Règlement (CEE) n° 1572/93 du Conseil du 14 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (micro-électronique)
Journal officiel n° L 156 du 28/06/1993 p. 0001 - 0118
RÈGLEMENT (CEE) No 1572/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (micro-électronique) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour les produits visés au présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de ne suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun que partiellement dans certains cas, en raison notamment de l'existence d'une production communautaire, et de procéder à la suspension totale dans les autres cas; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes; considérant que, compte tenu des difficultés d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans les secteurs intéressés, il convient de ne prendre ces mesures de suspension qu'à titre temporaire, en fixant leur durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux. Ces suspensions sont valables: - du 1er juillet au 31 décembre 1993 pour les produits figurant au tableau I, - du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 pour les produits figurant au tableau II. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993. Par le Conseil Le président J. TROEJBORG ANNEXE /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */