31993R1553

Règlement (CEE) n° 1553/93 du Conseil, du 14 juin 1993, portant troisième adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce

Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0021 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0078


RÈGLEMENT (CEE) No 1553/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 portant troisième adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 11 du protocole no 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2052/92 (1),

vu le règlement (CEE) no 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1964/87 prévoit, en vue d'éviter des variations excessives de l'abattement du prix d'objectif appliqué en cas de dépassement de la quantité maximale garantie, que cet abattement est limité à 15 % du prix d'objectif et que, dans certaines conditions ou limites, la partie supérieure à ce maximum ainsi que l'ajustement à effectuer sur base de l'écart entre la production effective et la production estimée sont reportés à la campagne suivante;

considérant que l'actuelle limite de l'abattement du prix d'objectif n'a pas permis d'éviter une expansion sensible de la culture de coton dans la Communauté; que, en vue de mieux atteindre l'objectif recherché, il y a lieu de porter de 15 à 20 % l'abattement maximal et de 5 à 7 % la partie dépassant l'abattement maximal; que, afin d'en aviser en temps utile les producteurs, il convient de reporter ces augmentations à la campagne 1994/1995;

considérant que ces augmentations de l'abattement maximal peuvent influencer le revenu des producteurs; qu'il convient de prévoir que la Commission, dans le cadre de sa proposition au Conseil relative au prix d'objectif pour 1994/1995, rapportera sur la dernière situation de ce marché;

considérant qu'il convient d'apporter certaines précisions au texte actuel de l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1964/87,

A ARRRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit des adaptations du régime d'aide à la production du coton prévu au paragraphe 3 du protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce et adapté par le règlement (CEE) no 1964/87.

Article 2

À l'article 2 du règlement (CEE) no 1964/87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la production de coton non égrené, estimée avant le début de la campagne de commercialisation, dépasse la quantité maximale garantie pour la campagne concernée, le montant de l'aide est diminué de l'incidence sur le prix d'objectif d'un coefficient qui augmente en fonction de l'importance du dépassement de la production estimée par rapport à la quantité maximale garantie.

Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, si la diminution du montant de l'aide est supérieure à 20 % du prix d'objectif, cette diminution est limitée, au titre de la campagne de commercialisation concernée, à 20 %. La diminution qui dépasse cette limite est reportée sur le prix d'objectif de la campagne suivante dans la limite de 7 %. Ces limites ne s'appliquent pas jusqu'à la campagne commerciale 1994/1995 et les limites de 15 % et de 5 % prévues par le règlement (CEE) no 2052/92 restent en vigueur pour 1993/1994. Avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles limites, la Commission fait, dans le cadre des propositions de prix pour 1994/1995, un rapport sur la dernière situation du marché.

En outre, au cas où les alinéas précédents appliqués à la production effective à la place de la production estimée avant le début de la campagne de commercialisation conduiraient à un ajustement du montant de l'aide différent de celui qui a été effectué, le montant de l'aide pour la campagne concernée est adapté au-delà d'une franchise de 3 % sur la base de la différence entre les ajustements visés ci-dessus.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 10.(2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2052/92.(3) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 18.(4) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(5) JO no C 129 du 10. 3. 1993, p. 25.