31993R1550

Règlement (CEE) n° 1550/93 du Conseil du 14 juin 1993 fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage

Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0015 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 1550/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4, et son article 14 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1549/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (3), a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 53,01 écus pour 100 kilogrammes valable pour les zones non déficitaires;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;

considérant qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal;

considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut; qu'il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc;

considérant que le règlement (CEE) no 1549/93 a fixé le prix de base de la betterave à 40 écus par tonne; que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave et le prix minimal à fixer pour la betterave B est en principe égal à 68 % dudit prix de base, sans préjudice de l'article 28 paragraphe 5 dudit règlement;

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix de seuil du sucre blanc est égal au prix indicatif majoré des frais de transport calculés forfaitairement à parti de la zone la plus excédentaire de la Communauté jusqu'à la zone de consommation déficitaire la plus éloignée dans la Communauté et d'un forfait tenant compte de la cotisation des frais de stockage; que, étant donné la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, il y a lieu de tenir compte des frais de transport entre les départements du nord de la France et Palerme;

considérant que le prix de seuil du sucre brut doit être dérivé de celui du sucre blanc compte tenu de forfaits pour la transformation et le rendement;

considérant que le prix de seuil de la mélasse doit être fixé de manière que les recettes des ventes de mélasse puissent atteindre le niveau des recettes des entreprises dont il est tenu compte lors de la fixation du prix de base de la betterave;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 (4) prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage; qu'il convient, du fait du maintien de prix, de retenir encore pour les frais de financement un taux d'intérêt de 10 % et donc un montant mensuel de 0,52 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé pour 100 kilogrammes à:

a) 54,22 écus pour toutes les zones du Royaume-Uni;

b) 54,22 écus pour toutes les zones de l'Irlande;

c) 54,22 écus pour toutes les zones du Portugal;

d) 54,41 écus pour toutes les zones de l'Espagne;

e) 54,95 écus pour toutes les zones de l'Italie.

Article 2

Le prix d'intervention du sucre brut est fixé à 43,94 écus pour 100 kilogrammes.

Article 3

1. Le prix minimal de la betterave A est fixé à 39,20 écus par tonne.

2. Sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix minimal de la betterave B est fixé à 27,20 écus par tonne.

Article 4

Le prix de seuil est fixé a:

a) 63,90 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc;

b) 54,60 écus pour 100 kilogrammes de sucre brut;

c) 6,89 écus pour 100 kilogrammes de mélasse.

Article 5

Le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 est fixé à 0,52 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3814/92 (JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 7).(2) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 13.(3) Voir page 13 du présent Journal officiel.(4) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (JO no L 361 du 23. 12. 1978, p. 8).