31993R1580

Règlement (CEE) n° 1580/93 de la Commission, du 23 juin 1993, déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les prix de seuil de ces catégories de produits

Journal officiel n° L 152 du 24/06/1993 p. 0014 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) No 1580/93 DE LA COMMISSION du 23 juin 1993 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les prix de seuil de ces catégories de produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2226/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1766/92, a été abrogé; que les qualités types pour les céréales pour lesquelles l'intervention n'est pas valable et, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) excepté le malt, les qualités types ainsi que leurs prix de seuil sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92;

considérant que les prix de seuil de l'avoine ainsi que des farines, gruaux et semoules doivent correspondre à des qualités types déterminées; que ces qualités types correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces produits dans la Communauté;

considérant qu'il convient de fixer les prix de seuil des farines, gruaux et semoules de telle façon que les prix indicatifs des céréales de base puissent être atteints et qu'une protection de l'industrie de transformation soit assurée;

considérant que ces objectifs peuvent être atteints par la fixation d'un prix de seuil tenant compte du coût de fabrication de ces produits et d'un niveau de protection adéquat de l'industrie de transformation;

considérant que le coût de fabrication peut être déterminé en ajoutant à la valeur de la céréale un montant représentant notamment la marge de mouture et en déduisant du total ainsi obtenu, suivant les cas, la valeur, établie forfaitairement, des issues des semoules ou des farines de qualité inférieure résultant de la mouture;

considérant toutefois que, pour la fixation du prix de seuil des gruaux et semoules de froment, il convient de se fonder sur la relation moyenne, établie forfaitairement, existant entre le prix de la farine de froment et les prix de ces produits sur les marchés de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de l'avoine est définie comme suit:

a) avoine saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d'une couleur propre à cette céréale et d'une qualité correspondant à la qualité moyenne de l'avoine récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d'humidité: 14 %;

c) pourcentage maximal des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3 %,

dont:

- pourcentage d'impuretés constituées par les grains: 2 %,

- pourcentage d'impuretés diverses: 1 %;

d) poids spécifique: 49 kilogrammes par hectolitre.

Article 2

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du millet est définie comme suit:

a) millet correspondant à la qualité moyenne du millet produit en Argentine;

b) taux d'humidité: 13 %;

c) pourcentage maximal des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 17 %,

dont:

- pourcentage des grains brisés et des grains décortiqués: 15 %,

- pourcentage d'impuretés diverses: 2 %.

Article 3

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du sarrasin correspond à la qualité de sarrasin produit dans la république de l'Afrique du Sud, grade 2, selon la définition commerciale usuelle.

Article 4

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de l'alpiste est définie comme suit:

a) alpiste sain, loyal et marchand;

b) taux d'humidité: 16 %;

c) pourcentage maximal des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3 %,

dont:

- pourcentage d'impuretés constituées par les grains: 2 %,

- pourcentage d'impuretés diverses: 1 %;

d) poids spécifique: 70 kilogrammes par hectolitre.

Article 5

Pour l'application du présent règlement:

a) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont définis à l'annexe I du règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil (3);

b) les méthodes nécessaires pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et du taux d'humidité sont celles prévues au règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (4);

c) par « impuretés constituées par les grains », on entend les grains d'autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs;

d) par « impuretés diverses », on entend les grains de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et leurs fragments.

Article 6

1. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de froment est définie comme suit: farine de froment ayant une teneur en cendres de 550 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %, dénommée « farine de froment du type 550 ».

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé en effectuant la somme des éléments déterminés selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant du montant ainsi obtenu l'élément déterminé selon les dispositions du paragraphe 4.

3. Les éléments à additionner sont les suivants:

a) la valeur du froment tendre transformé en farine, établie à partir des données ci-dessous:

- la quantité de froment tendre évaluée forfaitairement à 1 400 kilogrammes pour la production d'une tonne de farine,

- le prix de seuil du froment tendre, compte tenu de l'échelonnement mensuel de ce prix;

b) un montant représentant la marge de mouture, fixé, par tonne de froment tendre à transformer, à 30,22 écus;

c) un montant destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation, fixé, par tonne de farine de froment, à 22,67 écus.

4. L'élément à déduire est la valeur des issues, établie à partir des données ci-dessous:

- la quantité évaluée forfaitairement à 372 kilogrammes d'issues par tonne de farine obtenue,

- un prix établi forfaitairement pour les issues, triées ou non, à 73,53 écus par tonne.

5. Le prix de seuil de la farine de méteil est identique à celui de la farine de froment.

Article 7

1. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de seigle est définie comme suit: farine de seigle ayant une teneur en cendres de 812 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %.

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphes 3 et 4, le terme « seigle » étant substitué au terme « froment ». Pour les issues, triées ou non, un prix établi forfaitairement à 70,98 écus par tonne est retenu.

Article 8

1. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil des gruaux et semoules de froment tendre correspond à un produit ayant un taux d'humidité de 15,50 %.

2. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil des gruaux et semoules de froment dur correspond à un produit ayant un taux d'humidité de 14,50 %.

3. Les prix de seuil visés aux paragraphes précédents sont égaux au prix de seuil de la farine de froment majoré de 8 %.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 23.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

(4) JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.