31993R1487

Règlement (CEE) n° 1487/93 de la Commission du 17 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 2257/92 et (CEE) n 2258/92 portant, respectivement, modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en certaines huiles végétales pour Madère et les îles Canaries et établissant leurs bilans prévisionnels d'approvisionnement

Journal officiel n° L 147 du 18/06/1993 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0028
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 1487/93 DE LA COMMISSION du 17 juin 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2257/92 et (CEE) no 2258/92 portant, respectivement, modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en certaines huiles végétales pour Madère et les îles Canaries et établissant leurs bilans prévisionnels d'approvisionnement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 (2), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 des règlements (CEE) no 1600/92 et (CEE) no 1601/92, les règlements (CEE) no 2257/92 (4) et (CEE) no 2258/92 (5) de la Commission ont établi les modalités d'application des régimes spécifiques et les bilans prévisionnels d'approvisionnement en huiles végétales pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993; qu'il est nécessaire de fixer des bilans prévisionnels pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 pour Madère et les îles Canaries;

considérant que, pour des raisons d'ordre pratique et administratif, il convient de passer d'une gestion trimestrielle du bilan à une gestion mensuelle; qu'il convient, pourtant, d'adapter la durée de validité des certificats d'importation, d'exonération et d'aide;

considérant qu'il convient de modifier les règlements (CEE) no 2257/92 et (CEE) no 2258/92 en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2257/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 qui bénéficient de l'exonération de droits de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide à l'approvisionnement communautaire sont les suivantes:

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. La durée de validité des certificats d'importation et d'exonération expire le dernier jour du deuxième mois suivant le mois de leur délivrance.

2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant le mois de leur délivrance. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2258/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour les îles Canaries pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 qui bénéficient de l'exonération de droits de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide à l'approvisionnement communautaire sont les suivantes:

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. La durée de validité des certificats d'importation et d'exonération expire le dernier jour du deuxième mois suivant le mois de leur délivrance.

2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant le mois de leur délivrance. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(4) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 44.

(5) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 46.