Règlement (CEE) n° 1592/93 de la Commission du 22 juin 1993 déterminant les conditions d'admission de la vodka des codes NC 2208 90 31 et 2208 90 53, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède sur les échanges de boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 153 du 25/06/1993 p. 0011 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 1592/93 DE LA COMMISSION du 22 juin 1993 déterminant les conditions d'admission de la vodka des codes NC 2208 90 31 et 2208 90 53, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède sur les échanges de boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1001/93 (2), et notamment son article 11, considérant que l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède sur les échanges de boissons spiritueuses (3) prévoit un bénéfice tarifaire à l'importation dans la Communauté pour la vodka relevant du code SH ex 2208.90 lorsqu'elle est originaire de Suède et accompagnée d'un certificat d'authenticité agréé; considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat ainsi que les conditions de son utilisation; qu'il convient, dès lors, de soumettre la désignation de l'organisme émetteur à certaines règles afin de permettre à la Communauté de s'assurer du respect des conditions concernant la délivrance dudit certificat; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'admission de la vodka des codes NC 2208 90 31 et 2208 90 53, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume du Suède sur les échanges de boissons spiritueuses, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement. Article 2 1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser est un papier blanc, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le formulaire est muni d'un bord jaune d'une largeur d'environ 3 millimètres. 2. Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Article 3 1. Le certificat est présenté aux autorités douanières de l'État membre importateur dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance avec la marchandise à laquelle il se rapporte. 2. Lorsque, pour la période allant du 16 avril au 31 octobre 1993, le certificat ne peut pas, pour des motifs dûment justifiés, être présenté ensemble avec la marchandise à laquelle il se rapporte, il est admis qu'il soit présenté a posteriori jusqu'au 31 décembre 1993. Article 4 1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par l'organisme émetteur figurant à l'annexe II. 2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer. 3. Le royaume de Suède communique à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par son organisme émetteur. La Commission communique cette information aux autorités douanières des États membres. Article 5 1. Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe II que: a) s'il est reconnu en tant que tel par les autorités compétentes du royaume de Suède; b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats; c) s'il s'engage à fournir à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats. 2. L'annexe II est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsque l'organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 16 avril 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 28. (3) JO no L 109 du 1. 5. 1993, p. 70. ANNEXE I 1. Exportateur ARRANGEMENT CEE-SUÈDE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ POUR LA VODKA SUÉDOISE Nr. Original 2. Destinataire 3. Organisme émetteur 4. Moyen de transport 5. Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises 6. Code des marchandises 7. Masse brute (kg) 8. Masse nette (kg) 9. Quantité (litres) 10. Observations NOTES Le présent certificat doit être présenté aux autorités douanières dans l'État membre d'importation dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance avec les marchandises auxquelles il se rapporte. 11. ATTESTATION Il est certifié que la vodka désignée ci-dessus est originaire de Suède, a un titre alcoométrique de 60 % vol ou moins et est obtenue exclusivement par la distillation de moûts fermentés de céréales. Elle correspond en outre aux dispositions applicables dans la Communauté ou dans ses États membres. 12. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LA COMMUNAUTÉ Lieu et date: Signature et nom de la personne habilitée: ANNEXE II