 2 % d'eau absorbée.

3. Si la pesée de l'ensemble des lots des pommes de terre lavées donne des résultats différents de la somme des résultats obtenus par application de la méthode A, la correction suivante est apportée: le poids total visé au point 2 est multiplié successivement par le poids net de chaque lot tel qu'il résulte de la méthode A.

Chaque résultat est divisé par le total du poids net des différents lots déterminés par application de la méthode A.

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

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