31993R1557

Règlement (CEE) n° 1557/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre et abrogeant le règlement (CEE) n° 3698/88 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre

Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0026 - 0027


RÈGLEMENT (CEE) N° 1557/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre et abrogeant le règlement (CEE) n° 3698/88 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 1308/70 (4) prévoit à son article 4 paragraphe 2 les éléments dont il est tenu compte lors de la fixation du montant de l'aide à l'hectare pour le lin textile et pour le chanvre; qu'il est tenu compte notamment du prix d'objectif des graines de lin;

considérant que le règlement (CEE) n° 1552/93 du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (5) remplace, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994 pour le lin non textile, le régime d'aide actuellement en vigueur pour les graines de lin institué par le règlement (CEE) n° 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (6); qu'il y a donc lieu d'adapter l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70;

considérant que, compte tenu du lien existant entre le lin textile et le chanvre, il convient de prévoir pour ces deux produits un régime d'aide analogue; qu'il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 3698/88 (7) qui prévoit l'octroi d'une aide aux graines de chanvre produites sur les superficies pour lesquelles est octroyée l'aide pour le chanvre visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70;

considérant que, afin d'éviter que la suppression de l'aide pour la graine de lin textile et de chanvre affecte le revenu des producteurs, il y a lieu de prévoir que le montant de l'aide forfaitaire pour ces produits soit fixé en tenant compte notamment de leur revenu obtenu par la vente des graines;

considérant que le montant de l'aide pour les graines de lin textile est actuellement différencié compte tenu du mode d'égrenage du lin ainsi que des zones de production; que l'octroi d'une aide forfaitaire unique pour le lin textile risque de provoquer des perturbations graves dans ce secteur à cause d'un déplacement de cette culture et de l'industrie transformatrice vers des régions à faible rendement en graines; que, pour éviter ce risque, il convient de prévoir que l'aide forfaitaire pour le lin textile soit différenciée en tenant compte du rendement en graines,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée, de façon à assurer l'équilibre entre le volume de production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de la production.

Lors de la fixation de ce montant, il est tenu compte également du prix des fibres et des graines de lin et de chanvre pratiqué sur le marché mondial.

Le montant de l'aide pour le lin est différencié par l'utilisation de coefficients établis sur la base du rendement moyen en graines constaté au cours des campagnes de commercialisation de 1987/1988 à 1991/1992 dans les zones homogènes de production. Ces coefficients sont fixés, d'une part, pour le lin roui non égrené, et d'autre part, pour le lin autre que roui non égrené. Ces coefficients sont établis avant le début de la campagne selon la procédure prévue à l'article 12.»

Article 2

Le règlement (CEE) n° 3698/88 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO n° C 80 du 20. 3. 1993, p. 25.

(2) JO n° C 150 du 31. 5. 1993.

(3) JO n° C 129 du 10. 5. 1993, p. 25.

(4) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2057/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 16).

(5) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(6) JO n° L 67 du 15. 3. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 5).

(7) JO n° L 325 du 29. 11. 1988, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2050/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 8).